Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 3 juin 2022, N° f20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01340 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ZS
Association ADAPEI DE LA HAUTE [Localité 8]
/
[R] [V] épouse [T]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 03 juin 2022, enregistrée sous le n° f 20/00118
Arrêt rendu ce UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association ADAPEI DE LA HAUTE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme [R] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Valérie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [V] épouse [T], née le 9 mai 1972, a été embauchée le 1er septembre 2018 par l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (60% équivalent temps plein), en qualité de responsable Administrative et Financière.
Madame [R] [V] épouse [T] occupait également les fonctions de Gestionnaire Financière au sein de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public de HAUTE-[Localité 8] (ADPEP HAUTE-[Localité 8]), suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (40 % équivalent temps plein), dans le cadre d’une convention de partenariat visant à partager certaines compétences salariales communes entre l’ADAPEI HAUTE-[Localité 8] et 1'ADPEP HAUTE-[Localité 8], deux entités juridiques distinctes.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2019, l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] a convoqué Madame [R] [V] épouse [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 10 octobre 2019) et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 15 octobre 2019, l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] a notifié à Madame [R] [V] épouse [T] son licenciement pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Objet : licenciement pour faute grave
Madame,
En raison de faits extrêmement graves qui ont récemment été portés à notre connaissance dans le cadre de l’exercice de votre fonction de Responsable Administratif et Financier de notre Association, nous avons été contraints de procéder à votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 30 septembre 2019 et de vous convoquer à un entretien, organisé le 10 octobre 2019, à 11 h, au siège de notre Association, afin que vous puissiez nous fournir toutes vos explications sur ces situations.
En l’espèce, nous avons été alertés ces derniers jours sur l’incurie dont vous semblez avoir fait preuve dans un certain nombre de dossiers pourtant éminemment sensibles pour notre Association et pour lesquels votre inaction risque d’entraîner des conséquences financières extrêmement graves.
Ainsi, nous avons appris que le 26 septembre, soit quatre jours à peine avant votre mise à pied, vous indiquiez être seulement en train de constituer le dossier de demande de prêt bancaire destiné à financer les travaux de construction de notre futur ESAT de [Localité 11].
Cela alors même que cet important dossier est en voie d’achèvement, puisque lesdits travaux de construction vont débuter dans les semaines qui viennent.
Travaux qui vont dès lors commencer, alors même que le prêt destiné à leur financement est bien loin d’être finalisé !
Cette situation risque de devoir contraindre notre Association à piocher dans ses fonds propres pour financer ce projet, estimé à plus de 4 millions d’euros.
Cela alors que nous avons déjà été contraints de faire de même pour l’acquisition du domaine de [Localité 10] afin d’y installer notre Foyer d'[4] ».
Là encore, en étant contraints de procéder à une avance de trésorerie de près de 3 millions d’euros, en raison déjà de votre incurie à monter correctement et dans les délais requis le dossier de prêt relatif à ce financement.
Dossier qui, encore à ce jour, n’est toujours pas finalisé et pour lequel notre Association n’a donc toujours pas récupéré les fonds importants dont elle a dû faire l’avance, alors même que l’acte de vente de [Localité 10] a été signé le 6 mars dernier, soit il y a déjà plus de 7 mois.
Néanmoins, autant nous avons bien voulu, lors de ce premier événement, prendre en considération vos explications déjà alambiquées pour tenter de justifier de cette négligence, autant la réédition d’une situation semblable et de gravité supérieure ne permet désormais plus aucune excuse quant à votre responsabilité dans le résultat constaté ces derniers jours.
Malheureusement, cet exemple patent est en outre loin d’être le seul des situations sur lesquelles vous n’avez pas exercé vos missions.
Ainsi, alors que vous êtes en fonction depuis le 1 septembre 2018, soit plus d’un an, nous avons découvert que vous ne vous êtes toujours pas correctement acquittée en septembre 2019 de la finalisation de dossiers pour lesquels les échéances deviennent désormais extrêmement urgentes pour notre Association.
Tel est le cas, par exemple, du dossier de bio-nettoyage pour les établissements de notre Pôle Enfance, pour lequel notre Association a fait l’objet d’une injonction de l’Agence Régionale de Santé et d’un rappel en 2018.
Dossier pour lequel vous avez visiblement fait l’objet de multiples relances de la part du Directeur de Pôle, destinées à parvenir å une mise en oeuvre des solutions attendues, malheureusement sans jamais y avoir donné suite.
Tel est également le cas du diagnostic d’accessibilité des établissements et services de notre Association, ce document étant à finaliser au plus tard d’ici la fin de l’année, sous peine d’importantes conséquences financières.
A nouveau, dossier pour lequel nous avons découvert ces derniers jours votre total désintéressement, ce qui va nécessiter sa rapide reprise en mains pour espérer éviter une sanction de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Ou bien encore la question capitale de l’audit énergétique, auquel notre Association est astreinte et pour lequel nous avons découvert que vous faites l’objet de relances depuis de très nombreux mois, en raison du fait qu’il doit être finalisé d’ici le 31 décembre, sous peine à nouveau de lourdes sanctions financières. Audit pour lequel vous avez semble-t-il attendu le milieu de cet été seulement pour enfin lancer un appel d’offres destiné à sélectionner le prestataire qui nous accompagnera.
Malheureusement, ici encore, au jour de votre mise à pied, il semble qu’aucun dossier de candidature n’ait été sérieusement étudié, conduisant notre Association à devoir traiter ce dossier en extrême urgence dans les 3 mois restants pour espérer éviter une condamnation.
Situation enfin radicalement identique dans le cadre du dossier de constitution d’un rescrit fiscal d’OIG (Organisme d’Intérêt Général), destiné à venir Compléter le rescrit social que notre Association est parvenue å obtenir de l’URSSAF, lui permettant, avec effet rétroactif depuis le 1 juillet 2017, de procéder à de substantielles réductions de cotisations et de charges dans le cadre du dispositif des Zones de Revitalisation Rurales.
Là encore, nous venons tout juste de découvrir qu’à ce jour ce rescrit fiscal n’a toujours pas été finalisé, exposant notre Association à un sérieux risque de redressement en cas de contrôle de l’URSSAF, les montants en jeu étant à nouveau colossaux, puisque de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Les entretiens que nous avons pu conduire avec l’encadrement associatif, ainsi qu’avec les salariés du service comptable, depuis votre mise à pied ont également confirmé qu’au 30 septembre, vous n’aviez toujours pas commencé à travailler sur la construction des budgets de nos établissements et services, cela alors même que ceux-ci doivent être déposés auprès de nos autorités de contrôle et de tarification au plus tard d’ici le 31 octobre.
