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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE
D’ INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
F N° RG 25/04898 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZO
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Marie-Lydia Viginier, greffier.
Suivant déclaration en date du 3 octobre 2025, Mme [Z] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, dans le litige l’opposant à la société [7].
Dès le 8 octobre 2025, le conseil de l’appelante a informé par message RPVA avoir saisi, par erreur, la présente cour d’appel alors même que l’appel des décisions du conseil de prud’hommes de Nîmes relève de la compétence de la cour d’appel de Nîmes.
Invité à présenter ses observations sur le constat par le conseiller de la mise en état de l’incompétence de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier au profit de la cour d’appel de Nîmes, le conseil de Mme [Z] [K] indique justifier avoir régularisé son appel auprès de la cour de Nîmes (déclaration d’appel en date du 6 octobre 2025 n° de RG 25 3193) et demande à ce que le présent dossier soit transféré au profit de cette juridiction.
L’intimé n’a pas constitué avocat devant la cour de [Localité 6].
MOTIFS
Les articles L. 311-1 et R. 311-3 mentionnés aux § 6 et 7, dispositions d’ordre public de portée générale du code de l’organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d’appel, sur l’appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d’appel.
Il résulte de l’article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Il résulte de ce qui précède que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.
L’appel interjeté par Mme [Z] [K] du jugement sus-visé relève de la compétence exclusive de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes au profit de laquelle il convient de se déclarer incompétent. Le présent dossier sera en conséquence transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la présente cour d’appel territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes,
Disons que le présent dossier sera transféré au greffe de la juridiction désignée,
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans le délai de 15 jours suivant son prononcé.
Réservons les dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
magistrat chargé de la mise en état
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