Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 avr. 2025, n° 22/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 juin 2022, N° F20/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. BUFFALO GRILL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03590 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ37
Madame [H] [X] [E]
c/
S.A.S. BUFFALO GRILL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric SAUVAIN de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 20/00728) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [X] [E]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4] (63)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Toscane RAMBAUT substituant Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BUFFALO GRILL prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 318 906 443
représentée par Me Frédéric SAUVAIN de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [H] [X] [E], née en 1972, a été engagée par la SAS Buffalo Grill, qui applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité de serveuse à temps complet au restaurant de [Localité 3] (33).
La salariée était classée catégorie employé, niveau II, échelon 2, son temps de travail étant fixé à 35 heures par semaine.
2. Mme [X] [E] a été placée en arrêt de travail du 7 au 13 février 2018.
3.Le 14 avril 2018, elle a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le certificat médical initial constatait une douleur de la main droite suite à port de charges, plus particulièrement au niveau de l’annulaire.
A l’issue de la visite de reprise ayant eu lieu le 2 août 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de serveuse, précisant qu’elle pourrait être affectée à un poste n’impliquant pas d’efforts de manutention, un poste administratif par exemple.
La société Buffalo Grill a soumis au médecin du travail le 17 septembre 2019 une proposition de poste d’agent de restauration aménagé, lequel a considéré que ce
poste n’était pas compatible avec l’état de santé de la salariée.
Le 7 octobre 2019, l’employeur a consulté les délégués du personnel.
Par courrier du 30 octobre 2019, l’employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser.
Le 31 octobre 2019, Mme [X] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2019, et par lettre recommandée du 18 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté d’un an et dix mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4.Par requête reçue le 17 juin 2020, Mme [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et à titre subsidiaire pour manquement à son obligation de sécurité, sollicitant le paiement d’ indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, outre une indemnité pour travail dissimulé
Par jugement rendu le 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Buffalo Grill a manqué à son obligation de sécurité,
— requalifié le licenciement de Mme [X] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Buffalo Grill à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
* 1 709, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 141,21 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 93,39 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté Mme [X] [E] du reste de ses demandes,
— débouté la société Buffalo Grill de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Buffalo Grill aux dépens de la procédure.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juillet 2022, Mme [X] [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 juin 2022.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, Mme [X] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de la dissimulation de son emploi au sein de la société Buffalo Grill,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a subi aucun préjudice en raison de l’absence de déclaration préalable à son embauche,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Buffalo Grill ne s’était pas intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives lors de l’embauche de Mme [X] [E],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Buffalo Grill au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Buffalo Grill avait manqué à son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Buffalo Grill à seulement verser la somme de 1 709, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Buffalo Grill justifie de
recherches loyales et sérieuses concernant le reclassement de Mme [X] [E],
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Buffalo Grill avait démontré qu’il n’y avait aucun poste disponible en Gironde, ni au siège de ladite société,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société Buffalo Grill de l’obligation de reclassement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement (12 mois),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Buffalo Grill au paiement des sommes suivantes :
* 141,21 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 98,39 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— ordonner à la société Buffalo Grill la communication des registres du personnel de ses établissements, notamment ceux situés dans le département de la Gironde entre le 2 août et le 18 novembre 2019,
En toute hypothèse,
— constater la dissimulation de l’emploi de Mme [X] [E] par la société Buffalo Grill,
— condamner la société Buffalo Grill au paiement de la somme de 10 257,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
— reconnaître le manquement de la société Buffalo Grill à son obligation de reclassement d’une part, et à son obligation de sécurité d’autre part,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— à titre principal, condamner la Société Buffalo Grill à payer à Mme [X] [E] la somme de 20 515,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
— à titre subsidiaire, condamner la société Buffalo Grill à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 419, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de sécurité de,
En toute hypothèse :
— condamner la société Buffalo Grill à verser à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
* 141,17 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 98, 39 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, la société Buffalo Grill demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [E] de sa demande de condamnation pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société Buffalo Grill a manqué à son obligation de sécurité, requalifié le licenciement de Mme [X] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Buffalo Grill à payer à Mme [X] [E] les sommes de :
* 1 709 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 141,21 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 93,39 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Buffalo Grill n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouter Mme [X] [E] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] [E] à verser à la société Buffalo Grill la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [E] aux dépens.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
9.Pour voir infirmer le jugement critiqué qui a rejeté sa demande, Mme [X] [E] fait valoir que la société Buffalo Grill n’a effectué la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L 1221-10 du code du travail que le 21 mars 2018, près de 3 mois après son engagement, alors que son contrat de travail indiquait que la déclaration litigieuse avait été effectuée.
Elle expose avoir subi un préjudice en raison de cette déclaration tardive, n’ayant pas été affiliée au services de santé au travail et à l’organisme complémentaire de prévoyance pendant 3 mois et n’ayant pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prévue à l’embauche.