Vos propres comptables ont d’ailleurs indiqué qu’elles ignoraient totalement quelles étaient vos missions et vos occupations lors de votre présence dans nos locaux.
Ceci signifiant, entre autres, que vous ne vous êtes jamais penchée sur l’organisation de leur activité et la répartition de leur charge de travail, pas plus d’ailleurs que vous n’avez mis en place de quelconques procédures de fonctionnement interne.
Ainsi, le fait que vos collaboratrices les plus proches aient été incapables de décrire votre activité lors de l’accomplissement de votre mission à 0,60 ETP au service de notre Association en dit long sur l’absence d’implication qui a été la Vôtre dans vos fonctions.
Ceci expliquant bien évidemment tous les constats ci-avant énumérés et qui exposent tous à des conséquences financières et organisationnelles extrêmement graves pour notre Association.
Au vu de l’ensemble des éléments recueillis, nous Vous avons reçue en entretien préalable le 10 octobre, pour lequel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [S] [Z], représentant du personnel.
Lors de cet entretien, vous vous êtes contentée de réfuter en bloc les reproches qui vous étaient formulés.
Comme seule défense, vous vous êtes limitée à des affirmations péremptoires consistant à dire que chaque dossier aurait été correctement traité par vos soins.
Affirmations ne résistant malheureusement pas à une analyse logique des nombreux éléments de preuve en cause, tels par exemple les mails transférés par la banque devant nous accompagner sur les opérations de prêts envisagées et démontrant notamment sur le dossier de construction de l’ESAT de [Localité 11] les multiples relances qui ont dû être effectuées auprès de vous pour tenter d’avancer sur la finalisation de l’offre de prêt, toujours sans succès à ce jour.
Ou bien encore, s’agissant par exemple du rescrit fiscal OIG, impératif en cas de contrôle URSSAF sur l’exonération ZRR, le mail des services fiscaux qui vous a été adressé et demandant bon nombre de pièces relevant directement de votre champ d’intervention: « règlement intérieur, plaquette de présentation de l’association, plaquette des activités réalisées au cours des 3 années antérieures 2017, 2016 et 2015, copies des procès verbaux des assemblées générales des 3 derniers exercices, rapports d’activité des 3 derniers exercices, bilans et comptes de résultat détaillés des 3 derniers exercices, budget prévisionnel de l’année 2018, activités prévues au cours de 'année 2018, tous contrats et attestations d’affiliation liant l’association à un groupement, une fédération, une fondation ou à tout organisme public ou privé… ».
Autant d’éléments que vous n’avez pas produits et qui ont conduits au rejet du rescrit qui avait été formé, rejet dont nous n’avions jusqu’alors d’ailleurs même pas été informés en dépit des enjeux financiers colossaux que cela représente pour notre Association.
Ce faisant, en dépit de vos dénégations et au regard de l’importance des fonctions qui vous avaient été confiées, votre maintien dans notre Association s’avère impossible.
C’est la raison pour laquelle nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Nous avons la faculté d’y donner suite, dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 octobre 2019, date d’envoi du présent courrier et n’ouvre droit, ni au versement d’une indemnité de préavis, ni à celui d’une indemnité de licenciement.
De même, faisant l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 30 septembre 2019, la période partant de cette date jusqu’à ce jour ne fera l’objet d’aucune rémunération.
Le règlement de l’ensemble des sommes afférentes à la cessation de votre contrat de travail (éventuel reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT) sera assuré par chèque.
Nous vous invitons à vous rapprocher du service ressources humaines de notre Association pour convenir d’un rendez-vous, destiné à vous remettre 'ensemble des documents relatifs à votre fin de contrat, ainsi que récupérer les outils liés à l’exercice de votre fonction.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
La Présidente par intérim,
Martine [P]'
Le 6 août 2020, Madame [R] [V] épouse [T] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, outre le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, outre obtenir l’indemnisation pour procédure vexatoire et un rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 2 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 17 août 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00118) rendu contradictoirement le 3 juin 2022 (audience du 28 janvier 2022), le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :
— Jugé que le licenciement de Madame [R] [V] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Jugé que le licenciement de Madame [R] [V] épouse [T] est abusif et vexatoire ;
En conséquence,
— Condamné l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à payer et porter à Madame [R] [V] épouse [T] les sommes suivantes :
* 5 868,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 586,88 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
*1 956,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 978,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 97,81 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 693 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamné l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à remettre à Madame [R] [V] épouse [T] les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce passé le délai de 30 jours suivant notification du présent jugement ;
— Dit que le Conseil de Prud’hommes se réserve la liquidation de l’astreinte le cas échéant;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R. 1454 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;
— Dit que le salaire moyen des trois derniers mois est de 1 956,25 euros bruts ;
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] aux dépens de l’instance et d’exécution.
Le 28 juin 2022, l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mars 2023 par l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 décembre 2022 par Madame [R] [V] épouse [T],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [R] [V] épouse [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire :
— Condamné l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à payer et porter à Madame [R] [V] épouse [T] les sommes suivantes :
* 5 868,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 586,88 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
*1 956,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 978,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 97,81 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 693 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Constater que le licenciement de Madame [R] [V] épouse [T] est régulier et parfaitement fondé ;
— Débouter Madame [R] [V] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
* d’indemnité compensatrice de préavis ;
* des congés payés afférents ;
* de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* des congés payés afférents ;
* de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
* d’indemnité légale de licenciement ;
* d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* de condamnation de l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [R] [V] épouse [T] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourraient avoir à engager l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] ;
— Condamné Madame [R] [V] épouse [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] soutient que la procédure de licenciement pour faute grave de Madame [R] [V] épouse [T] est régulière et fait valoir à ce titre que:
— Le président de l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] a délégué temporairement l’ensemble des pouvoirs à Madame [P] qui a valablement signé la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement ;
— La réunion de la Commission était impossible puisque la directrice générale, Madame [E], chargée de sa convocation, était elle-même mise à pied ;
— La Commission de recrutement ne concerne que les recrutements de cadres de direction, ce que n’était pas le poste de Madame [R] [V] épouse [T] ;
— L’absence de consultation de la Commission de recrutement et le non-respect du principe du parallélisme des formes constitue une simple irrégularité de procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] soutient que la procédure de licenciement est régulière, et qu’en tout état de cause, cela ne constitue pas un motif de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut au débouté de la demande que la salariée forme à ce titre.
