Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 octobre 2024, N° 24/04802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/07172 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W364
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 15]
N° RG : 24/04802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43422 – Représentant : Me Fernando MANES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2249
APPELANT
****************
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 13]
Représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SOGI, immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le numéro 732 005 285 dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 17]
[Adresse 5]
et [Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 – Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 24124
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] et M. [C] [B] sont propriétaires d’un appartement constitué des lots n° 128, 174 et 229 au sein de la copropriété constituant l’ensemble immobilier [Adresse 18] [Adresse 13] sis [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 12], demeuré en indivision post communautaire après leur divorce prononcé en 2012, et occupé par M [B].
M [B], avocat de profession, est sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2013, et bénéficie d’un plan de redressement entériné par un jugement du 8 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris.
Les charges de copropriété n’étant pas payées, plusieurs jugements de condamnation ont été rendus au profit du syndicat des copropriétaires et en dernier lieu, le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 4 avril 2022, a notamment:
condamné in solidum Mme [G] [T] et M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé la Résidence [Adresse 13] sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Sogi, les sommes suivantes :
21 595,62 euros arrêtée au 1er octobre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, date de la délivrance de l’assignation ;
2 100 euros de dommages et intérêts ;
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de payer a été délivré à M. [C] [B] le 29 juin 2023 en exécution de ce jugement, pour une créance totale de 29 208,60 euros, suivi d’un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de tentative le 14 août 2023.
Selon procès-verbal du 25 août 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-vente contre M. [C] [B], en sa présence, pour une créance totale de 29 467,93 euros. Une autre le 15 novembre 2023, en sa présence, pour une créance totale de 30 150,10 euros, et une saisie-vente complémentaire le 21 novembre 2023, toujours en sa présence, pour une créance totale de 30 539,88 euros.
Informé par le commissaire de justice d’un dernier délai jusqu’au 28 mai 2024 avant enlèvement des meubles saisis, et le débiteur n’ayant pas été en mesure d’effectuer le paiement à partir d’un versement d’honoraires qu’il attendait, les biens ont été enlevés en vue de leur vente aux enchères le 30 mai 2024.
M. [C] [B] a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le 31 mai 2024 aux fins de mainlevée des procédures d’exécution pratiquées les 25 août, 15 et 21 novembre 2023 qu’il estime abusives, et pour obtenir des délais de paiement sur 24 mois.
La vente aux enchères a eu lieu le 19 septembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M. [C] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
condamné M. [C] [B] aux dépens ;
condamné M. [C] [B] à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé la Résidence [Adresse 13] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2024, M. [C] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2025, l’appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant [sic];
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [C] [B] de l’intégralité de ses prétentions et notamment de sa prétention tendant à voir :
constater que les mesures d’exécution pratiquées les 25 août, 15 et 21 novembre 2023 sont inutiles et abusives ;
ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées les 25 août, 15 et 21 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution;
ordonner la restitution, aux frais du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], des objets et du véhicule saisis et enlevés le 30 mai 2024 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement ;
accorder à M. [C] [B] des délais de paiement d’une durée de 24 mois, conformément aux dispositions des articles 1343-5 al. 1 du code civil et 510 al. 3 du code de procédure civile;
dire qu’il devra s’acquitter de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] de 29 120,15 euros au moyen de 6 échéances mensuelles de 1 000 euros, suivies de 17 échéances mensuelles de 1 250 euros et d’une dernière échéance de 1 870,15 euros;
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le [Adresse 21] [Adresse 14] aux entiers dépens ;
condamné M. [C] [B] aux dépens ;
condamné M. [C] [B] à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
constater que les mesures d’exécution pratiquées les 25 août, 15 et 21 novembre 2023 sont inutiles et abusives,
ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées les 25 août, 15 et 21 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner la restitution, aux frais du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], des objets et du véhicule saisis et enlevés le 30 mai 2024 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
accorder à M. [C] [B] des délais de paiement d’une durée de 24 mois conformément aux dispositions des articles 1343-5 alinéa 1 du code civil et 510 alinéa 3 du code de procédure civile ;
