Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 24/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03514 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSIO
Du 30 JUILLET 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SARL CAPITAL [L] [E]
SELARL [A] AVOCATS
Me [Y] [A]
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
SARL CAPITAL [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
DEMANDERESSE
ET :
SELARL [A] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle BELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 424
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2022, la SARL Capital [L] [E], représentée par sa gérante Mme [L] [E], a confié à la SELARL [A] avocats, représentée par Mme [Y] [A], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre de procédures prud’homales et le suivi réglementaire et juridique de la société.
La SARL Capital [L] [E] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation des honoraires de la SELARL [A] avocats le 7 juin 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par la SARL Capital [L] [E] à la SELARL [A] avocats, avocat de ce barreau, à la somme de 32 700€ HT, soit 39 240€ TTC, dit que compte tenu des sommes versées à la SELARL [A] Avocats soit 68 820 euros TTC, cette dernière devra rembourser à la SARL Capital [L] [E] la somme de 24 650 euros HT soit 29 580 euros TTC et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Cette décision a été notifiée à la SARL Capital [L] [E] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 12 février 2024.
La SARL Capital [L] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 6 mars 2024.
Après un renvoi à la demande de l’intimée, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, la SARL Capital [L] [E] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, de dire et juger que les honoraires qu’elle a versés à la SELARL [A] avocats d’un montant de 68 820 euros TTC ne sont pas justifiés, de fixer les honoraires dus à la SELARL [A] avocats à la somme de 12 000 euros TTC, de dire que la SELARL [A] avocats devra lui rembourser la somme de 56 620 euros TTC et de condamner la SELARL [A] avocats au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle déplore l’absence de signature d’une convention d’honoraires mais aussi l’absence de devis, et le manque d’information sur le taux horaire pratiqué ou le détail des prestations effectuées. Elle explique que les factures ne comportaient ni les détails des diligences accomplies ni la mention du taux horaire ni le nombre d’heure correspondant. Elle soutient que Mme [A] n’avait fait que rédiger des lettres de licenciement outre une comparution devant le bureau de conciliation avant d’être déchargée de sa mission au profit d’un autre avocat. Elle évoque l’absence de difficulté dans le cadre des procédures traitées et propose une nouvelle évaluation des honoraires. A l’audience, elle s’est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter.
La SELARL [A] avocats conclut à ce que soit déclaré que le bâtonnier a statué ultra petita en la condamnant à rembourser à la SARL Capital [L] [E] la somme de 24 659 euros HT, de déclarer en conséquence cette ordonnance partiellement nulle de ce chef, de fixer les honoraires de la SELARL [A] avocats à la somme de 57 350 euros HT soit 68 820 euros TTC, de condamner l’appelante à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Elle explique que seule une demande de fixation des honoraires a été formulée dans la saisine du bâtonnier et non une demande de condamnation et/ou de remboursement. L’intimée rappelle que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de demander des honoraires pour les diligences accomplies. Elle souligne l’importance des diligences accomplies dans de nombreux dossiers et relève que Mme [E] a pu écrire « je ne me permets pas de contester vos honoraires » en février 2023 et que tous les honoraires sollicités ont été réglés. Le cabinet [A] explique qu’il n’y a pas eu de conventions d’honoraires en raison des liens de confiance unissant les parties.
A l’audience, elle s’en remet à ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle souligne la mauvaise foi présente, l’acceptation des factures et le fait que tout n’a pas été facturé. Elle soutient que la fin de la relation contractuelle est à son initiative.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à la SARL Capital [L] [E] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 12 février 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la SARL Capital [L] [E] est déclaré recevable.
Sur la demande de nullité partielle
Selon l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le bâtonnier a été saisi par la SARL CAPITAL [L] [E] pour « fixer les honoraires réels » dus à son conseil, Me [A] de la SELARL [A] avocats, alors que la société Capital [L] [E] avait déjà versé l’intégralité des honoraires sollicités soit 68 820 euros TTC. Elle s’interrogeait sur le montant payé « au regard de la faiblesse des prestations effectuées et de l’absence de lettre de mission, de devis de détail des prestations accomplies, ni de taux horaire utilisé ».
