Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 22/01340
CPH Le Puy-en-Velay 3 juin 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des procédures statutaires

    La cour a confirmé que le non-respect des procédures statutaires ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais a jugé que les manquements reprochés à la salariée ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les manquements reprochés ne constituaient pas une faute grave et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, ce qui ouvre droit au rappel de salaire.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture à la salariée dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'ADAPEI de la Haute-[Localité 8] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [R] [V] épouse [T] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la régularité de la procédure de licenciement et la justification de la faute grave invoquée par l'employeur. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements dans la procédure et de l'absence de fautes établies. La cour d'appel a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en infirmant la décision sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, déboutant Mme [T] de cette demande. La cour a donc partiellement confirmé le jugement initial, en condamnant l'ADAPEI à verser des indemnités à Mme [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01340
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01340
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 3 juin 2022, N° f20/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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