Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00659 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYTC
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Avril 2026 à 12H36.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 15h10
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 mars 2026 à 10h37 ;
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 11h39 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
On m’a renvoyé au pays et j’ai laissé passer le délais pour revenir fin 2025.
Je suis revenu car j’ai ma femme et je veux reconnaître ma fille. Elles sont en SUISSE. J’avais deux mois de présence en FRANCE et 06 mois à l’extérieur. Je suis revenu ici car j’ai des affaires à récupérer et j’ai voulu me débrouiller pour les faire vivre en SUISSE. J’étais sur le départ.
J’ai perdu mes papiers, tout est chez ma femme. L’acte de naissance est chez elle, elles vivent entre [Localité 3] et [Localité 4]. La décision est entre vos mains, laissez-moi quitter la FRANCE je ne reviendrai qu’en situation régulière ou bien de signer. La chance que vous voulez bien me donner, je l’accepterai.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur a respecté sa mesure et malgré ses condamnations judiciaires il reste à apprécier sa menace à l’ordre public.
On ne sait pas quand les relations pourront reprendre et en 08 mois il y aura peut-être que 10 routings. Malgré les effets d’annonces il n’y a rien qui en se passe.
La seule diligences dates du 20 mars 2026, or on est à 1 mois dans diligences à effectuer de la part de la préfecture.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur le défaut de diligences, il est curieux que la préfecture ne fasse pas le nécessaire alors que les retenu n’ont pas de documents d’identités. La préfecture n’a pas de pouvoir coercitifs sur les autorités algériennes. Elle n’a pas d’obligations légales de faire des relances tous les quinze jours.
Sur l’absences de perspectives d’éloignement: en raisonnement par l’absurde les ressortissants algériens ne devraient plus être retenus. Or cet argument ne peut être effectif.
Les éléments de monsieur de son interdiction et de la menace à l’ordre public justifient de son placement au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de dégradations de bien d’autrui, détention illicite de médicaments et de tabacs et de menace de mort réitérée et ce, en 2020, 2022 et 2026 ; qu’ainsi, il est ancré dans la délinquance alors qu’il reconnaît qu’il vient juste de revenir en France et constitue une menace à l’ordre public ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences consulaires
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes, ont été saisies dès le 4 février 2026, puis ont été relancées le 16 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant donc être rejeté ;
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [E] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [D]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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