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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2021, N° 2021042229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 94 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01107 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021042229
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Richard REEK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. CHEZ MARCEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843 802 919
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CHEZ MARCEL exploite un fonds de commerce dédié à l’activité de restaurant/brasserie.
Dans le cadre de ses activités, elle s’est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ) selon police multirisques professionnelle distribuée par l’intermédiaire d’agents ALLIANZ spécialisés dans le milieu H.C.R. (hôtel, café et restaurant).
Le contrat est formé de conditions particulières, des conditions générales COM16326 et de l’annexe Garantie « Compléments plus » REF COM 15150.
L’annexe Garantie « Compléments plus » comprend une extension de garantie, dénommée Complément « Pertes d’exploitation » qui stipule :
« Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive (…) à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes. »
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, visant notamment à interdire l’accueil du public pour certaines catégories d’établissements.
Par courriers d’avocat, la société ALLIANZ a été destinataire d’une première déclaration de sinistre correspondant à la période du 15 mars au 15 juin 2020, puis d’une deuxième déclaration de sinistre pour la période débutant le 29 octobre 2020, toutes deux accompagnées d’une demande de désignation d’un expert et de demandes d’acompte selon calcul de la perte d’exploitation provisionnelle établie par l’expert de l’assuré.
Considérant que les conditions de garanties n’étaient pas réunies, la société ALLIANZ a refusé de garantir les pertes d’exploitations invoquées.
C’est dans ce contexte que la société CHEZ MARCEL a, par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2021, assigné à bref délai la société ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la garantie offerte par l’annexe Garantie « Compléments plus » REF COM 15150 mobilisable,
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS CHEZ MARCEL la somme de 332 698,38 euros,
— Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, et à payer à la SAS CHEZ MARCEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2024, enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, la société ALLIANZ a interjeté appel de cette décision, en précisant que l’appel tendait à la réformation et/ou l’annulation des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le
7 février 2025, la société ALLIANZ demande à la cour d’INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, et, STATUANT A NOUVEAU, de :
— DEBOUTER la société CHEZ MARCEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société CHEZ MARCEL aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que l’Annexe Complément Plus version 2017 est applicable à la « seconde fermeture administrative » invoquée par la société CHEZ MARCEL et la débouter de ses demandes à ce titre (indemnité + frais d’expertise privée),
— JUGER que toute indemnité doit être fixée conformément aux dispositions contractuelles, sous déduction des aides octroyées et des économies de charges, en tenant compte de la situation et du chiffre d’affaires qui aurait été celui de la société CHEZ MARCEL « en l’absence du sinistre »,
— JUGER en tout état de cause que la garantie est encadrée dans un double plafond de 6 mois maximum et de 292 500 euros et rejeter toute demande excédant ces plafonds,
— DEDUIRE de toute indemnité la franchise contractuelle de trois jours.
Par conclusions récapitulatives d’intimé communiquées par voie électronique le 6 février 2025, la société CHEZ MARCEL demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
— DIT que la garantie offerte par l’annexe Garantie « Complément plus » ref COM 15150 est mobilisable,
— JUGE que la compagnie ALLIANZ IARD devait garantir la société
CHEZ MARCEL de ses pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative de son établissement par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 puis par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
— CONDAMNE la société ALLIANZ à indemniser la société CHEZ MARCEL des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l’événement garanti « fermeture administrative » en relevant que l’exclusion qui doit être réputée non écrite pour une période maximale de 6 mois débutant le 15 mars 2020 pour le premier sinistre et débutant le 29 octobre 2020 pour le second sinistre jusqu’à retour à une exploitation normale,
— CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société
CHEZ MARCEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— REJETTE toutes les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD. »
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau :
— JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une décision de fermeture administrative,
— JUGER que les conditions de la garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative sont remplies en ce que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-293 et n°2020-1310 respectivement des 23 mars et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture administrative et que la demanderesse exerce bien une profession alimentaire,
