Infirmation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 juil. 2023, n° 21/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 juillet 2021, N° F19/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00359
07 Juillet 2023
— --------------------
N° RG 21/02031 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7B
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Juillet 2021
F 19/00843
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept juillet deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. VIESSMANN FRANCE inscrite au RCS de METZ sous le numéro 493.391.114 ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] [P] a été embauchée par la SAS Viessmann France à compter du 8 janvier 2007 en qualité de chargée de promotion des ventes en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de février 2015.
Courant juin 2015 la société Viessmann a, sur demande de Mme [P], transmis à la caisse primaire une déclaration d’accident du travail survenue le 19 février 2015 à l’issue d’une réunion de travail.
Par décision en date du 25 novembre 2015 la CPAM a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Cette décision est devenue définitive dans les rapports avec l’employeur.
Suite au recours de Mme [P], la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 21 avril 2016.
Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle qui, par jugement en date du 14 décembre 2018, a infirmé les décisions et jugé que l’accident du 19 février 2015 est d’origine professionnelle.
Entretemps, à l’issue d’une première visite de reprise le 19 juin 2017, Mme [P] a été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise.
Lors de la seconde visite de reprise organisée le 29 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Mme [P] à tous les postes dans l’entreprise.
Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistré au greffe le 13 novembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’homme de Metz en réclamant des montants au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’homme de Metz a statué par jugement contradictoire le 15 juillet 2021 comme suit :
''Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Dit que la demande de Mme [P] au titre de la qualification professionnelle de son licenciement pour inaptitude est recevable,
Dit qu’il devait être fait application des règles protectrices relatives au salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
En conséquence,
Fait droit à la demande de Mme [B] [P] ;
Condamne la SAS Viessmann France à lui payer les sommes suivantes :
7 000 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande du 13 novembre 2019,
Déboute Mme [B] [P] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Viessmann France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Viessmann France aux entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [P] de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
Déboute Mme [P] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SAS Viessmann France de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS Viessmann France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 6 août 2021, la société Viesmann a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2021.
Par ses conclusions datées du 2 février 2022, la SAS Viessmann France demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer l’appel de la Sas Viessmann France recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et dit que la demande de Mme [P] au titre de la qualification professionnelle de son licenciement pour inaptitude est recevable ;
Et statuant à nouveau sur évocation par suite d’infirmation :
Déclarer la demande de Mme [B] [P] irrecevable car prescrite ;
A défaut et subsidiairement, annuler le jugement entrepris pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, à tout le moins l’infirmer dans les limites de l’appel ;
Et statuant à nouveau sur évocation après annulation :
Déclarer la demande de Mme [B] [P] mal fondée ;
La débouter de ses fins et prétentions ;
Condamner Mme [B] [P] à verser à la SAS Viessmann France une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.''.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, la société Viessmann France soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail l’action de Mme [P] portant sur la rupture de son contrat de travail et la qualification professionnelle ou non de l’origine de l’inaptitude devait être introduite dans un délai maximal de douze mois suivant la notification de la lettre de licenciement, soit jusqu’en octobre 2018.
Elle conteste l’articulation qui a été faite par le conseil de prud’hommes du délai d’un an de l’article L. 1471-1 du code du travail avec les dispositions de l’article 2224 du code civil qui concerne le délai de droit commun et qui ne s’applique pas au licenciement.
Elle se prévaut de ce qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, le texte spécial du code du travail déroge au texte général du code civil.
Au soutien de l’application de la prescription de douze mois, la société Viessmann France observe que la jurisprudence retient que ce délai de prescription, qui est prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail en matière de contestation d’un licenciement économique devant le juge judiciaire, court à compter de la notification dudit licenciement y compris si une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou la nullité de la procédure de licenciement est constatée par le juge administratif.
Elle observe que la jurisprudence retient que le délai de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est de douze mois (Cass. soc., 20 novembre 2019 n°18-10.499).
Elle ajoute que l’indemnité de licenciement n’a pas un caractère salarial, et qu’elle n’est pas assujettie au délai de prescription triennale.
Sur le fond, la société Viessmann France fait valoir que l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail relatif à l’indemnité spéciale de licenciement est subordonnée à l’existence d’une « inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle », qu’au jour du licenciement le 9 octobre 2017, elle-même n’avait pas connaissance d’un tel accident du travail admis au titre de la législation professionnelle, le jugement postérieur du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle n’étant d’aucun effet à son égard.
Elle fait valoir que c’est au jour du licenciement qu’il convient de se placer pour apprécier la connaissance par l’employeur d’une telle situation, et que la procédure ne s’applique pas si l’employeur ignore que le salarié est victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle au jour du licenciement ; en l’espèce, au 9 octobre 2017, aucun accident du travail n’avait été admis par la caisse et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, qui date du 14 décembre 2018, est postérieur.
Elle ajoute qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi, dans le jugement, entre la déclaration d’accident du travail et l’inaptitude, car :
— le médecin du travail n’a pas lié son avis d’inaptitude à une origine professionnelle ;
— la visite de reprise conduisant à l’inaptitude est liée à la maternité de l’intimée, et cet objet figure expressément dans l’attestation du médecin du travail du 19 juin 2017 mentionnant :
« nature de l’examen : 09 visite de reprise après maternité. » ;
— lors de la seconde visite le 29 juin 2017, le médecin a confirmé cette inaptitude à tous les postes dans l’entreprise, après avoir étudié le poste de chargée de projet le 22 juin au sein de la société ; la société observe que lors de cette étude de poste contradictoire, le médecin n’a jamais évoqué une quelconque origine professionnelle, et encore moins un lien avec un accident du travail de février 2015, l’intimée n’étant pas en suivi individuel renforcé (SIR), au titre de son emploi ;
— le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 14 décembre 2018 ne se prononce pas sur la cause de l’inaptitude de juin 2017.
