Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mai 2023, N° F22/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03300 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P34N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00663
APPELANTE :
l’Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne deson représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] et en son établissement situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [A] [T]
né le 28 Septembre 1964
de nationalité Russe
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [1], représentée par Maître [H] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] ([3])
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me Isabelle MOLINIER, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas [2] a recruté [A] [T], de nationalité russe, pour exercer trois numéros de cirque (funambule, roue de la mort et trapéziste) au sein du cirque [4].
Son recrutement s’est accompagné de celui de quatre autres de ses compatriotes russes pour assurer les mêmes numéros de cirque.
Par courrier du 26 janvier 2021, le consulat général de la fédération de Russie à [Localité 2] a écrit à l’inspection du travail pour porter à sa connaissance la situation de six citoyens russes travaillant pour le cirque [3] et des difficultés dans leur travail notamment l’accident du travail en décembre 2021 qui a été subi par l’un des artistes sans déclaration et sans indemnité ainsi que le fait que l’employeur a informé les artistes russes par mail du 31 décembre 2021 que le cirque n’avait plus besoin de leurs services et qu’ils devaient par ailleurs libérer leur logement avant le 7 janvier.
Par acte du 10 janvier 2022, l’employeur a adressé à l’avocat désigné par le consulat général de la fédération de Russie à [Localité 2] un courrier collectif de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par jugement du 12 mai 2022, la liquidation judiciaire de la Sas [2] a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 28 juin 2022, [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il existait un contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2020 pour un an suivi d’un second contrat à durée déterminée d’un an à compter du 6 novembre 2021 et condamné la Sas [2] au paiement des sommes suivantes:
15 000 euros nette à titre de rappel de salaire et 1500 euros à titre de congés payés pour la période de janvier 2021 à décembre 2021,
500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
12 000 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
met les dépens à la charge de la Sas [2] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances du liquidateur.
Après notification du jugement le 30 mai 2023, l’AGS a interjeté appel des chefs du jugement le 27 juin 2023.
Par conclusions du 29 août 2023, l’AGS demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, débouter [A] [T] de ses demandes, à titre subsidiaire exclure la garantie pour la créance de rappel de salaire au titre de la période du 2 janvier au 18 août 2021, de l’indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par conclusions du 27 novembre 2023, [A] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes avec garantie de l’AGS :
15 000 euros nette à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2021 à décembre 2021 et 1500 euros nette à titre de congés payés afférents,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive du logement de fonction,
12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
22 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat à durée déterminée et à titre de dommages et intérêts au caractère abusif de la rupture à titre subsidiaire,
12 000 euros nette à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la Selarl [1] en qualité de liquidateur de la Sas [2] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, le débouter de ses demandes et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la conclusion des contrats de travail à durée déterminée :
S’agissant des contrats de travail à durée déterminée, l’AGS produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 29 septembre 2020 portant signature pour l’employeur de [R] [G] et mentionnant un début de contrat le 5 novembre 2020 jusqu’au 5 novembre 2021 pour trois numéros de cirque interprétés par l’artiste : funambule, roue de la mort et trapéziste moyennant une rémunération nette par mois de 2000 euros. Le contrat stipule que sur demande, l’employeur logera l’artiste suivant les conditions du marché dans les villes où le spectacle se produira.
[A] [T] produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 5 juillet 2021 portant signature pour l’employeur de [R] [G] et mentionnant un début de contrat le 6 novembre 2021 jusqu’au 6 novembre 2022 pour trois numéros de cirque interprétés par l’artiste : funambule, roue de la mort et trapéziste moyennant une rémunération nette par mois de 2000 euros. Le contrat stipule que sur demande, l’employeur logera l’artiste suivant les conditions du marché dans les villes où le spectacle se produira.