dire que M. [C] [B] devra s’acquitter de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] de 13 797,53 euros au moyen de 23 échéances mensuelles de 570 euros suivies d’une dernière échéance de 687,53 euros ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] à payer à M. [C] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [B] reproche au jugement de reposer sur une appréciation erronée des faits, et fait valoir :
que la mesure d’exécution est inutile et abusive ; qu’en premier lieu, il verse aux débats un courriel du 17 novembre 2023 par lequel il proposait de régler la créance du [Adresse 21] [Adresse 13] (ci-après SDC) en 18 mois ; qu’il a également procédé au règlement de deux échéances ; que, dès lors, le débiteur a réalisé une diligence ; qu’en deuxième lieu, la valeur des biens meubles saisis est dérisoire compte-tenu de leur vétusté ; que la poursuite de la vente ne permet pas de payer la créance du SDC à hauteur de 29 120,15 euros, les frais de vente s’étant élevés à une somme de 4 230, 34 euros, mais souligne la volonté de nuire de l’intimée ; qu’enfin, la proposition d’échelonner le paiement n’a pas été faite en cours d’instance, mais préalablement ;
que les revenus de M. [C] [B] s’élèvent à la somme de 60 439 euros pour l’année 2022 et ont été équivalents pour l’année 2023 ; qu’après le paiement d’annuités auxquelles M. [B] est tenu dans le cadre de son plan de redressement, et le paiement de ses charges courantes, le disponible restant s’élève à la somme annuelle de 15 000 euros environ ; qu’au 1er avril 2025, la créance du syndicat des copropriétaires est de 13 797,53 euros, qu’il n’est pas en mesure de régler en une seule fois mais qu’il y parviendra sur 2 ans ; que pour preuve de sa capacité à respecter un engagement, il souligne qu’il a opéré 2 règlements, et qu’il a déjà assumé 6 annuités sur 9 de son plan de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires intimé demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu en date du 18 octobre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre dans son intégralité ;
débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre de principal et accessoires ;
débouter M. [C] [B] de sa demande de délais de paiement ;
condamner M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 12] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], qui précise que les poursuites sont exercées du chef des créances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire en vertu de l’article L621-32 du code de commerce, fait valoir :
que les contestations relatives à la validité de la saisie sont régies par les articles R. 221-53 à R.221-56 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’ainsi, M. [B] ne peut soulever que la nullité de la saisie pour vice de fond, vice de forme ou insaisissabilité du bien ; qu’en l’absence de moyen portant sur l’un des trois arguments, il ne peut prétendre à la nullité de la saisie ;
qu’à cet égard, M. [B] n’apporte aucun argument permettant de soutenir que la saisie litigieuse serait entachée d’une quelconque nullité ; qu’il évoque une intention de nuire du SDC, en omettant d’indiquer à la cour de céans qu’il n’a versé spontanément aucune somme au titre des charges de la copropriété depuis plus de 10 ans, laissant son ex-épouse, propriétaire en indivision du bien, s’en acquitter ; qu’il n’a procédé à aucun versement en dépit de trois décisions rendues à son encontre ; que le SDC a refusé la proposition d’échéancier de M. [B] au regard du délai déjà considérable que le débiteur s’est octroyé avant de régler sa dette, étant rappelé qu’il n’a rien versé depuis l’année 2011 ;
qu’enfin, l’estimation faite par M. [C] [B] de ses biens saisis n’est fondée sur aucun avis de valeur ; qu’en dépit de ses allégations de vétusté, les biens ont été vendu le 19 septembre 2024 et ont permis de régler une partie de la créance du SDC, à hauteur de 4 000 euros ; que ce montant n’est pas dérisoire ;
que les délais qu’il sollicite feraient supporter à la communauté des autres copropriétaires l’obstination de M. [B] à ne pas respecter ses obligations à l’égard de la copropriété ; que M. [B] ne parvient pas à justifier de circonstances particulières motivant sa demande de délais ; qu’outre l’ancienneté de la créance, la mauvaise foi de l’appelant invite à refuser cette demande de délais ; qu’en effet, ce dernier n’a pas effectué le moindre règlement depuis la première décision rendue en date du 18 octobre 2012 ; qu’il ne s’est pas acquitté non plus des condamnations prononcées à son encontre par le juge de l’exécution dans sa décision du 18 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles R221-53 et R221-54 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisissabilité de biens saisis peuvent être portées devant le juge dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie, tandis que les autres contestations sont recevables jusqu’à la vente.
En l’espèce, M [B] ne conteste pas la saisissabilité des biens portés à l’inventaire des 25 août, 15 et 21 novembre 2023. Il sera constaté que les bouteilles de vin saisies le 21 novembre 2023 n’ont pas fait l’objet d’un enlèvement, le débiteur ayant justifié de leur appartenance à son fils. Il fonde sa demande sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui autorise le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette disposition, qui sanctionne la faculté générale offerte au créancier par l’article L111-7 du même code de choisir la mesure propre à assurer l’exécution de sa créance sans pouvoir excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir son paiement, peut être opposée à n’importe quelle mesure d’exécution forcée mise en 'uvre par le créancier. L’action ayant été introduite avant la vente aux enchères qui a eu lieu le 19 septembre 2024, elle est recevable.