La société Viessmann France rappelle qu’elle s’est vue notifier, par la caisse, une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en novembre 2015, décision de rejet qui a un caractère définitif.
En réponse à l’appel incident de Mme [P], la société Viessmann France conteste toute réticence fautive.
Par ses conclusions datées du 18 novembre 2021, Mme [B] [P] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger mal fondé l’appel formé par la société Viessmann France ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz du 15 juillet 2021 par adoption et/ou substitution de motifs en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [P] pour résistance abusive,
Faire droit à l’appel incident.
Et statuant à nouveau
Fixer le montant dû à Mme [B] [P] à la somme de 7 730,03 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamner la société Viessmann France à payer à Mme [B] [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société Viessmann France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Viessmann France à payer à Mme [B] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.''.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, Mme [P] souligne que le point de départ « glissant » du délai de prescription prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » fait partie des dispositions communes à tous les délais de prescription applicables aux actions relatives au contrat de travail, que ce soit les actions portant sur l’exécution du contrat de travail comme les actions portant sur la rupture du contrat de travail, ou les actions en rappels de salaires.
Mme [P] retient qu’elle a introduit son action devant le conseil de prud’hommes moins d’un an après avoir eu connaissance du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle reconnaissant le caractère professionnel de son accident du 19 février 2015, et que son action est donc recevable.
Sur l’application des règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle, Mme [P] rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Elle ajoute que l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
S’agissant de la connaissance par l’employeur de l’accident du travail, Mme [P] se prévaut notamment de la déclaration d’accident du travail préétablie par l’employeur lui-même concernant les faits du 19 février 2015, et des déclarations et écrits de l’employeur qui dans un courrier du 21 septembre 2015 a admis que la salariée avait mal vécu la discussion lors de la réunion de service et qu’elle était sortie de la réunion en pleurs, à la suite de quoi elle avait eu un entretien avec le DRH et avait expliqué son incompréhension face à la situation.
Mme [P] précise que dans sa correspondance du 19 novembre 2019, l’employeur a indiqué lui-même qu’il avait émis des réserves auprès de la caisse concernant cette déclaration d’accident de sorte qu’il ne peut nier sa connaissance des faits.
Elle retient qu’il importe peu :
— que l’employeur ait été être informé d’un refus de prise en charge en novembre 2015 ;
— que si l’avis d’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise en date du 23 juin 2017 (voir : pièce de l’appelante n° 4) fait suite à une visite de reprise après maternité (voir : pièce de l’appelante n° 03), il n’en demeure pas moins que l’inaptitude est évidemment directement liée aux faits du 19 février 2015 dont l’employeur avait parfaitement connaissance ;
— que c’est à très juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il devait être fait application des règles protectrices relatives au salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle prévues aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Sur le complément d’indemnité spéciale de licenciement, Mme [P] rappelle qu’elle a droit au double de l’indemnité de licenciement, et sollicite un montant correspondant à cette somme, les premiers juges ne lui ayant alloué qu’une somme de 7 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [P] fait état de ce que préalablement au licenciement, une déclaration d’accident de travail a été pré-remplie par l’employeur lui-même, dont la mauvaise foi est également révélée par le caractère particulièrement inacceptable de sa résistance, malgré la correspondance du 27 juin 2019 émanant de l’appelante, puis une correspondance de l’inspectrice du travail en date du 10 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que :
«Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le deuxième alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. ».
Ces dispositions légales distinguent :
— l’action qui porte sur l’exécution du contrat de travail avec prescription de deux ans ;
— l’action qui porte sur la rupture du contrat de travail avec une prescription de douze mois ;
— les actions visées par le texte auxquelles la prescription de deux ans et celle de douze mois ne sont pas applicables, et qui peuvent être régies par la prescription de droit commun, ainsi que certaines actions régies par des dispositions particulières du code du travail.
En l’espèce il est constant que l’action engagée par Mme [P] le 13 novembre 2019 porte sur la rupture du contrat de travail, qui est intervenue le 9 octobre 2017, date dont la salariée avait parfaite connaissance, à l’issue d’une procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Aussi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les dispositions applicables sont non pas les dispositions du droit commun mais celles de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, soit une prescription de 12 mois.
C’est donc vainement qu’au soutien de la recevabilité de son action engagée plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail, Mme [P] se prévaut du point de départ ''glissant'' du délai de prescription, qui concerne la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat de travail et non l’action relative à la rupture du contrat de travail.
En outre Mme [P] indique qu’elle « a introduit son action devant le conseil de prud’hommes moins d’un an après avoir eu connaissance du jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale de Moselle reconnaissant le caractère professionnel de son accident du 19 février 2015 », qu’elle retient par là-même comme étant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, alors qu’elle se prévaut par ailleurs d’un accident du travail survenu en février 2015, soit un fait bien antérieur à la rupture de son contrat de travail.
L’argumentation de Mme [P] est d’autant moins pertinente qu’avant même le prononcé de son licenciement la salariée avait engagé une procédure auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de contestation des décisions de l’organisme social du 25 novembre 2015 et de la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle du 21 avril 2016.
En conséquence l’action de Mme [B] [P] est déclarée irrecevable comme étant prescrite. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Mme [P] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’action de Mme [B] [P] irrecevable comme prescrite ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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