— JUGER que l’assureur ne rapporte pas la preuve de la communication d’une version précise de l’Annexe « Complément Plus » réf. COM15150 et donc de l’opposabilité à l’assurée d’une des versions de la clause d’exclusion, alors qu’il existe des versions discordantes,
— JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est due qu’ « hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
' N’est pas très apparente au sens des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances,
' Doit être interprétée pour déterminer si les deux conditions de la clause d’exclusion, réunies par la conjonction « et », doivent être lues de manière cumulatives ou alternatives,
' N’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances dans sa deuxième branche en ce qu’elle fait état de « violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », ce qui n’est pas limité,
— JUGER que la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités s’étend sur une durée maximale de 6 mois pour chacun des deux sinistres,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société CHEZ MARCEL la somme de 480 673 euros, décomposée comme suit :
— 210 926 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la première fermeture administrative du 15 mars 2020,
— 246 858 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la seconde fermeture administrative du 29 octobre 2020,
— 22 889 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CHEZ MARCEL des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2021 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, et à verser à la société CHEZ MARCEL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie ALLIANZ sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir essentiellement que :
— la garantie revendiquée n’est pas mobilisable, faute de fermeture administrative des restaurants et, en toute hypothèse, celle-ci ne joue pas en contexte épidémique ou pandémique ;
— une interdiction de recevoir du public n’équivaut pas à une fermeture administrative ;
— l’intimée n’ignorait pas les risques de fermeture administrative auxquels un restaurant peut être exposé ; celle-ci ne se prévaut d’aucune décision de fermeture administrative, se contentant de se référer aux arrêtés nationaux des 14 et 15 mars 2020, puis au décret du 29 octobre 2020 ; si les textes ont pu, de manière générale, interdire à la clientèle de prendre son repas en salle, il ne s’agit pas d’une décision susceptible d’avoir ordonné la fermeture administrative du restaurant de l’assurée ; les textes invoqués se sont cantonnés à restreindre (et non à interdire) l’accès à la salle du restaurant au public, mais en aucune manière ils n’en ont imposé la fermeture, comme exigé par la police d’assurance ; la société CHEZ MARCEL n’était donc pas dans l’obligation de fermer son établissement puisqu’elle aurait pu poursuivre son activité par la vente à emporter et la livraison chez ses clients ;
— en admettant que soit rapportée l’existence d’une décision administrative qui aurait ordonné la fermeture des restaurants, cette décision ne répond pas à la condition posée par la clause selon laquelle celle-ci devrait viser spécifiquement l’établissement assuré ;
— la clause d’exclusion est conforme aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ; la version d’avril 2011 de l’Annexe n’est plus d’actualité depuis décembre 2012, époque à laquelle elle a été remplacée par une nouvelle version V12/12 ' Imp09/12 ; il n’y a donc aucun débat à ce titre : l’assurée a nécessairement eu communication d’une version récente de l’Annexe et le fait d’invoquer uniquement celle de 2011, qu’elle considère plus favorable à ses intérêts, révèle une attitude déloyale ; l’assurée omet sciemment de rappeler que le 4 juin 2020, sur sa demande, l’agent lui a de nouveau adressé toutes les pièces contractuelles en ce compris la version 2017 de l’Annexe ;
— en tout état de cause, l’exclusion est suffisamment apparente quelle que soit la version de l’Annexe applicable ; en effet, la branche de la clause qui lui est opposée figure de manière très apparente dans l’Annexe en ce qu’elle se détache naturellement du corps de la stipulation définissant la garantie par l’adoption de caractères gras, et figure immédiatement à la suite de l’extension de garantie ; l’assurée, qui plus est professionnelle, ne peut contester en avoir eu connaissance dès lors que l’exclusion, en gras, est rédigée immédiatement à la suite de la garantie qu’elle invoque, et non pas dans un titre autonome qui se trouverait plusieurs pages après la garantie et qui donnerait lieu à des renvois et à une lecture complexe ; la société CHEZ MARCEL a donc nécessairement pris connaissance de l’exclusion en lisant la clause de garantie ;
— la société CHEZ MARCEL, qui indique avoir subi des pertes d’exploitation du fait des mesures nationales prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, ne conteste pas la matérialité du contexte épidémique ou pandémique ; or, la garantie invoquée est exclue dans le contexte pandémique, ce qu’elle savait d’ailleurs parfaitement au regard de la tardiveté de son action ;
— subsidiairement, le quantum de la demande est injustifié en ce qu’il repose sur des documents dénués de toute valeur probante, sur la base d’une période erronée, et ne prenant pas en compte les tendances générales d’activité, ni les aides reçues et les économies de charges.