L’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] indique, s’agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave, que des éléments objectifs sont reprochés à Madame [R] [V] épouse [T], notamment un manque d’implication et des manquements graves dans ses missions :
— Madame [R] [V] épouse [T] était responsable du suivi du financement de la construction d’un ESAT mais malgré les relances répétées de la banque dès mars 2019, elle n’a pas constitué le dossier requis, ce qui a compromis le financement du projet,
— Madame [R] [V] épouse [T] a fait preuve de passivité au début de son contrat de travail en n’établissant pas le dossier de prêt nécessaire au financement de l’acquisition du domaine de [Adresse 9] afin d’y installer un foyer d’accueil médicalisé, entraînant une avance de trésorerie de 2,7 millions d’euros,
— Madame [R] [V] épouse [T] a été négligente sur plusieurs dossiers : bionettoyage des établissements pour enfants, diagnostic d’accessibilité des bâtiments, audit énergétique, et rescrit fiscal,
— Madame [R] [V] épouse [T] devait encadrer l’équipe comptable, or, elle ne leur apportait ni soutien, ni consignes, ni cadre méthodologique. L’élaboration des budgets n’avait pas commencé à la date du 30 septembre 2019, alors qu’ils devaient être déposés avant fin octobre.
L’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] indique que les fautes reprochées à Madame [R] [V] épouse [T] relèvent d’un manquement grave à ses obligations contractuelles. L’employeur conclut au débouté la demande de requalification du licenciement en licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qu’il a formulé à ce titre
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] [V] épouse [T] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Madame [R] [V] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
— Condamné l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à verser les sommes suivantes à Madame [R] [V] épouse [T] :
* 5 868,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 586,88 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
* 978,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 97,81 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 693 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant:
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en violation des règles statutaires et du règlement général de l’association et condamner l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à payer à Madame [R] [V] épouse [T] la somme de 12 000 euros quant au montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances brutales et vexatoires ; subsidiairement confirmer le jugement ;
— Condamner l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] à verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la violation des règles statutaires est écartée
En tout état de cause,
— Condamner l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter Madame [R] [V] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [V] épouse [T] expose que les statuts et le règlement général de l’ADAPEI prévoient que pour les postes de direction, la nomination doit être faite par le président sur proposition d’une Commission de recrutement. Or, le poste de Responsable Administrative et Financière doit être considéré comme un poste de direction mais l’employeur ne démontre pas de cette proposition, ni de l’acte de nomination. Elle expose que lorsqu’il existe une procédure spéciale de nomination aux postes de direction, un parallélisme des formes implique qu’une procédure identique soit mise en oeuvre afin de procéder au licenciement du salarié. Ainsi, l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] a méconnu les statuts ainsi que le règlement général en omettant de solliciter la Commission de recrutement avant de prononcer la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, Madame [R] [V] épouse [T] soutient que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié a été programmé et fait valoir que :
— La convention collective applicable exige que deux sanctions disciplinaires préalables soient prononcées avant de mettre en place une procédure de licenciement, or faute grave. Or, elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, dès lors, l’employeur n’avait pas d’autre choix que d’invoquer la faute grave pour rompre le contrat de travail. Si la faute grave était écartée, la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse est impossible en l’absence des deux sanctions disciplinaires préalables exigées,
— un mail du 19 septembre 2019 détaille la planification des mises à pied et l’arrivée d’un nouveau directeur général adjoint, avant même toute procédure formelle. Madame [R] [V] épouse [T] soutient que ce mail dévoile une volonté de mise à l’écart préméditée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [R] [V] épouse [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, Madame [R] [V] épouse [T] fait valoir, au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que :
— L’accusation de passivité est infondée s’agissant de la constitution du dossier de prêt pour la construction d’un ESAT puisqu’elle échangeait régulièrement avec la banque et que l’employeur ne démontre pas l’existence de relances non suivies,
— S’agissant du dossier de prêt pour l’acquisition du domaine de [Localité 10], celui-ci a été finalisé avant son départ, l’avance de trésorerie était prévue et validée, la garantie du Conseil départemental obtenue, et le Conseil d’Administration a confirmé la complétude du dossier,
— S’agissant du dossier bionettoyage des établissements du Pôle Enfance, celui-ci a été traité en moins d’un mois après qu’elle en a été informée, avec validation du directeur concerné mais elle n’est pas responsable de l’inertie antérieure à sa prise de poste,
— S’agissant de la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité, ce dossier ne relevait pas de ses fonctions mais de celles d’un autre salarié recruté spécifiquement,
— S’agissant de la réalisation d’un audit énergétique, ce dossier était sous la responsabilité des directeurs d’établissement. Dès qu’elle en a été officiellement chargée, elle a lancé les démarches auprès de prestataires et aucun retard n’est démontré,
— S’agissant de la constitution d’un rescrit fiscal d’organisme d’intérêt général, sa charge de travail excessive, liée à un mi-temps partagé entre deux associations, a justifié le recours à un expert-comptable. Ce choix avait été validé par l’ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8] en Conseil d’Administration,
— S’agissant du pilotage du service comptable et de l’établissement des budgets, des réunions régulières étaient tenues avec l’équipe comptable, les comptes 2018 ont été validés et les résultats ont été positifs. Les budgets 2019 ont été déposés dans les délais et aucun dysfonctionnement réel n’a été démontré,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [R] [V] épouse [T] soutient que les griefs sont infondés, et qu’en réalité, son licenciement, comme celui de Madame [E], visait à mettre fin à la convention de mutualisation entre ADAPEI et ADPEP et est donc sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence des indemnités de rupture afférentes et l’indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la procédure de licenciement -
Madame [R] [V] épouse [T] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 15 octobre 2019 signée par Mme [P], en qualité de 'présidente par intérim', suite à un entretien préalable tenu le 10 octobre précédent auquel la salariée a été convoquée par lettre du 30 septembre 2019, également signée par Mme [P] en la même qualité.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, Madame [R] [V] épouse [T] ne conteste pas devant la cour la compétence de Mme [P] pour signer la lettre de licenciement mais, aux termes de ses dernières écritures, elle soutient que l’ADAPEI n’a pas respecté les dispositions des statuts
et du règlement général de l’association en procédant à son licenciement en l’absence de proposition du bureau et d’avis de la commission de recrutement. Elle en tire la conséquence que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Madame [R] [V] épouse [T] se réfère à l’article 12 des statuts de l’association ADAPEI qui prévoit une procédure spéciale de nomination pour le poste de directeur général : 'Le président nomme à tous les emplois. En ce qui concerne les postes de direction, la nomination est faite par le président, sur proposition de la commission de recrutement de l’association'. Elle vise également le règlement général de l’association qui prévoit la réunion d’une commission de recrutement pour décider des recrutements à opérer et qui précise que 'le président (…) nomme à tous les emplois en CDI sur proposition de la commission de recrutement'. Elle invoque le parallélisme des formes pour soutenir que la même procédure devait être appliquée pour mettre fin au contrat de travail.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°'2017-1387 du 22 septembre 2017, il était en effet jugé qu’en présence de garanties procédurales prévues conventionnellement devant être mises en oeuvre au profit d’un salarié en passe d’être licencié, le non-respect de ces procédures conventionnelles n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et qu’il pouvait uniquement donner lieu, le cas échéant, à l’octroi de dommages-intérêts en compensation du préjudice éventuellement subi mais seulement lorsqu’il ne s’agissait que d’une irrégularité de forme (délai erroné pour saisir un conseil de discipline par exemple). En revanche, en cas de violation d’une garantie de fond, la jurisprudence décidait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (défaut de consultation par l’employeur de l’organisme chargé de formuler un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par exemple).
Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, cette distinction n’a plus lieu d’être. En effet, désormais, aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°'2017-1387 du 22 septembre 2017,''lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.'1232-2, L.'1232-3, L.'1232-4, L.'1233-11, L.'1233-12, L.'1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Il résulte de ces dispositions que, désormais, le non-respect d’une procédure prévue conventionnellement avant le prononcé du licenciement rend seulement ce dernier irrégulier et peut, en tant que tel, donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts mais il ne peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur invoque les dispositions de l’article L. 1235-2 précité. Il ne conteste pas qu’il n’y a pas eu de proposition du bureau et que l’avis de la commission de recrutement n’a pas été sollicité mais il souligne que la commission ne pouvait se réunir pour traiter du licenciement de Mme [T], puisque cette commission est, selon le règlement général, réunie à l’initiative du directeur général, que la réunion est animée par lui et qu’en l’espèce, la directrice générale, Mme [E], ne pouvait réunir cette commission, étant alors elle-même mise à pied à titre conservatoire. Il ajoute que la commission de recrutement n’intervient que pour les postes de direction, ce qui n’est pas le cas du poste de Mme [T].
Madame [R] [V] épouse [T] soutient qu’elle occupait un poste de direction et qu’il incombait à Mme [P], directrice par intérim, de réunir la commission. Cependant, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément tendant à prouver que le non-respect des dispositions conventionnelles ait pu la priver du droit de se défendre ou qu’il ait pu exercer une influence sur la décision de l’employeur.
Par application de l’article L. 1235-2 du code du travail, le non-respect des dispositions conventionnelles ne peut, avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la décision de licencier-
Madame [R] [V] épouse [T] soutient que la procédure de licenciement aurait été 'orchestrée et montée de toutes pièces’ dès le 19 septembre 2019, donc avant l’entretien préalable et que, par conséquent, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte, en effet, de l’article L. 1232-3 du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé à un entretien préalable en lui indiquant l’objet de cette convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. La décision de licencier ne peut intervenir qu’après cet entretien. Lorsque la décision de licencier est prise avant l’entretien, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse
Madame [R] [V] épouse [T] se prévaut de l’article 33 de la convention collective applicable qui interdit, 'sauf faute grave', une mesure de licenciement 'à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus (observation, avertissement ou mise à pied)'. Mme [T] souligne qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieurement et que, dès lors, l’ADAPEI n’avait d’autre solution que d’orchestrer un licenciement pour faute grave.
Madame [R] [V] épouse [T] verse aux débats le courriel adressé le 19 septembre 2019 par M. [U], directeur des ressources humaines, à l’ensemble des 'personnes impliquées tant salariés qu’administrateurs dans les démarches entreprises depuis plusieurs semaines afin de parvenir à assainir puis redresser la situation’ de l’association. Dans ce courriel, M. [U] décrit les 'opérations à réaliser’ en précisant qu’il serait procédé à la mise à pied de Mme [T] le 30 septembre 2019, que le service informatique serait contacté pour faire interrompre son 'accès réseau’ et que les partenaires et interlocuteurs de l’association seraient avisés. A ce courriel étaient joints plusieurs projets de courriers (dont celui portant mise à pied de Mme [T] et convocation à l’entretien préalable à sanction disciplinaire) afin de recueillir l’approbation des destinataires. Il était précisé que Mme [E], directrice général, faisait l’objet de la même procédure et que M. [W] 'est désormais prêt pour intervenir dans le cadre d’une mission d’intérim de direction générale et ce dès le 30 septembre'. M. [W] a ainsi fait l’objet d’une 'présentation’ lors de la réunion du conseil d’administration du 30 septembre 2019.
Cependant, si ce courriel fait part des démarches prévues à l’encontre de Mme [T] et plus spécialement, de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, il précise : 'A ce stade des opérations, il convient d’insister sur ce point: s’agissant au départ d’une 'simple’ mise à pied de la directrice générale ainsi que de la RAF et ne pouvant pas à ce stade avoir pris une quelconque décision au niveau du droit du travail, il sera impossible de communiquer avec les salariés par le biais de notes de services, qui constitueraient autant d’écrits susceptibles d’être retournés contre l’association en cas de contentieux. Ce n’est qu’une fois le licenciement définitivement notifié que la présidence de l’association pourra communiquer librement auprès de l’ensemble des professionnels'.
S’il est manifeste que le licenciement de Madame [R] [V] épouse [T] était très sérieusement envisagé, il ne ressort pas de ce courriel (ni du compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 30 septembre 2019) qu’il aurait été définitivement décidé avant même l’introduction de la procédure de licenciement et le recueil des explications de la salariée à l’occasion de l’entretien préalable. En l’absence d’autres éléments, ce courriel ne peut suffire à démontrer que le licenciement était alors d’ores et déjà inexorable. Les prétentions de Madame [R] [V] épouse [T] sur ce point ne peuvent être accueillies.
