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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 24/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juin 2020, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05669 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VI2W
[B] [T]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/00150
****
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [Z] en vertu d’un pouvoir général
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] est propriétaire d’un logement sis au [Adresse 1] à [Localité 10], donné à bail à Mme [M] ; cette dernière a sollicité le bénéfice d’une aide au logement pour son entrée dans les lieux le 8 juillet 2017.
Cette aide au logement a ainsi été versée du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 inclus et versée directement entre les mains du bailleur suite à la demande formée par la SARL [11] pour le compte de M. [T].
Mme [M] a signalé avoir emménagé dans un nouveau logement à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier du 31 janvier 2018 et par courrier de relance du 4 mai 2018, la [6] a notifié à M. [T] un indu d’un montant de 417 euros pour la période du 1er octobre 2017 à décembre 2017 du fait du déménagement de sa locataire.
Sans réponse ni contestation de la part de M. [T], la [6] l’a mis en demeure par lettre du 10 juillet 2018, reçue le 19 juillet 2018, et par lettre du 13 décembre 2018 de s’acquitter de sa dette d’un montant de 417 euros.
Le 18 février 2019, la [6] a émis une contrainte à l’encontre de M. [T], notifiée le 22 février 2019.
M. [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 février 2019.
Par jugement du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré M. [T] recevable en son opposition ;
— validé la contrainte délivrée le 22 février 2019 ;
— rejeté les demandes de M. [T] ;
— condamné M. [T] à payer à la [7] la somme de 417 euros ;
— condamné M. [T] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral subi par un organisme chargé d’une mission de service public et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 août 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2021 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, par ordonnance du même jour.
La [6] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier du 24 septembre 2024 parvenu au greffe le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le magistrat de la cour chargé d’instruire l’affaire a enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 5 janvier 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2025 auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [T] demande à la cour :
— d’annuler le jugement entrepris ;
— de rejeter la contrainte de la [6] qui lui a été délivrée pour un montant de 417 euros ;
— de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [6] à lui verser 500 euros de dommages et intérêts pour tromperie sur les montants demandés et pour procédures abusives ;
— d’interdire à la [6] d’effectuer tout versement sans son accord préalable et l’obliger à supprimer toutes ses informations, y compris ses coordonnées bancaires, de ses systèmes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de constater que le délai de péremption de deux ans est atteint et de dire et juger que l’instance est périmée, M. [T] n’ayant jamais conclu sur l’irrecevabilité de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée le 12 août 2020 a été suivie de conclusions de M. [T] reçues au greffe le 1er février 2021.
La [6] a conclu le 19 avril 2021 sur l’irrecevabilité de l’appel, le montant de la demande étant inférieur à 4000 euros.
Ces conclusions ont interrompu le délai de péremption.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 octobre 2021 à laquelle M. [T] n’a pu se présenter.
L’affaire a alors fait l’objet d’une radiation.
Cette mesure de radiation n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Il appartenait dès lors aux parties de demander la remise au rôle de l’affaire ainsi qu’elles en ont été informées par l’avis de radiation du 27 octobre 2021 qui leur a été adressé.
Or, ce n’est que le 1er octobre 2024 que la [6] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 19 avril 2021, date des conclusions de la [6], il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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