La société CHEZ MARCEL sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la garantie est acquise pour les deux sinistres et que la clause d’exclusion est inapplicable, et sollicite sa réformation s’agissant du quantum, en faisant notamment valoir que :
— l’extension de garantie « pertes d’exploitation » consécutive à une fermeture administrative qu’elle revendique lui est acquise, parce qu’elle exerce une « profession alimentaire » et a subi des pertes d’exploitation du fait des décisions administratives prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid 19, qui ont ordonné la fermeture de son établissement ;
— le débat sur la question de la fermeture administrative des restaurants est aujourd’hui balisé par la jurisprudence selon laquelle les restaurateurs ont fait l’objet d’une fermeture administrative du fait des arrêtés et décrets de 2020 ayant imposé la fermeture des établissements non essentiels à la vie de la Nation ;
— l’assureur n’a pas indiqué dans les conditions particulières la version applicable de l’Annexe « Complément Plus » réf. : COM15150 ; il n’a d’ailleurs jamais été indiqué à l’assurée qu’il existait différentes versions de cette annexe ; or c’est à l’assureur de justifier de la version remise à l’assuré ; le constat d’huissier qu’elle verse aux débats démontre que l’agent ALLIANZ lui a bien remis l’annexe produite référencée COM15150 et paginée dans sa version V04/11 ; les agents d’assurance de la compagnie distribuent habituellement l’annexe litigieuse dans sa version V04/11, nonobstant la prétendue impossibilité arguée par la compagnie, qui constitue d’ailleurs un nouveau moyen de défense que l’assureur n’avait pas soulevé en première instance ce qui est révélateur d’une certaine mauvaise foi ;
— bien que la clause d’exclusion soit écrite en caractères gras, elle n’est pas très apparente au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— de plus, cette clause d’exclusion ne respecte pas les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ; elle est donc inopposable à l’assuré, dès lors que :
* elle comprend la conjonction de coordination « et », qui peut être lue de deux manières et nécessite donc d’être interprétée pour savoir si les deux conditions de l’exclusion réunies par le « et » sont alternatives ou cumulatives ; dès lors, il n’y a pas à en interpréter le sens, ni a fortiori à choisir l’interprétation restrictive de l’assureur ;
* la seconde partie de la clause d’exclusion n’est pas limitée, ce qui la rend inapplicable pour le tout ; peu importe que l’assureur se fonde sur la 1ère partie de la clause d’exclusion, puisque si la clause n’est pas formelle et limitée, même en partie, elle est inapplicable pour le tout ; la clause d’exclusion, qu’elle soit considérée comme autonome ou comme comprenant deux conditions cumulatives, n’est ni formelle ni limitée ;
— l’indemnité d’assurance qui doit lui être versée se décompose en trois parties :
* une perte d’exploitation pour la première période de fermeture administrative, allant du 15 mars au 15 septembre 2020, de 210 926 euros ;
* une perte d’exploitation pour la seconde période, débutant au 29 octobre 2020 et arrêtée 29 avril 2021, de 246 858 euros ;
* les frais d’expert d’assuré tels que garantis par la police (22 889 euros HT), et des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement des sommes dues, consistant dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2021.
1. Sur les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie 'complément pertes d’exploitation'
Selon le préambule de la police, le contrat souscrit par la société CHEZ MARCEL est composé des documents suivants :
— les dispositions générales du contrat ALLIANZ ProfilPro (Assurance multirisque des biens et des responsabilités – Professionnels) regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l’étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises, dispositions référencées COM16326 (comportant 98 pages incluant le lexique) ;
— des dispositions particulières n°60138709, signées le 11 mars 2019, à effet du 19 novembre 2018 qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l’assurée, et qui précisent en particulier les garanties souscrites, extensions, options et franchises choisies, et qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles ;
— des annexes dont mention est faite aux dispositions particulières définissant des garanties spécifiques, soit en l’espèce l’Annexe garanties 'Complément Plus', comportant un complément « pertes d’exploitation », qui font partie intégrante du contrat et constituent la loi des parties.
