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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 févr. 2026, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/ 57
Rôle N° RG 23/02261 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY3W
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HOLID AY
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02880.
APPELANTE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HOLID AY représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentéearde la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [R] [N] née le 11 Octobre 1948 à [Localité 5]
Décédée le 23/10/2023 à [Localité 4]
représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 septembre 2018, Mme [R] [N] a vendu un appartement situé dans un immeuble organisé en copropriété, la résidence Holiday, situé à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2018 et par exploit du 09 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a adressé aux notaires de la vente les actes d’opposition portant sur les sommes de 26.531, 04 euros et 30.100, 40 euros au titre de charges impayées.
Le notaire a restitué à Mme [N] la somme de 253.653,27 euros au titre du prix de vente et conservé la somme de 31.030,50 euros au titre des oppositions.
Par décision du 22 mai 2019, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [N] en mainlevée des oppositions et l’a notamment condamnée à verser la somme de 30.669, 76 euros à titre de provision sur l’arriéré de charges.
Le notaire a libéré la somme de 36.146,69 euros au profit du syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance.
Par acte d’huissier du 11 mai 2020, Mme [N], estimant que le calcul était erroné, a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 21.800, 12 euros en répétition ou restitution de l’indu.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille,
— annulé les oppositions formées les 08 octobre 2018 et 09 novembre 2018 au nom et pour le compte du [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille,
— annulé les assemblées générales de la copropriété de la résidence [3] des 13 juillet 2011 et 02 août 2018,
— condamné le [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille à verser à Mme [R] [N] la somme de 13.935, 12 euros à titre de restitution des sommes dues,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille aux dépens de l’instance et accordé à Maître LEVI le droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] [N] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a annulé les deux oppositions faites par le syndicat des copropriétaires au motif qu’elles ne respectaient pas les exigences de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 tant sur les formes que sur les délais. Il a précisé que l’un des actes d’opposition était fait par lettre recommandée et que le second avait été formé plus de 15 jours après l’avis de mutation ; il a souligné que les oppositions mentionnaient des décomptes différents, sans précisions suffisantes.
Il a annulé les assemblées générales des 13 juillet 2011 et 02 août 2018 en relevant que n’était pas justifiée la présentation des convocations à Mme [N].
Il a estimé que la demande de répétition de l’indu soulevée par le syndicat des copropriétaires n’était pas irrecevable car le paiement de la provision effectué en exécution de l’ordonnance de référé définitive n’empêchait pas l’infirmation de celle-ci par la juridiction du fond.
Il a rejeté la demande au titre de la prescription, relevant que la demande, portant sur des charges, obéissait à l’époque à la prescription décennale en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, devenue quinquennale à compter du 25 novembre 2018, si bien que l’action relative aux restitutions des charges et frais n’était pas prescrite le 11 mai 2020.
Il a estimé qu’il appartenait à Mme [N] de démontrer que les charges et frais qu’elle avait payés n’étaient pas dus. Il a considéré que la nullité des oppositions et des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes ainsi que le manque de justificatif imputé au syndicat des copropriétaires n’étaient pas des motifs pertinents pour admettre le bien fondé de ses demandes.
Il a noté que Mme [N] justifiait qu’une somme de 5000 euros payée le 20 août 2014 n’avait pas été prise en compte par le syndicat des copropriétaires. Il a faire état des sommes qui ne pouvaient être mises à la charge de cette dernière (coût d’une assignation alors que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à prendre en charge les dépens par jugement du 11 juin 2013; 7730 euros au titre de frais d’avocat qui ne pouvaent qu’être indemnisés au titre des frais irrépétibles des différentes instances intervenues entre les parties; appels de charges pour la période du premier novembre 2018 au premier février 2019, postérieure au transfert de propriété).
Par déclaration du 08 février 2023, le [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille, a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [N].
Mme [N] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, le [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Reveille demande à la cour :
— de déclarer ses demandes recevables,
— de rejeter toutes conclusions contraires,
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [R] [N],
— de déclarer recevables les oppositions des 8 octobre 2018 et 9 novembre 2018 formées au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE HOLIDAY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE ;
— de déclarer irrecevable l’action de Mme [R] [N] fondée sur la répétition de l’indu ;
— de débouter Mme [R] [N] de sa demande en nullité des assemblées générales des 13 juillet 2011 et 2 août 2018 ;
— de débouter Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [R] [N] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
— de condamner Mme [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété
RESIDENCE HOLIDAY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 5.000 euros au titre de la procédure de première instance et 5.000 euros au titre de la procédure d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 1], représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit,
En tout état de cause
— de débouter Mme [N] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes,
Et ainsi, de confirmer que Mme [N] est redevable des sommes suivantes :
— 365,00 euros au titre des frais de mise en demeure engagés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE HOLIDAY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE,
— 1.900,80 euros au titre de l’installation des garde-corps,
— 5.360,00 euros au titre des frais et honoraires du syndic la SAS CABINET REVEILLE.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter, Mme [R] [N] demande à la cour :
à titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] tendant à voir déclarer recevables les oppositions des 08 octobre 2018 et 09 novembre 2018,
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré qui a annulé les oppositions formées les 08 octobre 2018 et 09 novembre 2018,
— d’ordonner la mainlevée de ces oppositions,
à titre principal :
— de déclarer irrecevable pour être nouvelle ne cause d’appel la demande tendant à voir débouter Mme [N] de sa demande en nullité des assemblées générales des 13 juillet 2011 et 02 août 2018,
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré qui a annulé les assemblées générales des 13 juillet 2011 et 02 août 2018 pour défaut de convocation régulière,
à titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [3] tendant à voir "déclarer irrecevable l’action de Madame [R] [N] fondée sur la répétition de l’indu"
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires,
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [3], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Réveille, à payer à Mme [R] [N], avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, la somme de 13.935,12 euros,
— d’infirmer le jugement quant au surplus de la créance de restitution réclamée par Madame [R] [N],
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [3], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Réveille, à payer à Mme [R] [N], avec intérêts au taux légal, la somme supplémentaire de 7.865 euros,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, distrait au profit de Maître LEVI, comprenant les droits proportionnels mis à la charge du créancier,
— de rejeter comme étant irrecevables et infondées les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par lettre notifiée par voie électronique le premier décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi de l’affaire en raison du décès de Mme [N] qui est intervenu le 23 octobre 2023. L’acte de décès a été communiqué.
MOTIVATION
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel aux fins de régularisation de la procédure à la suite du décès de Mme [R] [N].
PAR CES MOTIFS,
La cour, par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel en l’attente de la régularisation de la procédure à la suite du décès de Mme [R] [N] intervenu le 23 octobre 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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