Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail d'Auxerre, 27 mars 2025, N° 24/0040652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHFZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal du travail d’AUXERRE – RG n° 24/0040652
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, toque : 46
INTIMÉE :
S.A.S. AMBULANCE DU SEREIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [R] a été embauchée selon un contrat à durée déterminée par la société Ambulance du Serein (ci-après 'la Société') à compter du 21 octobre 2024, en qualité d’Auxiliaire ambulancier.
Le 04 novembre 2024, elle s’est rendue auprès de la médecine du travail pour se soumettre à un examen médical.
Le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Apte uniquement à la conduite de VSL »,
« Pas de port de charges supérieures à 10 kg et contre-indication au travail bras droit au-dessus de l’horizontale. »
Une seconde visite a eu lieu le 21 novembre 2024 au terme de laquelle le médecin du travail a confirmé l’avis précédent.
Le 04 décembre 2024, Madame [R] a saisi le conseil de prud’homme d’Auxerre en sa formation des référés, aux fins de désignation du médecin-inspecteur du travail Régional de la DREETS avec mission de se prononcer sur l’inaptitude prononcée le 21 novembre 2024, et de statuer quant à la fixation d’une provision à valeur sur la rémunération du Médecin Inspecteur du Travail Régional.
Le 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« DEBOUTE Madame [B] [R] pour ses demandes et la condamne aux entiers dépens ».
Madame [R] a interjeté appel de la décision le 09 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 juin 2025, Madame [R] demande à la cour de :
« INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes d’AUXERRE en date du 27 mars 2025 sur les chefs du dispositifs de l’ordonnance suivants :
« Déboute Madame [J] [R] pour ses demandes et la condamne aux entiers dépens »
STATUANT A NOUVEAU :
DESIGNER le Médecin ' Inspecteur du Travail Régional de la DREETS de L’YONNE avec mission de :
— Se faire se faire communiquer par Madame [J] [R] ou tout tiers détenteur, notamment le Médecin du Travail, les documents médicaux utiles à sa mission et ce, y compris le dossier relatif à la santé au travail sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— S’adjoindre le concourt de tout tiers qu’il estimera nécessaire,
— Convoquer les parties et leur Conseil,
— Interroger les responsables du Service concerné,
— Entendre Madame [R],
— Procéder à un examen médical de Madame [R] en la seule présence de professionnel de santé,
— Se prononcer sur l’aptitude de Madame [R] à occuper le métier d’ambulancière,
— Se prononcer sur les restrictions et proposition d’aménagement de poste suggéré par le Médecin du Travail au regard des exigences du métier d’ambulancière,
STATUER ce que de droit quant à la fixation d’une provision à valoir sur la rémunération du médecin ' inspecteur du Travail Régional,
CONDAMNER la SAS AMBULANCE DU SEREIN aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2025, la Société demande à la cour de :
« La SAS AMBULANCE DU SEREIN s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes présentées par Madame [R]
Juger que les frais et honoraires du médecin Inspecteur seront le cas échéant supportés par Madame [R] ( L 4624-7 et R4624-45-1 du code du travail)
Condamner Madame [R] aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’avis de la médecine du travail et sur la demande de désignation d’un Médecin – Inspecteur du Travail Régional de la DREETS de l’Yonne :
Madame [R] fait valoir que :
— Elle peut contester, en référé, un avis émis par la médecine du travail, conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail.
— Ces deux avis rendus par le médecin du travail sont contraires aux avis rendus par le Docteur [Y], les 15 et 21 novembre 2024.
— La CPAM lui a adressé un courrier indiquant la guérison de ses lésions du 23 septembre 2024.
La Société s’en rapporte à justice.
Sur ce,
L’article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur,
des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Dans le cadre de son embauche Madame [R] s’est rendue le 4 novembre 2024 à la médecine du travail et un avis d’aptitude a été rendu avec les réserves suivantes :
« Apte uniquement à la conduite de VSL »,
« Pas de port de charges supérieures à 10 kg et contre-indication au travail bras droit au-dessus de l’horizontale. »
Lors d’une seconde visite du 21 novembre 2024, cet avis a été repris en sa totalité.
Cette proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail a été prise en application de l’article L. 4624-3 du code du travail qui permet au médecin du travail de proposer, après échange avec le salarié et l’employeur des mesures d’aménagement justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Il y est précisé qu’un échange a eu lieu avec l’employeur le 21 novembre 2024 et que Madame [R] est arrivée à 16 heures et est repartie à 16 h 05, la cour relevant que lors de la visite précédente qui s’était déroulée avec le même médecin du travail, Madame [R] était arrivée à 8h10 et repartie à 9h06, de sorte qu’en tout état de cause, un échange a eu lieu avec la salariée et l’employeur. Dès lors, les conditions de l’article L. 4624-3 du code du travail ont été respectées le médecin s’étant fondé sur un motif d’ordre médical et sur des considérations qui l’ont conduite à préconiser les mesures d’adaptation contestées.
L’analyse de la situation de Madame [R] est en conséquence conforme au texte susvisé, et il convient donc à cette dernière d’apporter des éléments de nature à remettre en cause les éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé.
À cet égard, Madame [R] produit un certificat du docteur [Y] en date du 15 novembre 2024 qui mentionne « Je soussignée le Docteur [Y] [V] certifie que l’état de santé de Me [R] est compatible avec le métier d’ambulancière comprenant le port de charges lourdes et la conduite d’ambulance et ce pour une durée illimitée. »
Le 21 novembre 2024, ce médecin mentionne « « On rappelle qu’elle avait une douleur d’épaule post-traumatique opérée, avec des suites opératoires douloureuses invalidantes mais un bilan lésionnel rassurant excepté une rupture de la ténodèse du long biceps.
Elle a parfaitement évolué après un traitement symptomatique, un reconditionnement à l’effort, une réathlétisation avec un excellent résultat voire supérieur à ce qui était attendu puisqu’elle n’a plus aucune douleur, qu’à l’examen clinique, est parfaite dans toutes les mobilités, testing meilleur qu’avant l’opération.
Elle a repris ses activités professionnelles avec une démarche personnelle orientée sur le métier d’ambulancier qui lui convient parfaitement.
Elle a eu une restriction de ses activités alors qu’elle n’avait pas de symptômes et pas de déficience ni de limitation par le médecin du travail, qui lui autorise uniquement les VSL.
Nous pensons que son épaule est stabilisée, guérie, optimisée et qu’il n’y a aucun risque à ce jour de pratiquer le métier d’ambulancière qui comprend effectivement le port de charges lourdes de patient et la conduite prolongée, ce qui nous parait parfaitement compatible avec la récupération algo-fonctionnelle de son épaule. »
Le 13 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie a informé Madame [R] de ce que la guérison de ses lésions est fixée 23 septembre 2024.
Dès lors, en présence de ces éléments de nature médicale, la cour se trouve suffisamment éclairée sur les questions de fait relevant de sa compétence de sorte que la désignation d’un médecin expert n’est ni nécessaire ni utile pour apprécier le bien fondé de la contestation de l’avis médical, alors que la cour a le pouvoir de substituer sa décision à l’avis d’aptitude accompagné de réserves contesté.
Pour autant, la cour constate que Madame [R] ne présente qu’une demande de désignation d’un médecin expert, et non pas une demande de substitution de sorte que la cour confirme l’ordonnance entreprise dans son dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [R], qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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