Infirmation 4 mai 2026
Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 mai 2026, n° 26/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 MAI 2026
Minute N°394/2026
N° RG 26/01427 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNEG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mai 2026 à 11h37
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Monsieur BELAN Luc, avocat général,
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [B] [O]
né le 10 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Me Wiyao KAO, substitué par Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [K] [R], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) La préfecture de l’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 11h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2026 à 17h13 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 02 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [B] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er mai 2026, rendue en audience publique à 11h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [O].
Madame la procureure de la République d’Orléans a, par déclaration d’appel reçue le 1er mai 2026 à 11h37, interjeté appel de cette décision en demandant qu’un effet suspensif soit délivré à cet appel.
Par ordonnance du 1er mai 2026, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel de madame la procureure de la République d’Orléans, et a ordonné le maintien à disposition de la justice de Monsieur X se disant [B] [O].
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, Madame la procureure de la République indique que l’arrêté de placement en rétention, et la mesure d’éloignement ne font pas partie des documents utiles à la recevabilité d’une requête en troisième prolongation, ce d’autant plus que ces éléments n’étaient pas versés lors de la seconde prolongation, sans qu’aucune irrecevabilité ne soit soulevée. Aussi, cette requête doit être déclarée recevable.
A l’audience, monsieur l’avocat général reprend les éléments developpés par madame la procureure de la République. Il ajoute que les antécédants judiciaires de l’intéressé doivent justifier une troisième prolongation.
Monsieur X se disant [B] [O], par l’intermédiaire de son conseil, soutient que la question de recevabilité aurait dû être posée lors de la seconde prolongation, et que l’absence de ces pièces doit conduire à la confirmation de la décision de première instance. Sur le fond, cette troisième prolongation n’est pas justifiée.
Motifs de la décision:
S’agissant de la recevabilité de la requête préfectorale, il sera nsouligné que selon les deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
À l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46), le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires pour permettre au juge d’exercer son office.
Or, aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cadre d’une requête sollicitant la troisième prolongation de la rétention administrative, il n’y a donc pas lieu de revenir sur les irrégularités antérieures aux débats de la première prolongation. La procédure étant à cet égard purgée de l’ensemble de ses vices, les pièces qui la concernent ne peuvent revêtir la qualification de « pièces justificatives utiles » au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
En l’espèce, la cour n’a donc pas la possibilité, sauf production d’un élément nouveau postérieur à la dernière ordonnance de prolongation, de réétudier les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pris sur la base d’une mesure d’éloignement.
La préfecture de l’Eure et Loir, en produisant notamment la copie actualisée du registre, l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par la cour d’appel d’Orléans le 3 avril 2026 outre les documents propres à établir la réalité des diligences effectuées depuis la dernière ordonnance de prolongation ainsi que le bien-fondé de sa nouvelle requête en prolongation, n’a omis aucune pièce justificative utile. Le moyen est donc rejeté.
Sur le fond aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, Monsieur X se disant [B] [O] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ne dispose pas d’un logement fiable. Par ailleurs, alors que la mesure de rétention a été prolongée une deuxième fois le 3 avril 2026, l’autorité préféctorale a poursuivit ses démarches antérieurement engagées en saisissant à nouveau les autorités Algériennes, afin d’être informés des suites données à l’audition qui s’était tenue le 13 mars 2026. Ces autorités répondaient le 30 avril 2026 qu’un laisser-passer pouvait être délivré, et le jour même, une demande de routing était effectuée.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes.
Dès lors,et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public. L’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Madame la Procureure de la République;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mai 2026 ayant ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de rétention adminsitrative de Monsieur X se disant [B] [O] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [O] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à La préfecture de l’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [B] [O] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 mai 2026 :
La préfecture de l’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [B] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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