La société CHEZ MARCEL sollicite le bénéfice de la garantie complément « pertes d’exploitation » qualifiée d’extension de garantie, résultant de l’Annexe Garanties 'Complément Plus', extension mobilisable « en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires ».
Vu l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
L’extension de garantie dénommée Complément « Pertes d’exploitation », stipulée au sein de l’annexe « Complément Plus » pour « une fermeture administrative » des « professions alimentaires » est la déclinaison de la garantie « pertes d’exploitation » du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité, figurant parmi les garanties « Protection financière ».
Les pertes d’exploitation alléguées pour l’établissement assuré sont consécutives à l’un des événements garantis, stipulés dans l’annexe garanties « Complément plus », à savoir « une fermeture administrative pour les professions alimentaires ».
C’est précisément la fermeture de l’établissement, exerçant les activités déclarées auprès de l’assureur, de brasserie sans bureau de tabac, bar, café, qui caractérise la perte d’exploitation revendiquée, objet de la garantie.
Contrairement aux conditions générales, la garantie 'Complément plus’ ne contient aucune précision quant aux circonstances pouvant donner lieu à une fermeture administrative au sens du contrat, de sorte qu’il existe un doute quant à la commune intention des parties concernant la portée de cette clause.
La fermeture de l’établissement requise par l’extension de garantie revendiquée exige une fermeture totale de l’établissement.
La cour ne peut cependant suivre ALLIANZ lorsqu’elle soutient que l’extension de garantie ne peut être mobilisée parce qu’aucune décision n’a spécifiquement visé l’établissement assuré et lorsqu’elle invoque à l’appui de sa démonstration les termes dans lesquelles la clause d’exclusion est rédigée.
En effet, le fait que la clause invoquée envisage l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré sous le vocable « votre activité » et la fermeture administrative des « professions alimentaires », et que les clauses d’exclusion envisagent le « contexte épidémique ou pandémique » ou un « cas de violation délibérée […] du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice » de la profession de l’assuré, ne signifie pas que la police n’a vocation à garantir qu’une fermeture imposée de façon individuelle et à raison des risques propres à l’exploitation du restaurant et non des hypothèses de fermetures collectives d’établissements, sauf à rajouter une condition à la clause en question, qui envisage uniquement une extension de garantie pertes d’exploitation à la perte de marge brute et/ou à l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation subis du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité, consécutifs à la fermeture administrative des « professions alimentaires », sans autre condition.
C’est encore vainement que la société ALLIANZ fait valoir que les parties ont uniquement entendu couvrir un événement localisé affectant spécifiquement l’établissement assuré, visé expressément.
L’interruption de l’activité exercée doit être totale mais sans qu’il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l’établissement où s’exerce l’activité déclarée à l’assureur (au regard de la réglementation applicable à la profession alimentaire exercée : sécurité, hygiène etc.), et qu’elle le vise expressément.
En l’espèce, l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de sa motivation que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ont également conduit à la fermeture d’un certain nombre d’établissements 'non essentiels à la vie de la Nation', pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en édictant l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d’interdire ou restreindre les activités de restauration.
Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration sous contrat. En outre, l’exercice des activités de livraison, vente à emporter et de « room service » des restaurants n’était manifestement qu’une simple possibilité offerte aux restaurants et débits de boissons, nonobstant la fermeture du restaurant à l’accueil du public qui a pour activité la restauration sur place impliquant nécessairement l’accueil du public.
Ces interdictions ont été renouvelées pour la période du 30 octobre 2020 au
15 décembre 2020 non inclus (décret du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 (troisième confinement national, selon décret du 2 avril 2021, puis à partir du 19 mai, réouverture des terrasses des bars et restaurants, et à partir du 9 juin, réouverture en intérieur des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum).
