Infirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 janv. 2026, n° 21/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2021, N° 11-19-2238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/4
Rôle N° RG 21/02234 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KG
[W] [B]
C/
[T] [C]
S.A.R.L. [T] [C]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ACE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-2238.
APPELANTE
Madame [W] [B]
née le 23 juillet 1954
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [T] [C]
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. [T] [C] ARCHITECTE exerçant sous l’enseigne X-TREM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – en sa qualité d’assureur de la SARL [T] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentés par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACE MEDITERRANEE prise en la personne de Monsieur [Z] [O] ès qualités d’administrateur ad’hoc
sise [Adresse 1]
Signification DA le 16 avril 2021 : à domicile
Signification conclusions le 20 mai 2021 : à domicile
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 28 octobre 2015, Mme [W] [B] a confié à la société [T] [C] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre relative à des travaux de modernisation d’une maison d’habitation lui appartenant, située [Adresse 6] pour un montant total de 104 624,55 euros HT.
La société [T] [C] Architecte a sélectionné la société ACE Méditerranée pour les lots gros-'uvre / second-'uvre.
Les travaux ont débuté le 20 juillet 2015.
Le 5 décembre 2016, lors des opérations préalables de réception des réserves ont été faites et devaient être levées sous quinzaine concernant le lot gros-'uvre / second-'uvre.
Le 12 décembre 2016, Mme [B] et la société ACE Méditerranée ont signé un protocole d’accord constatant le retrait de cette société du chantier, celle-ci renonçant au paiement du solde de ses travaux.
La société [V] Travaux Services est intervenue en lieu et place de la société ACE Méditerranée après avoir établi un devis le 13 décembre 2016.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 25 janvier 2017 entre Mme [B], ACE Méditerranée et [T] [C] Architecte.
Par actes du 3 juin 2019, Mme [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la société [T] [C] Architecte et la MAF ainsi que les sociétés ACE Méditerranée et [V] Travaux Services en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société [T] [C] Architecte en paiement de ses honoraires comme étant prescrite ;
— débouté Mme [W] [B] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés [T] [C] Architecte, société ACE Méditerranée, et Mutuelle des Architectes Français Assurance, au paiement
d’indemnisation au titre des travaux de reprise hors travaux portant sur la porte à galandage ;
— condamné in solidum les sociétés [V] Travaux Services et Mutuelle des Architectes Français Assurance assureur de [T] [C] et la société [T] [C] Architecte au paiement de 500 Euros TTC au titre des travaux de reprise de la porte à galandage ;
— débouté Mme [W] [B] de ses demandes au titre des pénalités de retard et en octroi de dommages et intérêts ;
— débouté la société [V] Travaux Services de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [B] a relevé appel de cette décision le 12 février 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme [B], notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— reformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— débouté Mme [W] [B] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés [T] [C], ACE Méditerranée, et la Mutuelle des Architectes Français Assurances en paiement d’indemnisation au titre des travaux de reprise hors travaux portant sur la porte à galandage,
— débouté Mme [W] [B] de ses demandes au titre des pénalités de retard et en octroi de dommages-intérêts,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner les sociétés ACE Méditerranée, société [T] [C] Architecte et MAF in solidum au paiement de la somme de 4271 euros TTC, au titre des travaux de reprises, hors travaux portant sur la porte à galandage,
— condamner in solidum les sociétés [T] [C] Architecte et société ACE Méditerranée, et l’assureur de la société [T] [C] Architecte, la MAF, au paiement des sommes de 2 152 euros au titre des pénalités de retard ; 3 500 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et préjudice moral,
— confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— rejeter toutes les demandes formulées contre Mme [W] [B],
— rejeter tous les moyens, fins et conclusions de M. [C] et de la MAF,
— condamner in solidum les requis au paiement de somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la société [T] [C] Architecte et de la MAF, notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] [B] de ses demandes,
— recevoir l’appel incident de la société [T] [C] Architecte et de la MAF en ce qu’elles ont été condamnés in solidum au titre de la porte à galandage,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société [V] Travaux Services à relever et garantir les concluantes de toute condamnation,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [W] [B] à payer à la MAF et à la société [T] [C] Architecte la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien qu’ayant constitué avocat le 11 mars 2025 suite à son assignation le 13 février 2025 à la demande du conseiller de la mise en état afin de régulariser la procédure suite à la dissolution anticipée de la société le 31 décembre 2022 et sa radiation le 26 mai 2023, M. [T] [C] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [T] [C] Architecte par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 décembre 2024, n’a pas conclu.