— Sur le licenciement -
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant le licenciement de Madame [R] [V] épouse [T] pour faute grave.
En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Madame [R] [V] épouse [T] des manquements :
— dans le traitement du dossier concernant le prêt bancaire et le financement de la construction de l’Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) 'Les Horizons de [Localité 11]',
— dans le traitement du dossier de prêt pour l’acquisition du domaine de [Localité 10] (43),
— dans le traitement du dossier de bio nettoyage des établissements du Pôle Enfance,
— dans la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité des établissements et services de l’ADAPEI 43,
— dans la réalisation d’un audit énergétique,
— dans la constitution du dossier en vue d’un rescrit fiscal d’OIG (Organisme d’Intérêt Général),
— dans le pilotage de l’équipe comptable et l’établissement des budgets.
— Sur le grief concernant l’ESAT 'Les Horizons de [Adresse 12]' -
L’employeur explique que Madame [R] [V] épouse [T], en sa qualité de responsable administrative et financière, était l’interlocutrice de la banque finançant le projet de construction de cet établissement. Il soutient qu’elle a été 'totalement défaillante’ dans la conduite de ce dossier et que le retard apporté au projet résulte d’une 'incurie manifeste’ de sa part.
Il verse aux débats le courriel adressé le 14 mars 2019 par le responsable de l’établissement bancaire portant demande à Mme [T] de la communication d’un certain nombre de pièces nécessaires au financement du projet ainsi que le courriel du 5 septembre 2019 par lequel il sollicite la communication des mêmes documents.
Il produit également le courriel adressé par Mme [T] à M. [X], directeur de l’ESAT 'Les Horizons', le 27 septembre 2019, pour lui demander des 'informations’ au sujet de pièces demandées par l’établissement bancaire (certificat de non-recours contre le permis de construire et le procès-verbal d’affichage). Cet échange de courriers a été transmis par M. [X] à M. [U], directeur des ressources humaines, le 2 octobre suivant, avec ce commentaire : 'Il est stupéfiant compte tenu des échéances de ce projet, qu’à cette date, le dossier de prêt ne soit toujours qu’au stade du montage'.
L’employeur qui soutient s’être aperçu alors 'avec stupéfaction’ que Mme [T] n’avait toujours pas constitué le dossier, précise avoir dû 'rattraper la situation'. Il produit des courriers échangés avec l’établissement bancaire en septembre et octobre 2019 ainsi que le courrier adressé à la banque le 2 mars 2020 pour indiquer finalement à cette dernière qu’il était 'contraint’ de procéder à la 'révision en profondeur’ du projet et de procéder à 'l’interruption du chantier'.
Madame [R] [V] épouse [T] conteste la passivité qui lui est reprochée en se référant aux échanges de courriels intervenus au sujet de la constitution de ce dossier de prêt. Elle justifie qu’à la suite du courriel du 14 mars 2019 portant demande de communications de pièces, le responsable de l’établissement bancaire lui a réclamé des pièces complémentaires le 8 juillet 2019. Le 24 septembre 2019, ce responsable a adressé à Mme [T] un 'grand merci pour (ses) différents envois concernant la reconstruction de l’ESAT Les Horizons’ et lui a demandé d’autres pièces.
S’il apparaît que la durée de traitement de ce dossier s’est étalée sur plusieurs mois, les seuls échanges dont il est fait état ne permettent pas de vérifier que cette durée aurait présenté un caractère excessif eu égard à la nature du projet, ni que ce projet aurait connu un retard dont la responsabilité incomberait à Mme [T].
Il convient de relever que, même après que Madame [R] [V] épouse [T] se soit vue notifier sa mise à pied conservatoire, l’établissement bancaire a encore sollicité des 'informations’ le 1er octobre 2019 et des 'éléments supplémentaires’ le 7 octobre 2019.
En l’état des pièces produites, les causes du délai apporté au traitement du dossier restent totalement indéterminées. Il n’est pas démontré que Mme [T] aurait tardé à communiquer les éléments nécessaires et les courriers versés aux débats attestent au contraire des diligences apportées par elle en réponse aux sollicitations de la banque. Il n’est pas justifié qu’elle aurait fait l’objet de la part de celle-ci de relances motivées par des défaillances qui lui seraient imputables, ni d’observations pouvant révéler l’existence d’une quelconque 'incurie’ de sa part. Si l’ensemble des éléments demandés n’ont été transmis qu’avec un certain délai, rien ne permet de vérifier que cette situation soit imputable à Mme [T].
Le seul fait qu’en sa qualité de responsable administrative et financière, Madame [R] [V] épouse [T] était en charge de la conduite du dossier, ne peut suffire à établir l’existence d’un manquement fautif de sa part.
Le grief invoqué par l’employeur à ce titre n’est pas fondé.
— Sur le grief concernant le dossier de prêt pour l’acquisition du domaine de [Localité 10] -
Tout en concédant avoir 'bien voulu, lors de ce premier événement, prendre en considération (ses) explications', l’employeur fait néanmoins grief à Mme [T] de l’avoir 'contraint’ de procéder à une avance de trésorerie de près de 3 millions d’euros, en raison de son 'incurie à monter correctement et dans les délais requis le dossier de prêt’ relatif au financement de l’acquisition du domaine de [Localité 10]. Il souligne que ce dossier n’est, à la date du licenciement, toujours pas finalisé et que l’association 'n’a toujours pas récupéré les fonds importants alors même que l’acte de vente a été signé le 6 mars 2019".
Il ressort des pièces produites que, lors de la délibération du conseil d’administration en date du 11 février 2019, il a été décidé l’achat d’un bâtiment situé à [Localité 10] (43) et que le conseil d’administration a donné son accord pour le financement de l’acquisition et les travaux concernant ces bâtiments en vue de l’installation du foyer 'Le Meygal’ au moyen d’un prêt bancaire de 3 758 000,00 euros. S’il est établi que, le 26 février 2019, la directrice générale de l’association a signé un ordre de virement d’un montant de 2 900 000,00 euros pour permettre l’acquisition du domaine destiné à accueillir ce foyer, Mme [T] explique que cette avance de trésorerie a été faite dans l’attente de l’accord de garantie du Département pour la mise en place du déblocage du prêt accordé par l’établissement bancaire.