Ainsi, en saisissant le bâtonnier pour ce qui s’analyse en une contestation des honoraires versés, elle entendait implicitement mais nécessairement demander le remboursement des sommes indument versées, le cas échéant.
Il n’y a donc pas lieu de juger que le bâtonnier a statué ultra petita ainsi que cela est demandé. La demande de nullité partielle, laquelle n’est en tout état de cause juridiquement pas encourue, sera donc rejetée.
Liminaire sur le fond
L’appelante déplore que l’intervention du cabinet [A] n’ait « pas été couronnée de succès ». Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires de l’avocat, lequel n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Il n’appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d’honoraires d’avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
Sur le fond
Les principes
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat. Il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (Civ 2ème 18/09/2003, n°01-16.013). Toutefois, la règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d’avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s’applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause (Civ 2ème 10/11/2021 n° 19-26.183). Ne sont donc pas réductibles les honoraires payés par le client à son avocat qui réunissent les conditions suivantes : un paiement réalisé après service rendu, un paiement réalisé au regard d’une facture conforme et un paiement librement consenti. A contrario, les honoraires sont réductibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires. Il n’est allégué aucun vice du consentement sur le paiement de sorte que le paiement a été librement consenti.
Mme [E] représentant la SARL CAPITAL [L] [E] déplore l’absence de devis et l’absence de détails concernant les diligences accomplies, d’information sur le taux horaire ou le nombre d’heures correspondant à la facturation sur les factures produites. Elle soutient donc que les factures ne sont pas conformes et qu’il n’est pas possible d’apprécier le service rendu au regard des diligences effectives.
Réponse de la cour
Il résulte de l’analyse des factures produites aux débats qu’elles ne détaillent aucune diligence, aucun taux horaire et aucun temps de travail, de sorte que l’appelante est fondée à contester les honoraires versés dès lors que ceux-ci seraient excessifs au regard de la réalité des diligences telle qu’elle a pu les appréhender et telle qu’elles résultent des pièces justificatives, pour chaque dossier pris en charge.
L’intimée a notamment facturé de nombreuses heures de rendez-vous cabinet, d’entretiens téléphoniques et recherches juridiques qui doivent être justifiées par la complexité du dossier, les actes subséquents réalisés et les pièces versées au dossier.
Celle-ci souligne ne pas avoir facturé au taux horaire qui serait habituellement le sien soit 350 euros de l’heure. Or, elle ne justifie pas avoir indiqué au préalable ou dans ses factures à sa cliente, l’appelante, ce taux horaire.
La SELARL est intervenue pour le compte de la SARL CAPITAL [L] [E] dans 12 dossiers.
Dossier [V]
Il s’agit d’un dossier de licenciement pour lequel Mme [A] prétend avoir travaillé 22,06 heures soit 7004,83 euros HT et Mme [E] propose la somme de 1000 euros.
L’intimée a facturé : 480 euros TTC le 30 juin 2022 (facture 22/503)
960 euros TTC le 29 septembre 2022 (facture 22/649)
660 euros TTC le 31 octobre 2022 (facture 22/838)
2760 euros TTC le 15 février 2023 (facture 23/203)
Soit un total de 4860 euros.
Il résulte des pièces versées que Mme [A] a rédigé une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 22 juin 2022 (1 page), une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le 6 juillet 2022 (1 page) et un courrier de notification de licenciement pour inaptitude le 27 juillet 2022 (1 feuille).
La fiche de diligences remise au bâtonnier et visée dans sa décision n’est pas produite en appel. Par contre la fiche informatique des diligences (pièce n°18) fait état comme le retient le bâtonnier de diligences effectuées par deux personnes Mmes [F] et [P], à un taux horaire de 220 euros HT pour près de 4H. De nombreuses heures d’étude et de recherches, ainsi que des rendez-vous cabinets longs sont facturés alors qu’aucun acte n’a été rédigé en dehors de ceux rappelés ci-avant. Il est justifié d’une audience de conciliation et non des audiences comme il est allégué dans les conclusions.