Régulièrement assigné par acte du 16 avril 2021 (remis à Mme [M] [O] son épouse), M. [Z] [O] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société ACE Méditerranée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 février 2021 n’a pas constitué avocat. Les conclusions de Mme [B] lui ont été signifiées le 6 août 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la cour a invité les parties à confirmer, par le biais de notes en délibéré, la recevabilité des prétentions de la société [T] [C] Architectes suite à sa dissolution anticipée ainsi que celle des demandes formées à son encontre.
Les parties ont parallèlement été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Dans une note en délibéré transmise le 15 décembre 2025, le conseil de Mme [B] précise que la personnalité morale de la société [T] [C] Architecte ' qui a fait l’objet d’une radiation après dissolution volontaire par les associés ' « subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » et estime qu’étant désormais régulièrement représentée à la présente instance par un administrateur ad-hoc, les demandes faites par et contre cette société sont recevables. A cette note sont annexés le procès-verbal de l’assemblée générale au terme de laquelle l’associé unique a décidé la dissolution de sa société et la preuve de la publication de la liquidation au journal d’annonces légales.
Le conseil constitué pour la société [T] [C] Architecte, son mandataire ad’hoc et la MAF n’a pas transmis de note en délibéré pour s’opposer à cette argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [B] recherche la responsabilité de la société ACE Méditerranée pour trois désordres qui ont été retenus par l’expert, en faisant valoir que le protocole d’accord signé le 12 décembre 2016 avec cette société avait pour objet de faire cesser son intervention et non de l’exonérer de sa responsabilité.
Le document intitulé « protocole d’accord » signé le 12 décembre 2016 par Mme [B] et la société ACE Méditerranée stipule que :
« 1/ l’entreprise ACE Méditerranée interrompt volontairement son intervention ce jour, se retire définitivement du chantier et renonce à toute facturation nouvelle.
2/ A ce jour, l’entreprise ACE Méditerranée a reçu la somme de 34 110 euros HT en règlement de ses travaux. Il demeure donc un solde de marché de 5890 euros HT auxquels elle renonce.
3/ Ce montant permettra de régler les interventions de nouvelles entreprises, se substituant aux frais risques et périls d’ACE Méditerranée pour achever les travaux non effectués et / ou reprendre ceux qui font l’objet de réserves constatées lors de la pré-réception des travaux du 5 décembre 2016.
4/ La liste des réserves sera jointe au présent protocole. »
Il en résulte que « les nouvelles entreprises » choisies par Mme [B] se substituent, afin d’achever les travaux et lever les réserves, à la société ACE Méditerranée et ceci « aux frais et risques » de cette société pour les seuls désordres mentionnés lors de la pré-réception des travaux intervenue le 5 décembre 2016.
— Dans son rapport, l’expert constate en premier lieu la présence de flashes sur la terrasse, pour lesquels il retient un défaut d’exécution et des travaux réparatoires à hauteur de 2 330 euros HT.
La MAF soutient que ce désordre était noté lors de la pré-réception du 5 décembre 2016 et est expressément visé au titre de l’emploi des fonds correspondant au solde de travaux de la société ACE Méditerranée.
Dans le document « liste des observations préalables à la réception » signé par les parties, figure la mention suivante : « terrasse : pente béton : mise en eau de la terrasse par huissier et vérification ce mardi 6 décembre 2016 ».
Le constat d’huissier du 5 décembre 2016, établi à la demande de Mme [B], indique quant à lui : « nous mettons en eau cette terrasse (') nous constatons que l’eau s’évacue difficilement et forme une poche ».
Dans le protocole d’accord du 12 décembre 2016, la société ACE Méditerranée a renoncé au solde de son marché, la somme due devant servir à reprendre les réserves constatées lors de la pré-réception des travaux du 5 décembre 2016.
En conséquence, la demande formée par Mme [B] tant à l’encontre de la société ACE Méditerranée que du maître d''uvre à ce titre sera donc rejetée.
— L’expert constate également : une mauvaise pente dans la douche à l’italienne, au sujet de laquelle il note que l’eau coule dans la salle de bains ce qui constitue une non-conformité aux règles de l’art. Ce désordre est la cause d’infiltrations qui compromettent l’usage des locaux.
Ce désordre relève d’un défaut d’exécution à charge de la société ACE Méditerranée.