La délibération du 11 février 2019 précise, en effet, que le 'déblocage du prêt (est) conditionné à l’obtention de la double garantie de la Communauté d’Agglomération et du Département, après approbation officielle du PPI'. Il a été décidé, en conséquence : 'compte tenu des contraintes du 'timing’ et après vérification de la faisabilité, recours à une avance de trésorerie'. L’avance de trésorerie a donc ainsi été expressément autorisée, contrairement à ce que soutient l’employeur. En outre, les pièces produites démontrent que l’avance a été effectuée pour permettre l’acquisition sans attendre les autorisations nécessaires à l’obtention d’un prêt et non en raison de défaillances de Mme [T].
Il résulte, en effet, du compte rendu de la réunion du 21 janvier 2019, qu’il avait été alors décidé, pour l’achat et le financement de ce bâtiment, un rendez-vous pour la signature de la vente et que le paiement se ferait grâce à une 'avance de trésorerie sur les fonds propres de l’ADAPEI (dans l’attente des prêts)'. Mme [T] se prévaut du courriel du comptable de l’association en date du 15 janvier 2019 par lequel précise que le besoin en vue de l’acquisition est voisin de 2 900 000,00 euros, que la trésorerie de l’association n’a jamais été inférieure à 3 300 000,00 euros en 2018, qu’elle est supérieure à 4 000 000,00 euros en 2019 et que, dès lors, 'nous pouvons autofinancer tout ou partie du besoin sur une durée courte'. Mme [T] justifie que la garantie du Département a été acceptée lors de sa délibération du 8 avril 2019 et a fait l’objet d’une convention avec l’ADAPEI 43 le 17 mai 2019,la garantie définitive ayant été obtenue le 2 septembre 2019. Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 2019 mentionne que 'le dossier de prêt pour [Localité 10] est complet’ et que la 'garantie bancaire (a été) signée par le conseil départemental'.
Il apparaît, par conséquent, que Madame [R] [V] épouse [T] a agi en conformité avec les décisions prises par le conseil d’administration.
Si l’ADAPEI justifie que l’achat a été effectué le 6 mars 2019, que le prêt bancaire a été accordé le 19 septembre 2019 et que les fonds avancés n’ont été récupérés que le 20 mai 2020, il ne résulte nullement des pièces produites que Madame [R] [V] épouse [T] aurait fait preuve d’une quelconque 'carence’ dans la constitution du dossier de prêt et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir 'finalisé ce dossier en régularisant ce dossier au jour de son licenciement', ayant été mise à pied quelques jours seulement après l’octroi du prêt.
Ce grief n’est pas fondé.
— Sur le grief concernant le dossier de bio nettoyage des établissements du Pôle Enfance -
L’employeur explique que l’association avait fait l’objet en 2017 d’une injonction de l'[Localité 5] afin de parvenir à la mise en conformité des établissements du Pôle Enfance par la mise en place d’un 'bio nettoyage'. Il reproche à Mme [T], embauchée en 2018, de n’avoir réalisé aucune diligence sur ce dossier au jour de son licenciement, malgré les relances de M. [M], directeur du Pôle Enfance.
L’employeur se prévaut du courriel adressé par M. [M] à Mme [T] le 10 septembre 2019 : 'Je reviens vers vous suite à mes différents mails depuis fin juillet concernant le bio nettoyage du Pôle Enfance. Nous avions convenu la semaine dernière (mardi) que vous reveniez vers moi rapidement après avoir vu M. [F] sur ce sujet. Aussi, avez-vous pu avoir un retour car j’avoue que les réponses commencent à être un peu longues à venir surtout il s’agit de répondre à des injonctions de l'[Localité 5] d’une inspection qui date de 2017 avec un rappel de 2018!'.
Alors que, selon Mme [T], la demande de traiter ce dossier ne lui a été faite que le 13 août 2019, date à laquelle M. [M] lui a transmis par courriel une 'proposition tarifaire', ces différents courriers tendent à démonter que la salariée n’a été saisie de ce dossier qu’au cours de l’été 2019 et ne permettent pas de vérifier les affirmations de l’employeur qui laisse entendre que Mme [T] n’aurait accompli aucune diligence 'un an après son arrivée'.
Mme [T] justifie qu’à la suite du courriel du 13 août 2019 de M. [M], l’étude a été faite entre le 3 et le 17 septembre 2019, ainsi qu’en attestent les courriers échangés. Mme [T] a ainsi fait savoir à M. [M], le 17 septembre 2019, que 'le contrat peut être envisagé', M. [M] répondant le même jour : 'Merci pour votre retour'.
Compte tenu de ces éléments qui attestent du traitement du dossier en moins de deux mois, l’employeur, qui ne conteste pas le bon achèvement de celui-ci, n’est pas fondé à soutenir que Madame [R] [V] épouse [T] aurait 'attendu un an pour commencer à oeuvrer sur ce dossier’ alors qu’il n’est pas justifié d’une quelconque demande antérieure à l’été 2019.
— Sur le grief concernant la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité des établissements et services de l’ADAPEI 43 -
L’employeur explique que l’association avait pris des engagements permettant de proroger jusqu’à fin 2019 l’obligation de mise en conformité d’une partie de ses bâtiments et que la mise en conformité devait être réalisée à la fin de l’année 2019 sous peine de sanctions financières. Il précise qu’à défaut, il devait être justifié d’un diagnostic rassurant.
Selon lui, cette tâche incombait à Madame [R] [V] épouse [T] à qui il reproche de n’avoir réalisé aucune diligence à ce titre.
Alors que Mme [T] soutient que ce dossier ne lui a jamais été confié et qu’il ne relevait pas de ses fonctions, l’employeur n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses dires. Il produit seulement un tableau détaillant le coût de travaux relatifs à 'l’accessibilité’ de différents bâtiments mais il ne justifie ni des engagements qu’il affirme avoir pris, ni des tâches à accomplir. Surtout, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces tâches incombaient à Mme [T], en sa qualité de responsable administrative et financière, faisant seulement référence à la convention de mutualisation passée avec l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP) par laquelle il a été convenu de partager l’activité professionnelle de Mme [T] entre les deux entités mais qui ne fournit aucun renseignement utile sur les tâches prétendument confiées.