10.La société Buffalo Grill ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé à la déclaration d’embauche préalablement à l’engagement de Mme [X] [E], mais fait valoir qu’elle n’a pas agi intentionnellement dans la mesure où les bulletins de salaire ont bien été établis, les cotisations sociales ont bien été prélevées et les arrêts de travail de la salariée on été pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
Sur ce
11.Aux termes de l’article L. 8221-5,1° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
L’existence d’un travail dissimulé, qui donne droit pour le salarié à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail, suppose la démonstration que l’employeur a agi intentionnellement.
12.En l’espèce, il est établi par le courrier de l’Urssaf produit par l’appelante ( pièce 18) que la déclaration d’embauche a été effectuée par la société Buffalo Grill le 21 mars 2018.
Par ailleurs, Mme [X] [E] ne dément pas que l’employeur a établi ses bulletins de salaire dès le mois de janvier 2018 et a réglé les cotisations sociales dues, et que son arrêt de travail du 7 au 12 février 2018 a été pris en charge par l’organisme social.
13.L’intention de la société Buffalo Grill de dissimuler l’emploi de la salariée n’est dès lors pas établie, la seule circonstance que la déclaration d’embauche ait été faite tardivement ne caractérisant pas cette intention.
Mme [X] [E] ne peut donc prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1, qui est distincte de l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi découlant du non-respect par l’employeur de son obligation de déclarer la salariée préalablement à son embauche.
14.Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’obligation de reclassement
15.Mme [X] [E] soutient que la société Buffalo Grill n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement, faisant valoir:
— que l’employeur n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail
de l’orienter vers un travail administratif et n’a pas recherché les possibilités de les
mettre en 'uvre, se contentant de proposer un seul poste d’agent de restauration qui ne tenait pas compte des indications du médecin du travail,
— qu’en raison de la taille de la société et de son appartenance au groupe Buffalo Grill qui recense plus de 5 000 salariés et 358 restaurants dont au moins 8 établissements en Gironde, l’employeur ne saurait être libéré de son obligation de reclassement par la simple proposition d’un poste incompatible avec l’avis du médecin,
— que la société intimée, pour justifier de ses recherches de reclassement, ne produit que 3 réponses sur les 10 responsables de site interrogés, et que les courriels produits ne sont que des courriels de pure forme dont le faible taux de réponse serait révélateur des carences de la société,
— qu’elle ne produit pas les registres du personnel de ses établissements malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite, afin que le juge prudhomal puisse vérifier la disponibilité ou non d’un poste au sein de l’entreprise.
16.La société Buffalo Grill soutient de son côté avoir respecté son obligation.
Soulignant que la salariée avait indiqué le 12 septembre 2019 que sa mobilité géographique se limitait au département de la Gironde, elle expose qu’elle a interrogé le 13 septembre 2019 ses différents pôles régionaux ainsi que le siège social sur l’existence de postes disponibles tenant compte des restrictions du médecin du
travail, que seuls des postes d’agents de restauration étaient disponibles mais que le médecin du travail a déclaré ce type de poste incompatible avec l’état de santé de la salariée même avec les aménagements envisagés, et qu’il n’existe aucun poste administratif dans ses établissements.
Sur ce
17.Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait
précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
18.La société Buffalo Grill verse aux débats son organigramme duquel il ressort que chaque restaurant comporte un directeur, un adjoint, un responsable de salle et un chef grilladin/chef de cuisine, ainsi que des serveurs, grilladins et agent de restauration.
Au vu des fiches de postes qu’elle produit également et du curriculum vitae de Mme [X] [E], il apparaît que les postes de directeur, d’adjoint, de responsable de salle et de chef de cuisine ne correspondaient pas aux qualifications professionnelles de la salariée, laquelle avait en outre indiqué le 12 septembre 2019 dans la fiche de voeux transmise par l’employeur qu’elle n’était pas intéressée par ces emplois.
La société intimée justifie ainsi de l’absence de poste administratif au sein de ses restaurants pouvant être proposé à la salariée.
L’employeur a interrogé le 13 septembre 2019 les responsables régionaux ainsi que le siège social situé en région parisienne sur l’existence de postes disponibles en leur précisant les restrictions émises par le médecin du travail, étant relevé que Mme [X] [E] avait mentionné dans la fiche de voeux avoir une mobilité limitée au département de la Gironde. Aucun n’a répondu positivement.
Enfin, la société Buffalo Grill a soumis à l’avis du médecin du travail le poste d’agent de restauration en proposant des aménagements, seul poste disponible pouvant être proposé à la salariée. Le médecin du travail a indiqué que ce poste, même aménagé, n’était pas compatible avec l’état de santé de cette dernière.
19.Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la société intimée de produire ses registres du personnel, que la société Buffalo Grill a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et n’a pas manqué à l’obligation lui incombant, comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes.
