Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/203
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00490 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHL5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.À.R.L. ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE:
SCI MGFP, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [Y], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis n° 1624 en date du 26 février 2018 accepté le 5 mars 2018, d’un montant après remise de 38 323,80 ' hors-taxes (45 988,57 ' TTC), la Sci MGFP a confié à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils la réalisation du lot électricité dans le cadre de la construction de cinq logements à Griesheim-près-Molsheim.
D’un commun accord entre les parties, certaines factures ont dans un premier temps été émises à l’intention de la société et d’autres à l’attention de Monsieur [M] [R].
Par acte du 15 février 2023, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils a assigné la Sci MGFP devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 7 687,27 ' au titre de plusieurs factures impayées, d’une somme de 40 ' à titre de clause pénale, de 200 ' correspondant à la clause pénale sur les factures, avec capitalisation des intérêts, d’une somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [R] étant intervenu volontairement à l’instance, elle a demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses. Elle a sollicité condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
La Sci MGFP et Monsieur [M] [R] ont conclu au rejet des demandes de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils et ont sollicité à titre reconventionnel qu’elle soit condamnée à payer à la Sci MGFP la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts, qu’elle soit condamnée à produire les DOE conformes sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et sa condamnation en tout état de cause aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de proximité de Molsheim a :
— constaté l’intervention volontaire de Monsieur [M] [R] à l’instance,
— condamné la Sci MGFP à payer à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils la somme de 1 688,12 ' à titre de solde de chantier,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à remettre le dossier des ouvrages exécutés à la Sci MGFP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 60 jours,
— dit que la juridiction se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamner la Sci MGFP aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 21 février 2024, il a été donné acte à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de son désistement partiel d’appel à l’encontre de Monsieur [M] [R].
Par dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils conclut ainsi qu’il suit, au visa des articles 1103 et 1104, 1217 et 1231-1 du code civil :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim en ce qu’il a :
' condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils aux dépens,
' condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à remettre le dossier des ouvrages exécutés à la Sci MGFP dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 60 jours,
' débouté la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de sa demande de condamnation de la Sci MGFP à hauteur de 1 500 ' de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi,
' débouté la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer une somme de 500 ' TTC à la Sci MGFP au titre des désordres relevés,
' condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer une somme de 470,18 ' hors-taxes à la Sci MGFP au titre du solde du compte prorata,
' condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer une somme de 500 ' à la Sci MGFP au titre de sa responsabilité contractuelle,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sci MGFP au paiement à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de la somme de 7 687,27 ' correspondant aux factures impayées suivantes :
' n° 3 658 du 8 février 2019 pour un montant de 1 536,54 ', outre 40 ' au titre de la clause pénale,
' n° 3 608 du 10 janvier 2019 pour un montant de 802,98 ', outre 40 ' au titre de la clause pénale,
' n° 3 657 du 8 février 2019 pour un montant de 1 635,79 ', outre 40 ' au titre de la clause pénale,
' n° 3 598 du 19 décembre 2018 pour un montant de 3 451,06 ', outre 40 ' au titre de la clause pénale,
' n° 3 712 du 22 mars 2019 pour un montant de 260,90 ', outre 40,03 ' de la clause pénale,
— condamner la Sci MGFP au paiement à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de la somme de 200 ' correspondant aux clauses pénales visées dans les factures,
— condamner la Sci MGFP à payer à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils la somme de 2 286,64 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— condamner la Sci MGFP à payer à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils la somme de 470,18 ' au titre de la restitution du compte prorata,
— dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sci MGFP à une somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts au titre de sa parfaite mauvaise foi dans l’exercice de ses engagements contractuels,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident de la société intimée mal fondé,
— rejeter l’appel incident,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel principal,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
— condamner la Sci MGFP au paiement à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils d’une somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Sci MGFP en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, la Sci MGFP a conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal,
— déclarer l’appel de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils mal fondé,
— rejeter l’appel,
— débouter la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel,
— condamner la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP un montant de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Sur appel incident de la Sci MGFP,
— déclarer l’appel incident régulier, recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de travaux supplémentaires non reconnus par le maître d’ouvrage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP un montant de 500 ' au titre de la mainlevée des réserves,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP un montant de 564,21 ' TTC au titre de la retenue de garantie,
— confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société appelante à payer à la Sci MGFP un montant de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour la non remise des Consuel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis que les DOE étaient dus par la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la Sci MGFP à payer une somme de 1 688,12 ' à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils et débouté la Sci MGFP du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la Sci MGFP aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la Sci MGFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner, sur demande reconventionnelle, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP un montant de 9 082,64 ',
— subsidiairement, condamner la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à produire des DOE complets (en particulier des plans de l’ensemble de l’installation d’électricité et de l’interphonie), sous astreinte de 100 ' par jour de retard courant à partir d’un délai de 15 jours suivants la signification de l’assignation et jusqu’à complète production des documents, sans limiter l’astreinte,
— condamner, après compensation réciproque des créances, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP un montant de 7 325,78 ' augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP un montant de 1 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— confirmer pour le surplus.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sci MGFP a confié à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils, selon devis numéro 1624 signé pour approbation le 5 mars 2018, divers travaux d’électricité pour un montant total de 45 985,57 ' TTC, après application d’une remise de 5 % sur le marché total de 48 288 '.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves avec effet à la date du 22 mai 2019, selon procès-verbal signé le 7 mai 2019 par la Sci MGFP, mais non par la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils.
