Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 AVRIL 2026
N° RG 26/00590 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXLE
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 avril 2026 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [E] [Q]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 1] (Tunisie), disant être né le 27 juillet 1999 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité tunisienne, disant être de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 à 19H05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 10 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une interdiction définitive du territoire national ;
Vu l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination pris le 6 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 09h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 09h58 ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2026 à 16H57 par Monsieur [E] [Q].
Monsieur [E] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [E] [F]. Je vous dit la vérité, je me suis amusé à donner plusieurs identités. Je suis né le 27 juillet 1999 à [Localité 2] en Algérie. Il y a quelques années, quand on avait un problème, les condés sont venus, ils ont trouvé des passeports. Je suis algérien. Quand je suis arrivé en France, j’ai toujours dit que j’étais algérien. Ils ont fait des recherches en Tunisie. On ne m’a pas reconnu. Cela fait deux mois que je suis là. Vous faites votre travail. J’étais mineur isolé quand je suis arrivé, je n’avais aucune attache, pas de passeport, pas de pièce d’identité, rien. Je fais appel car je vous dis la vérité, je ne veux pas me plaindre, c’est une situation compliquée. Je sais que je suis obligé d’être là mais j’ai passé un cap. J’ai deux enfants placés. Je pensais me projeter ailleurs, en Suisse ou ailleurs. J’ai fait des recherches avec ChatGPT. Je pensais à faire la légion étrangère, c’est pas trop sûr. Je me suis renseigné, il faut pas avoir commis des crimes. Je passerai des test. Pourquoi pas sacrifier cinq ans de ma vie pour devenir quelqu’un de mieux. Je suis fatigué, c’est le moyen de ma racheter. C’est par rapport aux enfants. Pour l’instant c’est pas trop gagné'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 5 février 2026 les autorités consulaires algérienne et tunisienne de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, qu’il a été présenté au consul général de Tunisie le 11 février 2026 avant qu’une enquête au pays ne soit diligentée et que des relances ne soient effectuées auprès de ce dernier consulat les 4 et 31 mars 2026..
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national dont témoigne la condamnation du 10 septembre 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour divers délits manifestant un rejet de l’autorité publique, outre ses quatre autres condamnations mentionnées au casier judiciaire.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 8 avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [C] [M]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [Q]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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