En l’état des éléments versés aux débats, ce grief n’est pas fondé.
— Sur le grief concernant la réalisation d’un audit énergétique -
L’employeur fait valoir que l’association est soumise à la réalisation d’un audit énergétique tous les quatre ans et que le précédent audit ayant été réalisé en 2015, un nouvel audit devait être réalisé avant la fin de l’année 2019.
Il reproche à Madame [R] [V] épouse [T] d’avoir attendu d’être sollicitée par M. [N], directeur du Pôle de [Localité 7] (43) en juillet 2019 et d’avoir fait preuve d’inertie alors que ce dossier aurait dû être initié spontanément par elle. Il ajoute qu’au jour du licenciement, aucun dossier de candidature n’avait été soigneusement étudié, le cahier des charges n’ayant pas encore été reçu du potentiel prestataire.
Il verse aux débats le courrier adressé le 9 juillet 2019 par M. [N] à Mme [E], directrice financière, attirant l’attention de celle-ci sur l’obligation de procéder à un audit énergétique avant la fin de l’année 2019 ainsi que le courriel du 16 juillet 2019 faisant état de ce que le dossier a été confié à Mme [T].
Madame [R] [V] épouse [T] souligne que ce dossier relevait de la compétence des directeurs d’établissements et que, de plus, un responsable des bâtiments, en la personne de M. [G], avait été embauché en février 2019. Elle précise que, s’étant vue confier le dossier, elle l’avait traité aussitôt et envoyé des courriers de demande de tarification à trois prestataires potentiels à la fin du mois de juillet 2019. Elle justifie, par les échanges de courriels du 16 juillet 2019, qu’il lui a été demandé de 'lancer une consultation’ et le compte rendu de la réunion du comité directeur du 3 septembre 2019 fait mention de ce que 'un appel d’offres a été fait (auprès de trois prestataires désignés) fin juillet 2019".
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si cette tâche entrait dans les attributions de Mme [T] alors que les échanges de courriers tendent à confirmer les dires de cette dernière selon laquelle le précédent audit avait été géré par le directeur de l’établissement et que M. [G], nouvellement embauché, avait été évoqué pour suivre ce dossier.
En l’état des pièces produites, il apparaît que Madame [R] [V] épouse [T] n’a été sollicitée que le 16 juillet 2019 pour s’occuper de ce dossier et qu’elle a procédé à la consultation des entreprises dès la fin du mois de juillet 2019. Si, à la date du licenciement, le dossier était toujours en cours, il n’est nullement démontré que cette situation puisse être imputée à Mme [T].
Ce grief n’est donc pas davantage justifié.
— Sur le grief concernant la constitution du dossier en vue d’un rescrit fiscal d’OIG -
L’employeur explique que l’association était parvenue à obtenir de l’URSSAF un rescrit social lui permettant de procéder à des réductions de cotisations dans le cadre du dispositif des Zones de Revitalisation Rurales (ZRR) et que, pour le compléter, Mme [T] était en charge, en sa qualité de responsable administrative et financière, de solliciter un rescrit fiscal d’Organisme d’Intérêt Général (OIG).
Selon décision des services fiscaux en date du 13 mars 2019, la demande de rescrit fiscal a été considérée comme 'caduque', faute pour l’association d’avoir fourni les documents sollicités. Il était précisé que la demande pourrait être renouvelée accompagnée des éléments nécessaires à son examen.
Alors que l’employeur se plaint de ce qu’au jour du licenciement, ce rescrit fiscal n’était toujours pas réalisé, Mme [T] fait valoir qu’ayant été embauchée à temps partiel, il avait été décidé de traiter ce dossier par l’intermédiaire d’un expert-comptable. Elle précise que, lors de la réunion du conseil d’administration du 23 avril 2019, le maintien de cet expert-comptable a été décidé.
Madame [R] [V] épouse [T] verse aux débats la convention du 14 octobre 2016 par laquelle il a été décidé de confier à un cabinet d’expertise comptable, en la personne de M. [F], des missions comptables et de conseil en gestion. Elle produit également le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 23 avril 2019 faisant mention de ce que Mme [T] a rejoint l’ADAPEI à la fin de l’année 2018 comme responsable financière avec 'maintien de l’intervention de M. [F]'.
Il résulte par ailleurs des courriels versés aux débats par l’employeur que des échanges ont eu lieu au cours de l’année 2018 entre l’administration fiscale et l’association au sujet de la demande de rescrit fiscal et portant demande de communication de pièces justificatives. Ces échanges ont donné lieu à transmission par Mme [T] à M. [F] le 6 décembre 2018 des demandes de l’administration.
Même si l’employeur estime qu’il a été ainsi obligé de rémunérer 'à grand frais’ un expert-comptable et, à propos de Mme [T], que 'l’envoi de documents était tout-à-fait à sa portée', ces divers éléments tendent à démontrer que la gestion du rescrit fiscal avait été confiée à l’expert-comptable et qu’il ne peut donc être reproché à Mme [T] de ne pas l’avoir géré. Il ne peut non plus lui être fait grief du rejet de la demande en raison du défaut d’envoi des documents sollicités, en l’absence de preuve que cette diligence incombait à la salariée.
En l’absence de tout autre élément, ce grief ne peut davantage justifier le licenciement pour faute grave.
— Sur le grief concernant le pilotage de l’équipe comptable et l’établissement des budgets -
Selon l’employeur, il est apparu que Madame [R] [V] épouse [T] ne pilotait pas le service comptable constitué de quatre salariés. Il précise qu’au 30 septembre 2019, celle-ci n’avait pas commencé à travailler sur la construction des budgets des établissements de l’association alors que ceux-ci doivent être déposés auprès des autorités de contrôle au plus tard le 31 octobre de chaque année. Il ajoute que les salariés comptables 'ignoraient totalement quelles étaient les missions et les occupations de Mme [T]'.
Mme [B], comptable au sein de l’association, déclare que Mme [T] 'ne nous a apporté aucun soutien/intérêt pendant sa période de présence (…). (Elle) ne nous a pas donné d’objectifs, de procédure, de méthodes comptables, de règles de paramétrage du logiciel comptable (AXAPA) afin de produire les différents états/documents/situations demandés. (…) Nous n’avions pas connaissance de l’organisation et des tâches, dossiers confiés à Mme [T] pour pouvoir échanger'.