Par courrier électronique du 7 janvier 2022, [L] [C], en qualité de président du conseil de surveillance de la Sas [2], répondait à l’avocat saisi par le consulat général de Russie, que la famille a été logée et payée depuis octobre 2020 alors même que les représentations n’avaient commencé qu’en août 2021 et sans aucune contrepartie ; qu’elle avait effectué les démarches pour obtenir les visas d’artistes obtenus en octobre 2022 ; que [A] [T] a été victime d’un accident du travail par manque de répétition et manifestement dû à son âge, qu’il n’était plus en état physique de travailler sans mettre en danger l’ensemble de sa troupe. Il indique en outre que « c’est dans un souci de sécurité, ce qui leur a été notifié, que nous avons été dans l’obligation de suspendre le contrat de la troupe, ces derniers d’ailleurs n’ayant pas effectué l’ensemble des prestations prévues contractuellement à savoir 3 numéros (') Je vous indique que la famille est logée plus que décemment et à nos frais depuis octobre 2020 dans des appartements de la chaîne [5] à ce jour de plus de 20 000 euros et qu’elle a été rémunérée au titre du mois de décembre 2021 en fonction des jours travaillés (') Je vous indique que la famille pourra tout à fait rester dans le logement qu’ils occupent mais qu’à partir de demain, ils devront en supporter le coût ». Dans son courrier du 10 janvier 2022, [L] [C] ajoute qu’un « CDD a été signé en novembre 2020 à leur demande pour une durée d’une année avec chaque personne à titre individuel. Chaque contrat de travail prévoyait la mise en place de trois numéros étant à préciser qu’il est impossible de réaliser les numéros seuls et que tous les contrats sont liés de facto. La troupe est arrivée fin novembre 2020 afin de commencer les répétitions sur le site de [Localité 3] pour un début de représentation prévue à [Localité 3] fin décembre 2020 (') Face à l’interdiction de se produire et au lieu de licencier le personnel, par bienveillance, nous avons mis l’ensemble du personnel au chômage partiel du 2 janvier 2021 jusqu’au 18 août 2021 (') Durant cette situation, il est à noter que la mise à disposition de ce logement n’était pas une obligation de notre part le contrat de travail étant suspendu (') [A] [T] s’est blessé le 26 décembre 2021 au cours d’une représentation où il agissait en qualité d’assistant au sol du numéro de « la roue de la mort ». Il a indiqué par téléphone avoir été mis en arrêt de travail pour trois semaines en dépit de plusieurs relances, il n’a jamais fourni cet arrêt de travail de sorte que aucune déclaration d’accident du travail ne peut être faite (') Il est apparu au vu de tous les artistes et techniciens présents et de la direction que la famille par manque d’entraînement et par faiblesse physique de [A] [T] liée à son âge, n’était plus en mesure de réaliser leur numéro de funambule en toute sécurité pour lui-même, sa famille et les garçons de pistes. Les garçons de pistes refusant de travailler dans ces conditions d’insécurité. Cela leur a été notifié. C’est dans ces conditions que Mme [G] a convoqué le 30 décembre 2021 [A] [T] pour faire un point sur sa santé et sur la suite de la tournée. Il a été proposé à la famille une solution alternative à savoir l’arrêt du numéro de funambule et la prolongation éventuelle de l’autre numéro de la « roue de la mort ». En dépit de plusieurs convocations, la troupe, qui a laissé croire qu’elle réfléchissait à une solution de sortie amiable, prenait contact avec son ambassade. La troupe n’est revenue sur le site que pour récupérer leur salaire de décembre 2021 remis avec fiche de paye comme tous les mois contre récépissé. Nous ne pouvons que constater que face à cette situation d’une part la troupe est incapable d’exécuter le contrat pour lequel elle a été engagée et qu’elle a bien abandonné la tournée, tous les membres de la troupe ayant unilatéralement mis fin à leur contrat de travail au 31 décembre 2021. Il s’agit d’une faute grave dont nous allons tirer toutes les conséquences. Par sa carence et son absence de dialogue, la troupe désorganise l’entreprise en nous obligeant à recruter dans l’urgence de nouveaux artistes pour la ville de [Localité 2]. N’ayant plus de contact avec la troupe, il nous est impossible de leur remettre en main propre ou de leur envoyer en RAR la convocation ci-jointe entretien préalable avant licenciement ».