Aussi au regard de la nature du litige, de la difficulté de l’affaire et des diligences justifiées, il y a lieu de confirmer l’évaluation du bâtonnier qui a fixé les honoraires à la somme de 2000 euros HT pour ce dossier.
Dossier [D]
Il s’agit également d’un dossier de licenciement pour lequel Mme [A] prétend avoir travaillé 13,31 heures soit 4265 euros HT. La SARL [E] propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 480 euros le 30 juin 2022 (facture 22/504)
1440 euros le 29 septembre 2022 (facture 22/648)
1560 euros le 31 octobre 2022 (facture 22/807)
Soit la somme de 3480 euros TTC.
Comme pour le dossier précédent, l’avocate a rédigé une lettre de convocation à un entretien préalable (1 page) et un courrier de notification de licenciement pour faute simple (4 pages).
La fiche informatique de diligences (pièce n°22) fait notamment état de rendez-vous cabinet pour plus de 3H et d’entretiens téléphoniques pour 3H environ en plus de correspondances (lesquelles sont justifiées) outre les études de dossier et recherches juridiques.
Le bâtonnier a relevé l’absence de concordance entre la fiche de diligences et la fiche informatique. Or la fiche de diligences n’est pas fournie en appel.
Compte tenu de ces éléments, de la nature du dossier, des diligences justifiées et de la notoriété de l’avocat, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé à 2000 euros HT les honoraires dus pour ce dossier.
Dossier [X]
Il s’agit encore d’un dossier de licenciement pour lequel Mme [A] prétend avoir travaillé 35,52 heures soit la somme de 10 648, 82 euros HT. Le SARL Capital [L] [E] ne propose aucune somme pour ce dossier, considéré comme identique au précédent.
L’intimée a facturé : 480 euros le 30 juin 2022 (facture 22/502)
1740 euros le 29 septembre 2022 (facture 22/650)
1800 euros le 31 octobre 2022 (facture 22/808)
1440 euros le 15 février 2023 (facture 23/204)
Soit la somme de 5460 euros.
La fiche informatique (pièce n°27) fait état de 7h49 de rendez-vous cabinet, de plus 4h d’entretien téléphonique et de nombreuses heures de recherches et études du dossier.
Les pièces versées au dossier établissent qu’il y a eu de nombreux échanges de mail et de nombreuses pièces à étudier.
Comme l’a justement relevé le bâtonnier les conclusions de l’adversaire sont versées au dossier mais il n’y a pas eu de conclusions de l’intimée.
Le rendez-vous du 20 juin au cabinet est justifié par un compte rendu lequel est commun avec le dossier [V].
Mme [A] a rédigé une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 22 juin 2022 (1 page) et un courrier de notification de licenciement pour faute grave le 29 juillet 2022 (5 pages).
Elle évoque la rédaction d’une plainte pénale qui n’est pas versée au dossier.
En conséquence, au regard des diligences justifiées au dossier, de la nature et de la complexité du dossier, il y a lieu de fixer les honoraires dus à la somme de 3000 euros HT.
Dossier [M]
La sortie des effectifs de M. [M] était également envisagée et l’avocate prétend avoir travaillé 7,29 heures dans ce dossier soit 2363,48 euros HT. L’appelante propose 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 780 euros le 30 juin 2022 (facture22/501)
960 euros le 29 septembre 2022 (facture 22/651)
Soit la somme de 1740 euros TTC.
Aux termes de la fiche informatique de diligences (pièce n°31) il y a eu 2H35 de rendez-vous cabinet pour un dossier qui s’inscrit dans le même contexte que les précédents. Comme l’a justement relevé le bâtonnier, il n’est justifié d’aucune audience ou étude d’actes de procédure adverse ou autres prestations.
C’est pourquoi, c’est à bon droit que le bâtonnier à fixer à la somme de 1000 euros HT le montant des honoraires dus dans ce dossier.
Audit social
La SELARL [A] est intervenue pour la rédaction d’avenants et de contrats de travail.
Elle estime son temps de travail à 11H soit la somme de 3059,15 euros HT. La SARL [L] [E] propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 540 euros le 29 novembre 2022 (facture 22/923)
1740 euros le 14 février 2023 (facture 23/200)
Soit la somme de 2280 euros TTC.