Il appartenait au maître d''uvre, dans le cadre de sa mission, de s’assurer de la levée des réserves constatées le 25 janvier 2017, ceci alors qu’étant intervenu dans la rédaction du protocole d’accord du 12 décembre 2016 il en connaissait les limites, ce désordre ne figurant pas dans la liste des réserves notées lors de la pré-réception des travaux du 5 décembre 2016.
Sa faute sera donc retenue, étant rappelé que la clause d’exclusion de solidarité invoquée et figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre ne peut priver le maître d’ouvrage de son droit à réparation si la faute du maître d''uvre a contribué à l’entier dommage ce qui est le cas en l’espèce.
Dans son rapport, l’expert fixe à la somme de 1 630 euros HT le montant des travaux réparatoires. Mme [B], quant à elle, sollicite une somme de 4 271 euros TTC.
Le devis de la société Iustina Bâtiment produit par cette dernière fait état de divers postes non prévus par l’expert au titre de ce désordre (enlèvement de sols carrelés au droit de la porte d’accès terrasse…). En conséquence, la société Ace Méditerranée, représentée par M. [O] ès qualités de mandataire ad hoc et M. [T] [C], ès qualité de mandataire ad hoc de cette société, garantie par la MAF, seront condamnés au paiement de la somme de 1 793 euros TTC (TVA 10 %) sur la base de l’évaluation de l’expert.
— L’expert judiciaire relève un troisième désordre, à savoir : un mauvais fonctionnement de la porte à galandage de la cuisine : impossibilité de la refermer. Il indique à ce sujet qu’il y a eu une reprise par la société [V] Travaux Services qui n’a pas donné satisfaction, la responsabilité de ce désordre lui incombant. Il signale également que ce désordre n’a pas été noté au procès-verbal de réception du 25 janvier 2017 alors qu’il était visible, et il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 500 euros HT.
La MAF conteste la responsabilité de son assuré en faisant valoir que cette malfaçon relève d’une faute d’exécution.
En l’espèce, le fait que le maître d''uvre n’ait pas réservé le désordre à la réception est sans influence sur le dommage subi par Mme [B] puisqu’il est retenu une faute d’exécution de la société [V] Travaux Services intervenue en suite de la société ACE Méditerranée.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
Mme [B] sollicite une somme de 2 152 euros au titre de pénalités de retard. Le protocole d’accord signé le 12 décembre 2016 acte le retrait définitif de la société ACE Méditerranée du chantier selon l’accord des parties et ne fait aucune mention d’un retard éventuel dans les travaux. Cet acte ayant mis un terme aux relations contractuelles entre les parties et établi les sommes dues, aucune demande ne peut prospérer.
Enfin, Mme [B] ne démontre pas le préjudice de jouissance ou moral invoqué pour des désordres que l’expert qualifie de « mineurs ».
Parties perdantes, la société ACE Méditerranée, représentée par M. [Z] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, la société [T] [C] Architecte représentée par M. [T] [C] ès qualités de mandataire ad hoc et la MAF seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 4 janvier 2021 dans ses dispositions ayant :
— débouté Mme [W] [B] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés [T] [C] Architecte, société ACE Méditerranée et Mutuelle des Architectes Français au paiement d’une indemnité au titre des travaux de reprise hors travaux portant sur la porte à galandage,
— condamné in solidum les sociétés [V] Travaux Services et Mutuelle des Architectes Français au paiement de 500 Euros TTC au titre des travaux de reprise de la porte à galandage ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne in solidum la société ACE Méditerranée représentée par M. [Z] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, la société [T] [C] Architecte représentée par M. [T] [C], ès qualité de mandataire ad hoc et garantie par la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [W] [B] la somme de 1 793 euros TTC ;
Déboute Mme [W] [B] de sa demande formée à l’encontre de la société [T] [C] Architecte représentée par M. [T] [C] ès qualité de mandataire ad hoc et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres de la porte à galandage ;
Condamne in solidum la société ACE Méditerranée représentée par M. [Z] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, la société [T] [C] Architecte représentée par M. [T] [C] ès qualité de mandataire ad hoc, et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [W] [B] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ACE Méditerranée représentée par M. [Z] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, la société [T] [C] Architecte représentée par M. [T] [C] ès qualité de mandataire ad hoc, et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Dépassement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Francophonie ·
- Banque ·
- Lettonie ·
- Virus ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Émirats arabes unis ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Conseil juridique ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Intimé ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pont ·
- Amiante ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Chantier naval ·
- Pollution ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Impossibilité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport urbain ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Accord collectif ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.