Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 24/14089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2024, N° 2026/M |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Paillote, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14089 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7YF
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. LA PAILLOTE
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence entre la société Locam et la SAS La Paillote ;
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par la SAS La Paillote ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 17 mai 2025 par la société Locam aux fins d’entendre ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution totale du jugement et condamner la SASU La Paillote aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 octobre 2025 aux fins d’entendre déclarer la demande de radiation présentée par la société Locam irrecevable et en tout état de cause mal fondée, rejeter l’incident en toutes ses dispositions, condamner la société Locam à verser à la société La Paillote la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 19 mai 2025, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons la SAS La Paillote irrecevable en son appel,
Condamnons la SAS La Paillote aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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