Elle justifie de la rédaction de 8 avenants et 2 contrats de travail. La somme sollicitée est donc justifiée et les honoraires seront donc fixés à la somme de 1900 euros HT soit 2280 euros TTC.
DG
Il s’agit d’un audit et de conseils juridiques pour lesquels la SELARL [A] a retenu un temps de travail de 23,35 heures soit la somme de 7539,18 euros HT. L’appelante propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 1140 euros le 31 mai 2022 (facture 22/500)
3360 euros le 30 juin 2022 (facture22/080)
840 euros le 29 septembre 2022 (facture 22/652)
2820 euros le 15 février 2023 (facture 23/205)
Soit la somme de 8160 euros TTC.
La fiche de diligences (pièce n°38) fait état de multiples correspondances, de rédaction et de rendez-vous cabinet (3H).
Il est justifié de la rédaction du règlement intérieur et de conditions générales de vente. Par contre la trame d’avenant au contrat de travail est celle retenue dans le dossier précédent. La plupart des pièces versées au dossier sont également présentes dans les autres dossiers (contrats de travail, bulletins de salaire, avenants).
Si l’étude des pièces doit être prise en compte de même que la rédaction, il ne peut être cumulé dans chaque dossier l’étude ou la rédaction des mêmes pièces, la SELARL [A] ne précisant ni ne justifiant ce qui diffèrerait dans le travail réalisé.
C’est donc par une juste appréciation des pièces du dossier au regard de la nature et de la complexité des actes accomplis que le bâtonnier a retenu la somme de 5000 euros HT pour ces diligences.
DDPP (Direction départementale de la protection des populations)
Il s’agit d’un dossier de contentieux relatif à l’interdiction de ventes et à diverses infractions et enquêtes.
La SELARL [A] a retenu 48,29 heures de travail soit la somme de 15 385,34 euros HT. L’appelante propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 4800 euros le 29 septembre 2022 (facture 22/647)
1320 euros le 31 octobre 2022 (facture 22/830)
1140 euros le 29 novembre 2022 (facture 22/910)
4200 euros le 15 février 2023 (facture 23/202)
Soit la somme de 11460 euros TTC.
La fiche de diligences (pièce n°43) mentionne près de 8 h de rendez-vous cabinet, 8H40 d’étude de dossier, et de très nombreuses heures de rédaction outre un interrogatoire à la DDPPP de 5h. Sont justifiées plusieurs correspondances adressées à la DDPP et à l’ANSM dont certaines de plusieurs pages, ces actes ayant nécessité l’étude du dossier et des nombreuses pièces et des échanges avec la société. La réalité du travail accompli n’est pas sérieusement contestée, en dépit du manque d’information sur le taux horaire déjà relevé.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a retenu la somme de 8000 euros HT compte tenu de la nature du dossier, des pièces produites et de la notoriété de l’avocat.
[S]
Il s’agit d’un dossier pour accompagner la sortie des effectifs de M. [S] pour lequel la SELARL [A] a estimé un temps de travail de 10,40 heures soit la somme de 333,33 euros HT. La SARL Capital [L] [E] propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 3600 euros le 14 février 2023 (facture 23/198)
Il est justifié au dossier d’un avenant à un contrat de travail et de quelques correspondances.
La fiche de diligences (pièce n°47) fait notamment état d’un rendez-vous extérieur de 4H30 qui n’est pas justifié ou explicité.
Aussi en raison de la nature des diligences justifiées et de la nature du dossier, c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu la somme de 1000 euros HT pour ce dossier.
ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)
La SELARL [A] a retenu un temps de travail de 32h32 soit la somme de 9791,98 euros HT. La SARL Capital [L] [E] ne propose aucun honoraire.
L’intimée a facturé : 6240 euros le 14 février 2023 (facture 23/199).
Le dossier ANSM et le dossier DDPP sont, comme l’a justement relevé le bâtonnier, liés. Si les fiches de diligences ne font pas apparaître de doublons, les diligences visent à la fois l’ANSM et la DDPP dans les deux dossiers sans qu’aucune explication ne soit fournie. Il n’est pas possible, avec les pièces versées au dossier d’identifier des diligences propres à ce dossier, correspondant à un travail spécifique du cabinet d’avocat, de sorte que la décision du bâtonnier de ne pas fixer d’honoraires pour ce dossier sera confirmée.