La Sas [2] produit une convocation du 10 janvier 2022 à un entretien préalable à l’encontre de quatre personnes dont [A] [T].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un contrat de travail à durée déterminée d’un an a été conclu à compter du 6 novembre 2020 et qu’un second contrat de travail à durée déterminée d’un an a été conclu le 6 novembre 2021.
Le contrat stipule une rémunération nette mensuelle de 2000 euros ainsi qu’un logement de fonction payé par l’employeur.
Il est admis que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. En l’espèce, des mails en langue anglaise ont été échangés entre l’employeur et le salarié, traduits en pièce 9 des conclusions du salarié par [M] [P] qui, par ailleurs et distinctement, est aussi traducteur expert auprès de la cour d’appel de Nîmes. Ces mails traduits apparaissent ainsi suffisamment probants.
Sur le rappel de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2021 :
En application de l’article L.5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative s’ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en-deçà de la durée légale de travail (') Les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance-chômage (') le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Il est admis que le salarié en activité partielle n’a pas droit au maintien de son salaire habituel mais est indemnisé. Les salariés à temps plein bénéficient de la garantie d’une rémunération mensuelle minimale. L’employeur peut verser au salarié une indemnité complémentaire en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de sa part.
En l’espèce, s’agissant de la troupe familiale comportant cinq membres, le salarié fait valoir que chaque membre bénéficie du même contrat de travail moyennant une rémunération nette mensuelle de 2000 euros. Il en déduit une rémunération globale de 10 000 euros par mois pour l’ensemble de la famille. Il ne justifie pas pour autant des contrats de travail au bénéfice des membres de sa famille ni de leur éventuelle rémunération mais n’a pas été contesté.
S’agissant de la période de janvier 2021 à juillet 2021, le cirque n’a donné aucune représentation et le salarié a bénéficié d’une indemnisation au titre d’une activité partielle. Le salarié indique que l’employeur a versé à la famille la somme globale de 3000 euros soit la somme de 600 euros par mois pendant 7 mois à son bénéfice et en déduit un manque à gagner total de 9800 euros.
Aucun élément n’est produit permettant de constater l’indemnisation à laquelle avait droit le salarié. L’employeur ne communique aucun élément concernant la rémunération qu’il a effectivement versée.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de salaire à la somme de 9800 euros au titre du complément pendant l’activité partielle.
Sur le rappel de salaire du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 :
Le salarié prétend n’avoir reçu que la somme de 900 euros nette par mois pendant trois mois soit 2700 euros nette au lieu de 6000 euros, soit une créance de 3300 euros nette.
Dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne prouve pas avoir payé la somme convenue au titre du salaire. Par conséquent, la créance de salaire sera fixée à la somme de 3300 euros nette.
Sur le rappel de salaire du 6 novembre 2021 au 6 novembre 2022 :
Le salarié prétend avoir reçu la somme de 800 euros nette en novembre 2021 et 1200 euros nette en décembre 2021 au lieu de 4000 euros nette sur la période.
L’employeur ne prouve pas avoir payé la somme convenue au titre du salaire. Par conséquent, une créance de 3600 euros – 2000 = 1600 euros existe au profit du salarié.
Pour l’année 2021 en totalité, une créance existe au bénéfice du salarié d’un montant de 14 700 euros au titre d’un rappel de salaire et celle de 1470 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des documents produits par les parties qu’un accident est intervenu le 26 décembre 2021. [A] [T] a chuté au cours d’une représentation publique du cirque, c’est-à-dire pendant son travail et sur son lieu de travail.
Dans son courrier précédemment cité du 7 janvier 2022, [L] [C] n’a pas contesté la réalité de cet accident et a indiqué ne pas l’avoir déclaré un accident du travail puisque le salarié ne lui avait pas communiqué d’arrêt de travail.