Une partie des factures relatives à ces travaux a été, à la demande de la Sci MGFP, émise au nom de Monsieur [M] [R] au titre de ses lots privatifs, pour un montant de 11 650,14 ', sur lesquels subsiste un solde de 1 536,54 ' après déduction de divers acomptes outre une facture du 10 janvier 2019 d’un montant de 2 870,99 ' relative à des travaux supplémentaires, non inclus dans le devis initial, restée impayée à hauteur de 802,98 '.
L’autre partie des factures relatives au devis initial a été émise au nom de la Sci MGFP pour un montant total de 31 780,26 ' TTC, sur lesquelles reste dû un solde de 1 635,79 '.
La Sci MGFP s’est également prévalue de travaux supplémentaires ayant donné lieu à une facture établie le 19 décembre 2018 d’un montant de 3 451,60 ' restée impayée, relative essentiellement à des ajouts de prises électriques et de spots lumineux, outre une facture de dépannage de 260,90 ' TTC le 22 mars 2019, restées impayées.
Elle fait valoir que ces travaux, réalisés sans formalisation écrite préalable, n’ont jamais été contestés, alors que la Sci MGFP connaissait le coût des installations supplémentaires demandées, correspondant au prix des unités facturées selon devis initial.
Elle se prévaut de deux attestations de Monsieur [C] [X], chef d’équipe, qui indique que Monsieur [H] [R], gérant de la Sci MGFP, formulait de façon insistante et pressante de nombreuses demandes de travaux supplémentaires directement sur le chantier auprès de lui et que ses demandes étaient formalisées sur des fiches listant les travaux, portant ajout des installations supplémentaires demandées, ainsi que d’une attestation concordante de Monsieur [T] [E], également son employé.
Pour s’opposer au paiement, la Sci MGFP a fait valoir qu’il existait un double à hauteur de 213 ', relatif à la sortie de table de fils pour les lumières de la cuisine ; qu’il y avait lieu par ailleurs de déduire une somme de 571,65 ' au titre de la participation de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils au compte prorata, ainsi qu’une somme de 2 286,64 ' TTC au titre de la retenue de garantie légale de 5 %.
Sur le solde théorique qu’elle admet à hauteur de 558,59 ', elle fait valoir qu’elle est fondée à opposer l’exception d’exécution, dans la mesure où les travaux n’ont pas été terminés, que les documents de fin de travaux non plus que les DOE ont été remis et que certains travaux n’ont pas été réalisés, dont la liaison équipotentielle dans les salles de bains et buanderies des divers appartements.
Elle a réfuté tout accord relatif à des travaux supplémentaires, pour lesquelles aucun écrit n’a été établi ni accepté et fait valoir qu’elle n’était pas tenue de payer la facture de dépannage de 260,90 ', dans la mesure où, liée à un incident de chantier, elle était de la responsabilité de l’entreprise à l’origine de la dégradation.
La Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils conteste devoir toute somme au titre du compte prorata, dans la mesure où aucun décompte n’a été effectué à la fin du chantier, qu’elle n’a pas été destinataire du document dont se prévaut la Sci MGFP et qu’elle n’était pas présente lors de son élaboration.
Concernant la retenue de garantie, elle fait valoir que la Sci MGFP, qui n’a pas formalisé par lettre recommandée avec avis de réception son opposition, est tenu d’en libérer le montant, quand bien même des réserves seraient encore à lever, ce d’autant qu’elle a rempli ses obligations contractuelles.
Sur la remise des documents du Consuel, elle fait valoir que toutes les démarches en vue de leur obtention ont bien été effectuées et que les documents ont été régularisés ; que ce n’est qu’en raison de la mauvaise foi de la Sci MGFP et de son refus de régler un solde important sur les factures que leur remise a été différée.
Elle fait valoir que la Sci MGFP n’a jamais réclamé le dossier des ouvrages exécutés avant l’engagement de la procédure et que toutes les pièces et plans nécessaires ont été produits à cet effet.
