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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 janv. 2026, n° 25/11474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/11474 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGX3
Ordonnance n° 2026/[Localité 4]/07
Madame [I] [V] épouse [R]
représentée et assistée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [V]
représenté et assisté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [X] [S] [P]
représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 15 juillet 2019, Mme [I] [V] épouse [R] et M. [M] [V] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 24 juin 2019, qui a notamment :
— déclaré l’action en revendication immobilière mal-fondée,
— débouté en conséquence [K], [L], [I] et [M] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— condamné in solidum [K], [L], [I] et [M] [V] à verser à [X] [S] Comet une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K], [L], [I] et [M] [V] in solidum aux dépens.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’absence de suite donnée à une injonction de régulariser la procédure suite au décès de [K] [V], ordonné la radiation du rôle de l’affaire en disant qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2025, Mme [S] a soulevé un incident de péremption de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 3 novembre 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance engagée par Mme [K] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V] enrôlée sous le numéro 19/11463,
— dire que la décision frappée d’appel a autorité de chose jugée,
— condamner Mme [I] [V] et M. [M] [V], solidairement, au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [V] et M. [M] [V] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 3 novembre 2025, les consorts [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et 387 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’ils s’en rapportent quant à la demande de Mme [X] [S] tendant à voir constater la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n° 19/11463,
— débouter Mme [X] [S] de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera les frais et les dépens qu’elle a exposé dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG n° 19/11463 et le présent incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’ordonnance de radiation signée par le conseiller de la mise en état et par le greffier, comporte l’indication de la délivrance d’une copie aux avocats des parties, et de la délivrance d’une copie aux parties le 22 décembre 2022.
En l’état de l’absence de diligence interruptive de la péremption depuis le 22 décembre 2022, date de la notification aux parties, ce qui est reconnu par la partie appelante, la péremption est acquise, ce qui rend définitive la décision de première instance, sans qu’il soit utile de le préciser.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les consorts [V] seront condamnés aux frais de l’instance, correspondant aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, qui a engagé des frais pour défendre à l’appel interjeté.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel initialement enrôlée sous le numéro de RG 19/11463 réenrôlée sous le numéro de RG 25/11474 ;
Condamnons Mme [I] [V] épouse [R] et M. [M] [V] aux dépens ;
Condamnons Mme [I] [V] épouse [R] et M. [M] [V] à verser à Mme [X] [S], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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