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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2026
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOA
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOA
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2026 à 14h15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [T]
né le 15 Août 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maïtre PUIGRENIER Sarah, avocat au barreau de Marseille
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée en première instance Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 24 janvier 2026 à 9h51 par Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 16 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026
La décision de placement en rétention a été prise le16 janvier 2026 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 19 janvier 2026 à 10h11 .
Par ordonnance du 23 Janvier 2026 à 14h15 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2026 à 14H17 .
Le 23 janvier 2026 à 17H17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 23 janvier 2026 ont été faites à :
— Monsieur [O] [T] à 17H05
— Me Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h57 par plex
— M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16h55
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [O] [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et présente un risque de trouble grave à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [O] [T] a indiqué, sans en justifier, qu’il résidait chez son frère à [Localité 5]. Il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement du 12 juin 2024. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 24 Janvier 2026 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2026
Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le directeur du centre de rétentions de [Localité 5]
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
N° RG : N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOA
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [O] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 24 Janvier 2026 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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