Concernant les travaux supplémentaires, il résulte de l’article 1.11 du cahier des prescriptions techniques particulières signé par la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils le 5 mars 2018 ainsi que par le maître d’ouvrage que tous les travaux supplémentaires à réaliser à la demande du maître d’ouvrage ou de l’équipe de maîtrise d''uvre devront, avant exécution, recevoir l’accord écrit du maître d’ouvrage et du maître d''uvre ; que de ce fait, l’entreprise devra établir un devis concernant ces travaux dans les plus brefs délais afin de les intégrer dans le déroulement normal du chantier.
Il ressort d’une attestation de Monsieur [H] [S], architecte, maître d''uvre pour la Sci MGFP, que les prestations confiées à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils ont évolué en cours de chantier, puisqu’un document a été établi par lui, listant des travaux à réaliser en plus, en moins, ou à rectifier et fait l’objet d’une communication en main propre au gérant de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils lors d’une tentative de conciliation début avril 2019, tendant à la définition d’un prix raisonnable des prestations hors marché nécessitant l’accord du maître d’ouvrage ; que malgré demandes, le gérant de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils, Monsieur [F], a persisté dans la production des factures initiales de travaux supplémentaires, sans accord du maître d’ouvrage. Le témoin ajoute qu’à défaut de présentation d’un devis par l’entreprise, il a été contraint de vérifier les factures désignées, sur la base des travaux constatés et des prix unitaires figurant au marché signé entre les parties.
S’il est ainsi établi au travers de cette attestation et du document intitulé détail des équipements terminaux électriques par logement qui est annexé, répertoriant les prestations effectuées par rapport au devis, celles à supprimer ainsi que les postes à rajouter, que la Sci MGFP a bien passé commande de travaux supplémentaires pendant le cours du chantier, force est de constater que la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils ne justifie pas qu’au-delà des montants qui ont été d’ores et déjà acquittés par la Sci MGFP au titre des travaux supplémentaires, valant approbation de ces prestations, elle reste créancière de travaux qui auraient été acceptés par le maître d’ouvrage, au-delà du montant du devis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au paiement du surplus des travaux supplémentaires.
Concernant la facture n° 3 712 du 22 mars 2019 d’un montant de 260,90 ' relative à la réparation d’une ligne à la suite d’un carottage du chauffagiste, il sera relevé que le dommage, causé par une entreprise intervenant sur le chantier, a été commis avant réception
des travaux, de sorte que le coût de remise en état ne peut être mis à la charge du maître de l’ouvrage, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils étant, avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, comme l’a retenu le premier juge, responsable de la qualité de ses travaux jusqu’à réception.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Concernant le compte prorata, l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que le titulaire du lot gros 'uvre assurera la gestion du compte prorata ; que les entreprises devront prévoir, dès l’établissement des prix, une provision pour compte prorata de 1,25 % du montant des travaux.
La Sci MGFP verse aux débats la situation finale du compte prorata comportant la liste des dépenses incluses dans ce compte, la part versée par chacune des entreprises participant au chantier conformément à l’article 2.1 précité, ainsi que les factures justificatives visées et vérifiées.
La somme imputée à ce titre à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils étant dûment justifiée, l’appelante ne peut prétendre au remboursement.
Concernant la retenue de garantie effectuée en application de l’article premier de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières, d’un montant de 1 339,31 ' hors-taxes pour la Sci MGFP est de 541,41 ' hors-taxes pour Monsieur [M] [R], c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a retenu que la réception étant intervenue le 7 mai 2019 avec réserves, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils est fondée à prétendre au reversement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi précitée, en l’absence d’opposition de la Sci MGFP par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai légal prévu.
Pour s’opposer à la restitution de cette retenue de garantie, la Sci MGFP a fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution en l’absence de levée des réserves.
Elle se fonde sur un procès-verbal de constat établi le 7 mai 2019 par Maître [I] [A], huissier de justice, qui déclare avoir constaté, en présence des parties, divers non fonctionnements ainsi que des éléments manquants, tant dans le logement privatif de Monsieur [M] [R] que dans les autres locaux de la Sci MGFP. Il mentionne que Monsieur [F], gérant de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils, refuse de signer le procès-verbal de réception et demande deux semaines pour exécuter ce qu’il reste à faire ; que la date de constat de levée des réserves entre Monsieur [F] et Monsieur [S], architecte maître d''uvre, est fixée au mercredi 22 mai 2019 (puis reportée au 23 mai 2019).
Dans un procès-verbal établi le 23 mai 2019, Maître [A], en présence des parties, fait le constat de ce qu’un certain nombre de dysfonctionnements et non façon ont été réparés ; que subsistent cependant certaines réserves listées qui n’ont pas été levées. Il précise que Monsieur [F] a refusé de signer le procès-verbal de réception tant que les travaux supplémentaires ne seront pas réglés.
