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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02833 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJXU
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 12 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/02372
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. FAMILIALE [N] Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 350.886.651, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 2 décembre 2014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02833 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJXU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 19 aout 2024 par M. [V] [N] à l’encontre du jugement du 12 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes l’ayant condamné, au bénéfice de l’exécution provisoire :
* Condamne la S.C.I. Familiale [N] à payer à la SELARL Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], la somme de 455 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
* Condamne la S.C.I. Familiale [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* Condamne la S.C.I. Familiale [N] à payer à la SELARL Etude Balincourt la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
* * *
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025 par la SELARL Etude Balincourt, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’articles 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 26 mai 2025 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes en raison de la situation de handicap de M. [N] et de leur incapacité à exécuter la décision de justice tant que l’actif de la SCI n’a pas été vendu,
Vu l’audience en date du 27 mai 2025, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident,
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 17 juin 2025,
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance de référé en date du 28 aout 2019 Mme [J], expert judicaire a été désignée afin d’évaluer les parts sociales de la SCI Familiale [N].
Il résulte de ce rapport, qui n’est pas contesté, que les parts de M. [N] constituent une valeur de :
— 354.900 euros en pleine propriété
— 96.640 euros en usufruit
soit un montant total de 455 640 euros.
Il apparait aussi que la SCI ne supporte aucun passif et bénéficie d’une rentrée d’argent en raison d’un bail commercial à hauteur d’environ 84 OOO euros par an.
Il n’est pas contesté que les appelants n’ont effectué aucun effort de réglement même partiel.
Il est constant aussi que M. [N], qui est en liquidation judiciaire depuis 2014, en tant que membre de la SCI Familiale [N], suivant les régles applicables en 2014, a l’obligation de vendre ses parts de la SCI.
La situation de handicap de M. [N], aussi dramatique soit-elle, n’a pas d’impact sur la demande en paiement à l’encontre de la SCI, qui est enclenchée depuis plus de 10 ans et démontre ainsi une certaine patience de l’étude Balincourt.
Dans ces conditions, les appelants ne justifient pas de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance ou de conséquence manifestement excessive en cas d’exécution de la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par l’intimée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, M. [V] [N] et la SCI Familiale [N] seront condamnés à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés aussi à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononcons la radiation de l’affaire n°24-2833 du rôle des minutes ;
Condamnons M. [V] [N] et la SCI Familiale [N] aux entiers dépens;
Condamnons M. [V] [N] et la SCI Familiale [N] à payer à la SELARL Etude Balincourt, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le magistrat de la mise en état
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