Postérieurement à l’accident du 26 décembre 2021, l’employeur a proposé à la famille par mail du 31 décembre 2021 de ne plus effectuer un numéro de funambule et de garder la seule prestation de « la roue de la mort » au motif que le numéro de funambule n’était plus suffisamment sécurisé du fait des négligences du salarié et de sa famille en termes de matériel notamment et du fait de l’âge de ce dernier, qu’il doit « renégocier le prix et le logement pour une personne ou deux personnes, pas pour toute la troupe ». Postérieurement à cette proposition, aucun élément n’est produit permettant de considérer que le salarié et sa famille, ont accepté une telle modification du contrat pouvant entraîner une modification de la rémunération.
En tout état de cause, l’employeur considère que le contrat a été rompu le 31 décembre 2021 par le salarié lui-même et sa famille ce qui caractérise selon lui une faute grave dont il allait tirer toutes les conséquences. Le salarié considère aussi que le contrat a été rompu le 31 décembre 2021 par l’employeur.
Aucun élément, même pris dans leur ensemble, ne permet de constater l’existence d’un fait de discrimination liée à l’état de santé du salarié.
Ainsi, l’article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Toutefois, l’article L.1243-4 dispose quant à lui que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel. La preuve de la faute grave pèse sur celui qui l’invoque, en l’espèce l’employeur.
Aucun élément produit par les parties ne permet de considérer que l’employeur prouve une faute grave du salarié. En effet, si l’employeur reproche à la famille un ensemble de fautes depuis quelques mois, il n’en justifie pas et, de surcroît, ne prouve pas l’imputabilité d’une faute grave à [A] [T] personnellement. De plus, il ne prouve pas l’abandon de son travail par le salarié.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, l’employeur ne prouve pas que le salarié a refusé d’effectuer sa prestation, qu’il a commis une faute grave ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition et a pris la décision unilatérale de rompre le contrat le 31 décembre 2021.
Une créance de salaire sera fixée à la somme de 22 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée au passif de la liquidation judiciaire.
En outre, la perte du logement de fonction contractuellement prévue a créé un préjudice de jouissance pour le salarié qui sera évalué à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après un accident du travail :
En application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits.
Il est ainsi admis que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
En l’espèce, le salarié demande l’indemnisation de son préjudice pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après son accident survenu le 26 décembre 2021 sur le lieu et au temps de travail quand bien même aucun arrêt de travail n’a été déclaré ni indemnisé.
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail dont il expose avoir été victime.
Cette demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Elle est irrecevable.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le salarié ne prouve aucune faute et préjudice distinct de ceux déjà réparés.
Par conséquent, sa demande en réparation sera rejetée.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement des salaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. Si l’ampleur des heures non payées est établie, l’employeur avait sollicité le bénéfice de l’activité partielle et la créance du salarié apparaît due du fait du défaut par l’employeur du paiement intégral de l’indemnité reçue grâce aux aides au titre de l’activité partielle.
Par conséquent, il apparaît que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas établi.
La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Sur la garantie de l’AGS :
L’AGS sera condamnée à garantir les créances du salarié.
Toutefois, en application de l’article L.3253-6 du code du travail, le contrat de travail ayant été suspendu, le salarié demande la garantie au titre d’une indemnité allouée dans le cadre de l’activité partielle payée par une institution spécifique et non au titre de salaires impayés par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, les sommes allouées au salarié à ce titre ne seront pas garanties par l’AGS.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la demande de [A] [T] sur le fondement du manque de l’employeur à son obligation de sécurité est irrecevable.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [2] les sommes suivantes :
14 700 euros au titre d’un rappel de salaire pour l’année 2021 et celle de 1470 euros à titre de congés payés afférents.
22 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du logement de fonction.
Condamne l’AGS à garantie, sauf la somme de 9800 euros et la somme de 980 euros à titre de congés payés y afférents relativement à l’indemnité perçue au titre de l’activité partielle et ce, dans les limites des plafonds de garantie.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [1] en qualité de liquidateur de la Sas [2] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFERE Le PRESIDENT
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