Sur la demande de mainlevée
C’est au débiteur qui s’en prévaut de faire la preuve du caractère inutile ou abusif de la saisie.
M [B] livre une estimation personnelle des biens saisis à 1050 euros pour faire juger la saisie abusive comme ne permettant pas de payer la créance, il indique qu’il utilise le véhicule saisi pour son travail, ce qui illustre la volonté de nuire et de l’humilier du président du conseil syndical de la copropriété par le choix de cette mesure au lieu d’accepter sa proposition de paiement, aux fins de pallier l’absence de déclaration de cette créance au passif.
Il doit être constaté que ce faisant, il n’invoque pas le caractère nécessaire aux besoins de sa profession du véhicule saisi, ni ne tire de conséquence juridique de l’absence de déclaration de créance au passif, à laquelle le syndicat des copropriétaires répond néanmoins et à juste titre qu’elle n’est pas nécessaire, s’agissant d’une créance postérieure au jugement d’ouverture devant être payée à son échéance. Au demeurant, M [B] qui exécute son plan de redressement est in bonis.
De son côté, le créancier, qui soutient que M [B] ne paie plus depuis l’année 2010 les charges de copropriété de cet appartement qu’il occupe, expose qu’il n’a pas pu recouvrer les charges antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ni saisir les comptes bancaires de son débiteur pour provision insuffisante, et il fait valoir qu’il a fallu attendre la saisie de son véhicule le 15 novembre 2023 pour que M [B] formule pour la première fois une proposition de règlement, qu’il ne peut dans ce contexte être reproché à l’assemblée générale des copropriétaires d’avoir refusée.
M [B] n’explique pas les raisons pour lesquelles il ne paie pas spontanément ses charges de copropriété depuis plusieurs années et contraint le syndicat des copropriétaires à procéder par la voie judiciaire, et il ne démontre pas en effet qu’il aurait proposé de payer son arriéré de charges avant son courrier du 17 novembre 2023. Il ressort des pièces versées aux débats, que la mesure de saisie-attribution tentée le 16 mai 2023 a été infructueuse, et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mai 2023 n’a pas suscité de réaction de la part du débiteur. Quant au véhicule que M [B] estimait sans avis de valeur d’un expert à 100 euros il a été vendu aux enchères à la somme de 3250 euros.
Les autres biens ont été adjugés pour un montant de 750 euros et les frais de vente ne se sont pas élevés à une somme de 4230 euros qui excèderait le produit de la vente puisque la créance a pu être apurée à hauteur de 2181,84 euros après déduction des frais.
La mesure de saisie-vente pratiquée ne peut donc être qualifiée d’inutile.
Il n’est pas soutenu qu’elle recélerait une quelconque irrégularité, ni qu’elle excéderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement, étant observé que M [B] n’a procédé avant la vente aux enchères qu’à deux versements spontanés de 1500 euros les 3 avril et 28 mai 2024.
La saisie n’est donc ni inutile ni abusive et le premier juge a à bons droits rejeté la demande de mainlevée laquelle est au demeurant sans objet puisque les biens saisis ont été vendus aux enchères. Seul le canapé saisi le 15 novembre 2023 n’a pas été vendu mais il ressort du procès-verbal d’enlèvement du commissaire-priseur qu’il n’a pas été trouvé sur place. Il n’y a donc pas lieu non plus à restituer quoi que ce soit à M [B].
Sur la demande de délais de paiement
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution, et à la cour statuant en appel de ses décisions d’accorder un délai de grâce après signification d’un acte de saisie. M [B] se fonde sur l’appel de provision du 2e trimestre 2025 déterminant un solde en faveur de la copropriété de 13 797,53 euros pour faire sa proposition de paiement échelonné au moyen de 23 échéances mensuelles de 570 euros suivies d’une dernière échéance de 687,53 euros.
Cependant le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution objet de la contestation portait sur les charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2020, outre 2100 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le décompte de la créance avant l’adjudication des biens objets de la saisie-vente s’établissait à une somme de 30 539,88 euro intérêts et frais compris, après déduction d’un acompte de 914,97 euros.
L’appel de charges d’avril 2025 mentionne qu’un règlement de 32 157,26 euros a été enregistré en comptabilité le 19 février 2025. Il s’en déduit que les causes de la procédure de saisie-vente ont été intégralement réglées et que le montant de 13 797,53 euros désormais dû par M [B] porte nécessairement sur des charges postérieures au 1er octobre 2020, non concernées par le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 avril 2022.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M [B] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [C] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [C] [B] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madme Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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