Inspection du travail
La SELARL [A] a eu à gérer des relations avec l’inspection du travail.
L’intimée a facture : 420 euros le 31 octobre 2022 (facture 22/842)
420 euros le 30 novembre 2022 (facture 22/951)
2340 euros le 15 février 2023 (facture 23/201)
Soit la somme de 3180 euros TTC.
L’appelante propose la somme de 1000 euros HT alors que l’intimée prétend avoir passé 9,06 heures de travail soit la somme 3184,99 euros HT.
La fiche de diligences (pièce n°55) indique 8 rédactions LRAR à l’inspection du travail notamment.
Il est justifié de 4 courriers envoyés à l’inspection du travail. Ces courriers qui accompagnaient essentiellement l’envoi de pièces ont nécessairement justifié des échanges avec la cliente.
Compte tenu des pièces fournies, de la nature du dossier et de sa complexité, c’est à bon droit que le bâtonnier a retenu la somme de 2000 euros HT.
[I]
La SARL Capital [L] [E] a souhaité porter plainte contre M. [I].
La SELARL [A] a estimé le temps de travail pour ce dossier à 13h24 soit la somme de 3769,16 euros HT. L’appelante propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimée a facturé : 3360 euros le 14 février 2023 (facture 23/197)
Il est justifié de la rédaction d’une plainte pénale de 9 pages et de correspondances.
La fiche de diligences (pièce n°59) fait état de recherches juridiques rédaction pour 4H51 sans que cela soit justifié par la nature du dossier en sus des autres diligences facturées.
Compte tenu de ces éléments et de la nature du dossier, les honoraires seront fixés à la somme de 2000 euros HT.
Affaires règlementaires
Ce dossier concerne les affaires réglementaires de la marque.
La SELARL [A] fait état de 40h44 de travail soit la somme de 13 983,67 euros HT. L’appelante propose la somme de 1000 euros HT.
L’intimé a facturé : 15 000 euros le 14 février 2023 (facture 23/196).
Le bâtonnier relève dans sa décision que Me [A] a fait état de 8 rendez-vous cabinet et de 2 réunions. Dans la fiche de diligences (pièce n°63), il n’est indiqué aucun rendez-vous cabinet mais 2 rendez-vous extérieur et aucune réunion. Le temps facturé, pour le surplus, est essentiellement passé en études du dossier, recherches et entretiens téléphoniques (dont un de 3H30 et un de 2H30).
Les pièces versées au dossier sont nombreuses mais n’établissent pas la réalité des diligences alléguées dès lors qu’il s’agit essentiellement de pièces établies par d’autres.
En conséquence, comme l’a relevé le bâtonnier faute de lettre de mission et/ou de preuve des interventions effectives du cabinet d’avocat dans ce dossier en dehors de l’étude des pièces volumineuses et des entretiens nécessaires avec la cliente, il ne sera retenu qu’une somme de 3000 euros HT.
Total : 2000+2000+3000+1000+1900+5000+8000+1000+2000+2000+3000=30 900 euros HT.
Les honoraires dus à la SELARL [A] sont fixés à la somme de 30 900 euros HT soit 37 080 euros TTC.
La SARL Capital [L] [E] ayant versé à l’intimée la somme de 68 820 euros TTC, cette dernière devra lui rembourser la somme de 31 740 euros TTC.
Sur les frais du procès
La SELARL [A] avocats qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare la SARL Capital [L] [E] recevable en son recours,
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à la SELARL [A] avocats à la somme de 39 240 € TTC et disant que la SELARL [A] avocats devra rembourser à la SARL Capital [L] [E] la somme de 29 580 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de la SELARL [A] avocats, avocat au barreau de Versailles à la somme de 30 900 € HT soit 37 080 € TTC,
— Dit que la SELARL [A] avocats devra rembourser à la SARL Capital [L] [E] la somme de 31 740 € TTC,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SELARL [A] avocats,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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