La cour ne peut suivre la société ALLIANZ lorsqu’elle déduit de la faculté laissée aux restaurants de pratiquer de la vente à emporter et de la livraison durant ces périodes, l’absence de fermeture, au sens du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés. Il s’agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n’aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Les décisions précitées ont été prises au visa notamment de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d’une menace sanitaire grave.
Il n’est pas contesté que le ministre de la santé, mais aussi le préfet de police, décisionnaires, sont des autorités administratives au sens du contrat.
Il s’en déduit qu’il s’agissait de fermetures administratives au sens dudit contrat.
Les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie au profit de la société intimée apparaissent ainsi réunies dès lors qu’au regard de l’activité déclarée à son assureur (brasserie, bar, café, sans bureau de tabac), et de l’objet de l’assurance souscrite (multirisque des biens et des responsabilités des professionnels), elles entrent dans la catégorie d’établissement accueillant du public visée par les mesures en question, sous réserve de la mise en jeu de la clause d’exclusion invoquée à titre subsidiaire par la société ALLIANZ, qui sera examinée ci-dessous.
2. Sur la clause d’exclusion de la garantie
Vu les articles L. 113-1, al. 1 et L. 112-4, dernier alinéa du code des assurances ;
La clause d’exclusion revendiquée par la compagnie ALLIANZ est ainsi rédigée :
« Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive […] à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes. »
Le tribunal de commerce a jugé que cette clause d’exclusion ne satisfait pas aux exigences des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances et a dit que, sans qu’il soit nécessaire selon lui d’examiner les conditions de l’article L. 113-1 du même code, la garantie pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative était mobilisable. Il a en conséquence condamné la compagnie ALLIANZ à indemniser son assurée à hauteur d’une somme globale comprenant les pertes d’exploitation subies du fait de la première fermeture administrative, du 15 mars 2020, et de la seconde fermeture administrative, du 29 octobre 2020, ainsi que les honoraires de l’expert d’assuré, estimant par ailleurs qu’aucune expertise judiciaire ne devait être ordonnée et qu’il ne devait pas tenir compte de l’indemnité forfaitaire du fait des pourboires, vestiaires et services mentionnée dans les conclusions de la demanderesse mais non reprise dans son dispositif et non soulevée lors des débats.
Sur la version de l’Annexe Garantie 'Complément Plus’ applicable au litige
La compagnie d’assurance qui entend opposer une clause d’exclusion de garantie doit démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre.
Les dispositions particulières signées par l’assurée le 11 mars 2019, attestent de ce que l’assureur a remis à l’assuré un exemplaire de l’annexe Garanties « Complément Plus » Réf. COM 15150 (« vous reconnaissez avoir reçu »), de sorte que l’assurée ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’assureur ne justifie pas de cette remise et du fait qu’il a porté à la connaissance de l’assurée ce document.
En revanche, un débat s’instaure en cause d’appel sur la version de cette annexe Garanties 'Complément Plus’ réf. COM5150 applicable au litige, les parties étant en désaccord sur la version qu’il convient d’examiner, opposable à l’assurée.
Plusieurs versions sont versées aux débats :
— version V04/11-Imp04/11 (pièce n°4 CHEZ MARCEL), correspondant à la version d’avril 2011,
— version V12/12-Imp09/12 (pièce n°5 ALLIANZ), correspondant à la version de décembre 2012,
— version V01/17-Imp01/17 (pièce n°6 ALLIANZ), correspondant à la version de janvier 2017,
— version V09/18-Imp09/18 (pièce n°7 ALLIANZ), correspondant à la version de septembre 2018.
L’assureur explique que ces diverses versions se sont nécessairement substituées chronologiquement et automatiquement les unes aux autres, en fonction de la date de souscription de la police, ce que conteste l’assurée.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, la cour relève qu’aucune mention relative à la version de l’Annexe applicable ne figure dans les conditions particulières et que la compagnie ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une transmission à l’assurée de cette annexe dans sa version 2017 ou 2018.