Madame [R] [V] épouse [T] qui conteste les allégations de l’employeur, verse aux débats l’attestation de Mme [Y] qui dit avoir travaillé avec elle à partir du mois de juillet 2019 et selon laquelle Mme [T] était 'disponible. Son bureau était toujours ouvert pour toutes questions'. Elle affirme que les réunions de travail étaient 'très régulières’ et que Mme [T] a toujours été à son écoute.
En présence des appréciations contraires portées par ses deux salariées sur la gestion par Mme [T] de son équipe et en l’absence de tout autre élément, le grief tenant à l’absence de pilotage de l’équipe comptable n’est pas matériellement établi.
Pour contester le grief tenant en l’absence des budgets dans les délais, Madame [R] [V] épouse [T] se prévaut du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 29 octobre 2019 dans lequel il est précisé que les budgets ont été déposés et approuvés.
Mme [T] se réfère également à l’attestation de Mme [O], responsable des ressources humaines qui dit avoir communiqué avec elle régulièrement à compter de son embauche sur les aspects administratifs et financiers en précisant que celle-ci a toujours répondu à ses sollicitations 'avec un délai très raisonnable'.
Compte tenu de ces éléments, le grief tenant aux défaillances imputées à la salariée dans la gestion de son service n’est pas démontré.
— Sur l’analyse globale -
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît qu’aucune faute grave n’est établie à l’encontre de Mme [T]. A supposer que les tâches imparties à Mme [T] n’auraient pas été menées à bien de manière satisfaisante, il reste à démontrer que ces manquements résulteraient d’un comportement fautif de la salariée, relevant de la procédure disciplinaire. Or, en l’espèce, relativement aux 'négligences’ dénoncées par l’employeur dans la gestion des dossiers de Mme [T], alors que la salariée n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ou observation sur son travail avant l’engagement de la procédure de licenciement, rien ne permet de vérifier l’existence d’un comportement de la salariée pouvant être constitutif d’une faute disciplinaire.
Même à supposer que les griefs invoqués à son encontre puissent être constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne peuvent, en tout état de cause, justifier le licenciement.
L’article 33 de la convention collective applicable prévoit en effet, ainsi que le souligne la salariée, que 'sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus (observation, avertissement ou mise à pied)'.
Comme, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [V] épouse [T] n’a fait l’objet, antérieurement à la mesure de licenciement, d’aucune procédure disciplinaire, il s’ensuit que le licenciement se trouve dépourvu, en l’absence de faute grave, de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences du licenciement -
Madame [R] [V] épouse [T] a vu son contrat de travail rompu après 1 an d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie au moins 11 salariés, à l’âge de 47 ans. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 1 an d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire ni supérieure à 2 mois de salaire (en mois de salaire brut).
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats et du salaire mensuel brut de référence de Madame [R] [V] épouse [T], soit 1.956,25 euros brut, l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour une perte d’emploi injustifiée du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Eu égard au montant du salaire de Madame [R] [V] épouse [T] et des dispositions conventionnelles applicables, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 693,00 euros à titre d’indemnité de licenciement et celle de 5.868,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) ainsi que celle de 586,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Madame [R] [V] épouse [T] la somme de 978,13 euros brut à titre de paiement des jours de mise à pied conservatoire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mise à pied étant injustifiée en l’absence de faute grave.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire-
Un licenciement qui intervient dans des conditions vexatoires, c’est-à-dire dans des circonstances brutales, humiliantes, attentatoires à la réputation du salarié ou sa dignité, est susceptible de justifier l’octroi à ce dernier de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi distinctement de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Madame [R] [V] épouse [T] se plaint d’avoir été licenciée dans des circonstances traduisant un abus de droit en ce qu’elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du jour au lendemain sans aucune alerte préalable, la faisant apparaître comme un élément perturbateur devant être immédiatement écartée de la structure. Elle souligne qu’un licenciement dans ces conditions ne pouvait qu’avoir des répercussions sur son image au sein de l’autre structure dans laquelle elle exerce la même fonction.
S’il est certain que la mise en oeuvre d’une mise à pied conservatoire n’est pas dénuée en elle-même d’une certaine dureté et s’il apparaît en l’espèce que ni la mise à pied conservatoire ni le licenciement ne sont justifiés, il n’en reste pas moins que l’employeur a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [T] en s’appuyant sur les dispositions conventionnelles autorisant un tel licenciement et en considération des dispositions légales autorisant la mise à pied conservatoire. Il ne ressort pas des pièces produites et notamment des attestations que l’application de ces mesures se soit accompagnée de circonstances ajoutant une dimension particulièrement brutale ou humiliante.
En outre, s’il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] qui était employée au sein de l’ADAPEI 43 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel (au taux de 60%) et qu’elle a poursuivi parallèlement (au taux de 40%) ses relations contractuelles en qualité de directrice générale au sein de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP), il n’est aucunement démontré que son licenciement aurait eu la moindre incidence négative dans le cadre de son autre emploi ni qu’elle aurait subi un quelconque préjudice.
Il ne ressort ni de ce courrier ni d’aucun des éléments versés aux débats que Mme [T] aurait souffert d’un préjudice non réparé par les sommes allouées ci-dessus qui résulteraient des circonstances du licenciement.
En l’absence de tout élément de preuve, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Madame [R] [V] épouse [T] des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Madame [R] [V] épouse [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement), portent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 17 août 2020.
La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produit intérêts de droit au taux légal à compter du 3 juin 2022, date du jugement du conseil de prud’hommes, sur 1.956,25 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
— Sur la demande de documents -
L’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) devra remettre à Madame [R] [V] épouse [T] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]), qui succombe en son recours comme au principal, devra supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) sera condamnée à verser à Madame [R] [V] épouse [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) à payer à Madame [R] [V] épouse [T] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour la perte d’emploi injustifiée du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) à payer à Madame [R] [V] épouse [T] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, et statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [R] [V] épouse [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, d’indemnités compensatrices de congés payés et d’indemnité de licenciement portent intérêts de droit au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts de droit au taux légal à compter du 3 juin 2022 à hauteur d’un montant de 1.956,25 euros, et à compter du 1er juillet 2025 pour le surplus ;
— Dit que l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) doit remettre à Madame [R] [V] épouse [T] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) à verser à Madame [R] [V] épouse [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales de HAUTE-[Localité 8] (ADAPEI DE LA HAUTE-[Localité 8]) aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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