Sur l’obligation de sécurité
20.Pour voir infirmer le jugement déféré, la société Buffalo Grill soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Elle considère qu’il ne peut lui être reproché l’absence de visite d’information et de prévention lors de l’embauche de Mme [X] [E] dès lors que cette dernière, serveuse depuis 2012, a travaillé de 2013 à 2016 dans une chaine de restauration concurrente et ne justifie pas avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude ou d’aménagement spécifique.
Elle fait en outre valoir qu’elle ignorait les antécédents médicaux de la salariée dont les problèmes au poignet droit dataient de 2016, Mme [X] [E] ne l’en ayant pas informée, et que l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle aurait porté une attelle pendant 2 mois après son arrêt de travail en février 2018 n’est démontrée par aucune pièce.
21.Mme [X] [E] réplique qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale notamment lors de son embauche, ce qui aurait permis à l’employeur d’avoir connaissance de ses antécédents médicaux concernant ses problèmes au poignet, que la société Buffalo Grill n’était pas dispensée d’organiser la visite d’information et de prévention, les conditions cumulatives de l’article L 4624-15 du code du travail n’étant pas réunies, et alors qu’elle a effectué son service en salle pendant plus de deux mois avecune attelle au poignet, son employeur n’a mis en place aucun moyen adapté pour tenir compte de sa blessure.
Elle considère que la société Buffalo Grill a manqué gravement à son obligation de sécurité, son inaptitude résultant de ses manquements.
Sur ce
22.Le licenciement d’un salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Ces mesures comprennent notamment des mesures de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les articles L 4624-1 du code du travail, R 4624-10 et R 4624-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d’information et de prévention effectuée par un professionnel de santé dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cette visite a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé,
de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre, d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
L’article R 4624-13 précise que si la visite d’information et de prévention n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail . Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
L’article R 4624-15 dispose que lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en
possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulé au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en applicable de l’article L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
23.En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée n’a pas bénéficié de la visite de prévention et d’information.
Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle aurait bénéficié d’une telle visite ou d’un suivi dans les 5 ans précédant son embauche par la société Buffalo Grill, son dossier médical, créé le 31 janvier 2019 par le médecin du travail, n’en faisant pas état.
L’employeur ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article R 4624-15 du code du travail.
Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites par Mme [X] [E]:
— qu’elle présentait une symptomatologie douloureuse du poignet droit depuis 2016 en relation avec des lésions tendineuses,
— que son médecin traitant confirme dans un certificat daté du 20 avril 2022 lui avoir prescrit une attelle, probablement le 7 février 2018 selon lui, pour ces problèmes tendineux, pour lui permettre de travailler,
— que l’accident du 14 avril 2018 est en relation avec une lésion du ligament triangulaire du poignet et de la main droite, et lui a occasionné une entorse du 4ème doigt de la main droite,
— que Mme [X] [E] a subi le 24 août 2018 une intervention chirurgicale pour une tendinite du tendon fléchisseur du 4ème doigt de la main droite ( ténosynovite de Notta de D4).
La salariée a été privée de la visite d’information et de prévention, visite qui aurait permis qu’elle informe le professionnel de santé de ses problèmes au poignet et partant, qu’elle soit orientée vers le médecin du travail qui aurait pu préconiser des mesures de prévention ou d’adaptation de son poste avant d’éviter la survenance de l’accident du 14 avril 2018.
L’employeur ne peut s’exonérer de son obligation au prétexte qu’il n’avait pas connaissance des problèmes de santé de Mme [X] [E], la visite médicale de prévention ayant justement pour objet de vérifier la compatibilité de l’état de santé du salarié avec son poste de travail.
24.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Buffalo Grill a manqué à son obligation de sécurité, son manquement étant à l’origine de l’inaptitude de Mme [X] [E].
Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, comme l’a jugé à bon droit le conseil de prud’hommes.
25.En application de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [X] [E], dont l’ancienneté s’élève à une année complète, peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Au vu de l’unique bulletin de paie produit par la salariée, afférent au mois de novembre 2019, le taux horaire brut appliqué par l’employeur était de 11,272 euros
Le salaire mensuel de référence sera en conséquence fixé à 1709.62 euros, la société Buffalo Grill ne produisant aucune pièce pour contredire ce montant.
Compte tenu notamment de l’âge de Mme [X] [E] (47 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 3400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué à ce titre.
26.Il sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Buffalo Grill au paiement d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, indemnités recalculées sur la base d’un salaire de référence de 1709,62 euros.
Sur les autres demandes
27.Il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
28.La société Buffalo Grill , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] [E] la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la société Buffalo Grill la communication des registres du personnel de ses établissements.
Condamne la société Buffalo Grill à payer à Mme [X] [E] la somme de 3400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Buffalo Grill aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [X] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Déboute la société Buffalo Grill de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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