En effet, si la société ALLIANZ produit une capture d’écran d’un courriel adressé à son assurée par l’agent général le 4 juin 2020 comportant notamment une pièce jointe intitulée « 001-COM15150-v0117 (1) », ce qui correspond à la mention figurant en dernière page de la version 2017 de l’annexe, la cour relève que non seulement cette transmission est intervenue postérieurement à la réalisation du premier sinistre du 15 mars 2020, de sorte qu’elle ne pourrait être opposée valablement pour la première période de pertes d’exploitation (comme le reconnaît l’assureur qui la revendique à titre subsidiaire pour la seconde période de fermeture administrative seulement), mais surtout que la preuve n’est pas rapportée de ce que la société CHEZ MARCEL aurait accepté ces documents contractuels, ou à tout le moins reconnu les avoir reçus.
Contrairement à ce que fait valoir l’assureur, il n’appartient pas à l’assurée de démontrer la remise par l’agent général de l’annexe dans sa version 2011, lors de la souscription, peu important que celle-ci ait eu lieu plusieurs années après, en 2019.
En conséquence, seule l’Annexe Garanties 'Complément Plus’ dans sa version V04/11, peut lui être valablement opposée.
Sur le caractère apparent de la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, une exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».
Une clause d’exclusion figure en caractères très apparents dès lors qu’elle est présentée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré.
En l’espèce, le caractère très apparent de la clause litigieuse est contesté par l’assurée.
Il est rappelé qu’il a été préalablement décidé que c’est la version V04/11 qui est applicable au litige.
Contrairement à ce que fait valoir l’assurée, la clause d’exclusion insérée dans cette version répond à l’exigence de lisibilité renforcée de l’article L. 112-4 du code des assurances. Elle y figure de façon très apparente, dans la mesure où, contrairement au reste du texte, elle est rédigée intégralement en caractères gras. Bien qu’incluse dans le même paragraphe, elle se détache sans équivoque du corps de la stipulation définissant l’extension de garantie et figure immédiatement à la suite de la clause d’extension de la garantie attirant ainsi particulièrement l’attention de l’assurée, qui plus est professionnelle en matière alimentaire, sur la teneur exacte de cette clause.
Le fait que d’autres exclusions du contrat sont précédées de la mention 'Exclusion(s)' rédigée en plus gros caractères, ou d’une autre couleur ne prive pas pour autant la clause litigieuse du caractère très apparent dont elle bénéficie du fait de l’usage de caractères gras juste à la suite de l’extension de garantie.
En conséquence, la cour considère que la clause d’exclusion figurant dans l’annexe « Complément Plus » est en caractères très apparents et remplit les critères de validité de l’article L. 112-4 du codes des assurances.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Compte tenu des termes de leur décision, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion litigieuse.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Pour être formelle, la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
La clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Il incombe à l’assurée, pour démontrer que la clause n’est pas limitée, de prouver qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
L’intimée invoque le caractère ambigu de la clause.
Le fait que la garantie « complément plus » comporte une clause d’exclusion alors que les conditions générales n’en comportent pas est une extension de garantie. Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur ce point.
En outre, contrairement à ce que soutient l’assurée, la clause se lit nécessairement comme visant deux situations distinctes et autonomes donc deux cas d’exclusion, et non comme édictant deux conditions cumulatives, à savoir d’une part le « contexte épidémique ou pandémique », et d’autre part « la violation délibérée [de la part de l’assuré ou de la direction de l’entreprise, personne morale] du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de [sa] profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », hypothèses qui se rattachent l’une et l’autre à une fermeture administrative pour les professions alimentaires. Ainsi, la stipulation contractuelle ne procède à aucune énumération mais prévoit deux cas d’exclusion parfaitement indépendants l’un de l’autre, ainsi qu’en atteste très clairement la répétition de la préposition « hors », la conjonction « et » n’étant pas destinée à introduire une notion de cumul mais à distinguer les deux situations. Les termes employés dans chacun des cas relèvent d’un langage courant ne nécessitant pas une mise en forme supplémentaire pour en comprendre le sens et la portée, quand bien même elle n’a pas été rédigée exactement dans le même style que les clauses d’exclusions mentionnées dans les conditions générales.
