Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 mars 2026, n° 25/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 11 avril 2025, N° 11-24-01098 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement, domiciliée chez CCS - SERVICE ATTITUDE -, S.A. , [ 2 ] ( réf : 146289661400048485702 ), Société, S.A., Entreprise |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ S033
N° RG 25/05743 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ44
,
[D], [N]
C/
Entreprise, [1]
S.A., [2]
Etablissement, [3]
Société, [4] ALPES MARITIMES
Organisme, [5]
Copie exécutoire délivrée le :
24/03/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-01098, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame, [D], [N]
née le 4 septembre 1991 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉES
Entreprise, [1] (réf : 28972001021846)
domiciliée Chez, [Adresse 3]
défaillante
S.A., [2] (réf : 146289661400048485702)
domiciliée chez CCS – SERVICE ATTITUDE -, [Adresse 4]
défaillante
Etablissement, [3]
(réf :, [Numéro identifiant 1]),
demeurant, [Adresse 5], [6] – Service Surendettement -, [Adresse 6]
défaillante
Société, [4] ALPES MARITIMES (ref : L/214683)
domiciliée, [Adresse 7]
dispensée de comparution par ordonnance du 8 janvier 2026
Organisme, [Adresse 8]
(réf : 00603287216 ; 43665543600 ; 43697724754)
domiciliée Service PSS6 -, [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2025 le juge des contentieux et de la protection de, [Localité 2], a déclaré recevable le recours formé par madame, [N] contre les mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 27 juin 2024, l’a jugé mal fondé et a donné force exécutoire à ces mesures prévoyant des mensualités évolutives.
Cette décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à madame, [N] qui en a accusé réception le 17 avril 2025.
La débitrice a adressé un courrier à la commission de surendettement le 30 avril 2025 afin d’exercer un recours gracieux contre la décision du juge pour obtenir le déblocage de son épargne afin de régler sa dette locative et de changer sa voiture. Il lui a été répondu que le seul recours possible était l’appel.
Madame, [N] a adressé au greffe de la cour d’appel un courrier recommandé déposé à La Poste le 9 mai 2025 et parvenu à la cour le 12 mai 2025.
Madame, [N] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026 par courriers recommandés avec accusé de réception.
Madame, [N] indique que l’appel est motivé par le fait qu’elle n’est pas parvenue à débloquer son épargne et qu’elle risque d’être expulsée de son logement car elle ne peut pas respecter le plan et régler son loyer. Elle précise qu’elle a écrit le courrier adressé à la cour d’appel pendant le délai d’appel mais qu’il a dû être expédié plus tard car elle l’a remis au service courrier de son travail.
Les créanciers n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tous les intimés ont accusé réception des lettres recommandées de convocation à l’audience du 6 février 2026. Aucun d’eux n’a comparu ni n’était représenté à l’audience. Les intimés ayant eu connaissance à personnes des convocations, en application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que : « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.»
L’article 932 de ce dernier texte prévoit que : « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
En outre, les articles 668 et 669 du code de procédure civile prévoient que : « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Et que : « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
En l’espèce, le délai d’appel était ouvert à madame, [N] jusqu’au vendredi 2 mai 2025 compte tenu du décompte du délai de 15 jours à compter du lendemain de la date à laquelle le courrier notifiant le jugement a été remis à madame, [N].
Cette lettre de notification envoyée par le greffe du juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] à la débitrice énonce de manière claire et apparente le délai d’appel et contient la reproduction du texte concernant les modalités de ce recours. Il mentionne aussi l’adresse du greffe de la cour d’appel à qui le recours doit être adressé.
Le courrier du 30 avril 2025 ne vaut pas déclaration d’appel car il n’est pas adressé au greffe de la cour d’appel et ne contient pas de demande de réformation de la décision.
Le courrier qui peut être retenu comme étant une déclaration d’appel est celui qui a été posté le 9 mai 2025, selon la mention portée par les services de la Poste sur l’enveloppe de l’envoi en recommandé. L’appel a donc été formé après l’expiration du délai de 15 jours prévu par le texte cité plus haut. Pour ce motif, il est irrecevable et ne pourra être examiné.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par madame, [N] à l’encontre du jugement entrepris. Elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’appel formé par madame, [D], [N] à l’encontre du jugement entrepris,
Dit que madame, [N] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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