Il est ainsi établi l’existence de désordres dont le gérant de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils n’a pas contesté l’existence. L’appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a par la suite réglé l’ensemble des dysfonctionnements.
En l’absence de tout autre élément permettant d’évaluer le coût de la remise en état des désordres constatés, l’évaluation faite à hauteur de 500 ' par le premier juge n’est pas utilement contredite.
En revanche, la Sci MGFP ne peut mettre en compte un montant de 226,50 ' TTC au titre du curage de la canalisation d’évacuation au motif que les sociétés intervenant sur le chantier auraient déversé des débris et gravats entraînant son obstruction, dans la mesure où elle se borne à verser aux débats une lettre adressée par l’architecte à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils, qui fait état d’un visionnage de canalisation enterrée et de la récolte de gravats et déchets divers qui en obstruaient tout ou partie et qui répartit la participation aux frais aux entreprises qu’il estime concernées au vu de la nature des éléments trouvés lors du curage ; que cette seule pièce, qui procède par seule affirmation, ne justifie pas la demande, alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’imputer objectivement à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils une partie de la responsabilité de l’obstruction de ces canalisations.
Par ailleurs, l’intimée, qui a signé pour approbation le 5 mars 2018 le devis à hauteur de 45 988,57 ' TTC n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait un doublon dans les postes conduisant à opérer une déduction de 213 '.
Enfin, c’est par une motivation pertinente, qui sera adoptée, que le premier juge a retenu que la Sci MGFP n’apportait pas la preuve d’un manquement de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils, tant dans la mise en 'uvre du coefficient de perméabilité à l’air que d’autres dysfonctionnements, relatifs notamment à l’absence de circuits distincts pour les volets roulants ou dans la survenance d’une panne ayant affecté le tableau électrique d’un des logements ayant donné lieu à l’établissement d’un devis de 564,30 ' TTC en date du 31 mars 2023.
A cet égard, l’attestation de Monsieur [V] [N], se disant électricien de profession, qui affirme que l’origine de la panne résulte dans un défaut de câblage au tableau électrique, n’est pas de nature à remettre en cause les motifs du jugement déféré, en ce que le témoin ne procède que par affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément, alors que le dysfonctionnement allégué est intervenu près de quatre ans après les travaux effectués par la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils.
En conclusion, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, après compensation des créances réciproques des parties, condamné la Sci MGFP à payer à la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils un solde de 1 688,12 '.
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non remise des documents du Consuel.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils a bien effectué les démarches en vue de la délivrance de ce document. Toutefois, il résulte tant des énonciations du procès-verbal de constat du 7 mai 2019, selon lesquelles l’attestation Consuel reste à remettre au maître de l’ouvrage, que de ses écritures en appel qu’elle ne les pas transmis à la Sci MGFP, exigeant auparavant le règlement du solde de la totalité de ses factures. Elle a ainsi contraint la Sci MGFP à effectuer elle-même des démarches pour obtenir la délivrance de ce document indispensable à la mise en route de son installation électrique et donc de l’occupation de ses locaux.
Le comportement fautif de la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils l’oblige à réparer le préjudice qui en résulte pour la société intimée, dont le montant tel que fixé par le premier juge sera confirmé.
Enfin, conformément au paragraphe 1.14.3 des prescriptions techniques particulières, l’entreprise devait fournir, le jour de la réception de travaux, les plans et schémas des installations réalisées, le procès-verbal d’essai selon document Coprec n° 1 et 2 ainsi que le dossier de maintenance.
La Sci MGFP contestant avoir eu réception de ces documents, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Elle verse à cette fin aux débats deux courriels du 12 février 2024 et du 20 février 2024, relatifs à la transmission des schémas et des plans d’exécution, accompagnés des pièces visées.
La Sci MGFP maintient que ces documents sont insatisfaisants, en ce que le plan des tableaux présente des erreurs et qu’il manque les plans des réseaux électriques et des deux réseaux d’interphonie tels qu’ils ont été mis en 'uvre.
À défaut d’arguments pertinents de l’appelante pour justifier qu’elle a exécuté en totalité son obligation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à remettre le dossier des ouvrages exécutés à la Sci MGFP, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l’issue de ce délai, dans la limite de 60 jours.
Eu égard à l’issue du litige, la demande indemnitaire par la société appelante sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 1 500 ' en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’astreinte assortissant l’obligation de délivrance des DOE,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à remettre à la Sci MGFP le dossier des ouvrages exécutés, comprenant notamment les plans des réseaux électriques et des deux réseaux d’interphonie tels qu’ils ont été mis en 'uvre, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l’issue de ce délai, dans la limite de 60 jours
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils à payer à la Sci MGFP la somme de 1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Electricité Générale A. [B] et Fils aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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