La clause est ainsi formelle. Les moyens soulevés pour contester le caractère formel de la clause d’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie ne sont pas établis, cette clause étant dénuée de toute ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation.
En outre, l’interdiction d’accès au public dans les restaurants, constituant une fermeture administrative au sens du contrat d’assurance, est bien intervenue dans un contexte pandémique, au sens d’une épidémie s’étendant sur un ou plusieurs continents. Le terme utilisé, qui ne relève pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance, ne prête à aucun contre-sens, est dépourvu de toute équivoque, et est compréhensible par un assuré, au surplus professionnel dans le domaine alimentaire, en ce que cette profession est particulièrement sensibilisée aux risques d’intoxications alimentaires, découlant de contaminations bactériennes, virales ou parasitaires, de sorte qu’il ne saurait être tiré grief du fait que le contrat ne définit pas l’expression « contexte épidémique ou pandémique ».
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion de garantie
La société CHEZ MARCEL soutient que la clause d’exclusion de garantie n’est pas limitée puisqu’elle exclue toute « violation délibérée (…) du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de [votre] profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », ce qui apparaît à tout le moins général, imprécis et vague, la rendant ainsi inapplicable pour le tout, dès lors que la validité de la clause d’exclusion de garantie doit s’appréhender dans sa globalité et qu’il est impossible d’invalider partiellement une telle clause.
Cependant, en présence de deux situations distinctes, sans lien entre elles, l’exclusion afférente au « contexte épidémique ou pandémique » qui d’ailleurs est seule applicable au cas d’espèce, est limitée et ne tend pas à vider la garantie de sa substance, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.
La cour constate au surplus, qu’après application de l’une ou l’autre des circonstances de réalisation du risque visées par l’exclusion, sans aucun lien entre elles, qu’il s’agisse de la violation du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession de l’assurée, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes, ou du contexte épidémique ou pandémique, la garantie n’est pas devenue dérisoire, dès lors que la fermeture administrative pour les professions alimentaires qui trouverait sa justification dans tout autre cause, demeure couverte.
Toute éventuelle imprécision des circonstances de réalisation du risque visées dans l’exclusion, afférente à la « violation délibérée du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de [la] profession [de l’assuré, en l’espèce restaurateur professionnel], y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », serait en réalité sans lien avec les autres circonstances de réalisation du risque visées dans la clause, correspondant au seul cas d’exclusion applicable au litige, à savoir le contexte épidémique ou pandémique, qui a motivé les mesures de fermeture administratives en cause, comme cela ressort, notamment, du préambule de l’arrêté du 14 mars 2020 et de l’article 1 du décret du 23 mars 2020 précités.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse est opposable à la société CHEZ MARCEL.
La société CHEZ MARCEL sera donc déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes relatives à l’indemnité qu’elle estime due selon le chiffrage réalisé par expertise amiable, outre la prise en charge du coût de cette expertise.
Le jugement est infirmé sur ces points, et l’examen des demandes formulées à titre subsidiaire par l’assureur devient sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, et à payer à la société CHEZ MARCEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté la société ALLIANZ de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est infirmé sur ces points.
Partie perdante, la société CHEZ MARCEL sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité, qui sera, en équité, fixée pour la première instance et l’instance d’appel, à la somme globale de 6 000 euros.
Elle sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit la garantie offerte par l’annexe Garantie « Compléments plus » REF COM 15150 mobilisable ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS CHEZ MARCEL la somme de 332 698,38 euros ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS CHEZ MARCEL la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la version de l’Annexe Garanties 'Complément Plus’ opposable à la société CHEZ MARCEL est celle V04/11, correspondant à l’année 2011 ;
DIT que les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie au profit de la SAS CHEZ MARCEL sont réunies ;
DIT que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ALLIANZ IARD est valide et opposable à la SAS CHEZ MARCEL, en ce qu’elle est très apparente, formelle et limitée ;
DEBOUTE la SAS CHEZ MARCEL de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
CONDAMNE la SAS CHEZ MARCEL aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société ALLIANZ IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 6 000 euros ;
DEBOUTE la SAS CHEZ MARCEL de ses propres demandes formées de ce chef ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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