Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 24/09605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2024, N° J2024000187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09605 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème chambre – RG n°J2024000187
APPELANT
M. [Y] [G]
Demeurant [Adresse 1] – THAÏLANDE
Et actuellement, [Adresse 2]
[Localité 1] – THAÏLANDE
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L 0075
INTIMÉS
S.N.C. [1], prise en la personne de son gérant, M. [L] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
M. [L] [R]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assisté de Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque D 1281
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par M. Thomas REICHART Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 2 janvier 2017, MM. [G] et [R] ont créé la SNC [1], à l’effet d’acquérir et exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, vente de bibeloterie et tabac, à [Localité 3]. Le commerce a été acquis le 28 février 2017.
M. [G] détenait 51% des parts et M. [R] 49%.
M. [G] a été désigné en qualité de gérant pour une durée de 3 années.
Les associés ont exploité ensemble le commerce jusqu’en juin 2017, où M. [R] a pris toutes distances avec son exploitation.
Fin juin, l’expert-comptable de la société a dressé un arrêté intermédiaire des comptes, mentionnant des irrégularités importantes, dont un défaut d’actifs de l’ordre de 60 000 €.
Par jugement du 21 février 2018, sur demande de M. [G], le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. L’administrateur désigné a déclaré un compte d’attente de 110 679 € pour traiter des écarts d’espèces et d’inventaire tabac.
Par rapport judiciaire du 19 décembre 2018 et par rapport extrajudiciaire du 16 avril 2018, le cabinet [2], désigné par le juge-commissaire, et le cabinet [3], mandaté par M. [R], ont constaté la non-tenue de la comptabilité et des écarts de caisse et de comptes clients à recevoir suspects.
Par décision du 6 mars 2019, le tribunal a ordonné le remplacement de M. [G] par M. [R] à la gérance, et a ordonné pour cela la cession de deux parts entre les associés.
Entre temps, le tribunal de commerce de Grasse a condamné solidairement la société [1], M. [R] et M. [G] à rembourser deux cautions prises au titre de l’activité de tabac, pour défaut de paiement de factures, en septembre et décembre 2017.
La société avait également perdu sa licence de distribution auprès de la Française des Jeux pour dossier incomplet.
Par acte du 10 novembre 2022, la société a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2022054734), notamment afin qu’il soit condamné au titre d’une faute de gestion.
Par acte du 17 août 2023, M. [G] a assigné M. [R] en intervention forcée (RG 2023050582)
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG J2024000187,et condamné M. [G] à payer à la société [1] la somme de 129 180 € au titre de ses fautes de gestion.
Le jugement a été signifié à M. [G] le 23 avril 2024.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA du 2 avril 2025, M. [Y] [G] demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé M. [Y] [G] en son appel ainsi qu’en sa demande de réparation d’omission de statuer portant sur une exception de compétence présentée in limine litis en 1 ère instance, nullement nouvelle en appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu de facto sa compétence et écarté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir présentées par M. [G],
— condamné M. [G] à payer à la SNC [1] la somme de 129.180 € au titre de ses fautes de gestion,
— condamné M. [G] à payer à la SNC [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points réformés ou omis,
Dire incompétent, ratione loci, le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Grasse et Renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Subsidiairement, si la Cour de céans s’estimait compétente,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. [G] ;
Déclarer encore irrecevable l’action initiée par la SNC [1] à l’encontre de M. [G] pour défaut de qualité à agir et pour absence des conditions prévues pour engager l’action sociale telles que fixées par l’article 1843-5 du Code civil ;
À défaut,
Débouter la SNC [1] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [G] tant au titre de la perte d’agrément de la [4] que de la perte de marge sur l’activité « jeux » ;
Débouter la SNC [1] et M. [R] de leur appel incident portant sur les condamnations prononcées en 1ère instance à l’encontre de M. [G] à l’effet de les voir aggravées ;
Si malgré tout et par extraordinaire, la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [G],
Dire et juger que M. [G] ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 26.916 € au titre de la perte d’agrément de la [4] et d’une somme de 510 € au titre de la perte de marge pour l’activité « jeux » ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SNC [1] et de M. [R] au titre de la garantie sollicitée après la condamnation obtenue par la société Européenne de Cautionnement aux termes du jugement rendu le 21.12.2020 à son profit,
— condamné M. [R] à garantir M. [G] à hauteur de 29.400 € au cas où, par impossible, la Cour retiendrait un défaut d’espèces et d’actifs de 60.000 € sur le 1er semestre 2017,
— ordonné la compensation de toute condamnation qui serait prononcée au profit de la société [1] avec le compte-courant d’associé de M.[G] au sein de ladite SNC ;
Fixer le montant du compte-courant d’associé de M. [G] au sein de la SNC [1], a minima, à la somme de 83.489,60 €;
Débouter plus généralement la SNC [1] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce compris celles formées par voie d’appel incident, appel incident auquel M.[G] a répondu ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SNC [1] et M. [R], tant en qualité de gérant de la SNC qu’à titre personnel, à payer à M. [G] les sommes de :
— 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SNC [1] et M. [R] pris tant en qualité de gérant qu’à titre personnel en tous les dépens de 1 ère instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL JRF & ASSOCIÉS représentée par Maître Stéphane Fertier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 13 janvier 2025, la SNC [1] et Monsieur [L] [R] demandent à la cour de:
Débouter M. [G] de son appel, le juger infondé,
Recevoir les intimés et les juger bien fondés en leur appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de M.[G] à payer à la SNC [1] à une somme de 129.180 € au titre de ses fautes de gestion,
— condamné M. [R] à garantir M.[G] à hauteur de 29.400 € sur cette condamnation,
et en ce qu’il a débouté la SNC [1] et M. [R] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Sur le moyen d’incompétence ratione loci
Déclarer irrecevable la demande d’incompétence constituant une prétention nouvelle en cause d’appel,
Subsidiairement,
Rejeter le moyen d’incompétence comme étant non fondé.
' Sur les moyens d’irrecevabilité
Confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables et prescrites les demandes formées par la SNC [1] à l’encontre de M. [G] ès qualité de gérant.
L’infirmer en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de se voir garantir par M. [G] ès-qualité de gérant des condamnations mises à sa charge en sa qualité d’associé en nom par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 21 décembre 2020.
' Sur le fond
1/ Sur la responsabilité de M. [G] :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [G] pour fautes de gestion et en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [G] au profit de la SNC [1] au titre de ses fautes de gestion,
L’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de M. [G] à payer à la SNC [1] à une somme de 129.180 € au titre de ses fautes de gestion,
Et, statuant à nouveau sur les préjudices subis par la société intimée :
Condamner M. [G] à rembourser à la société [1] la somme de 128.223 € au titre de l’exercice comptable 2017.
Condamner M. [G] à rembourser à la société [1] la somme de 148.835 euros au titre de l’exercice comptable 2018.
Condamner en outre M. [G] à la somme de 119.000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi par la SNC [1] résultant de la perte de chance de pouvoir exploiter l’activité « jeux et paris sportifs » du fait des défaillances et obstructions de son ancien gérant.
Condamner M. [G] à relever et garantir la SNC [1] et M. [R] de la condamnation judiciaire au profit de la société [5] d’un montant de 102.990 €.
Confirmer le paiement par compensation des condamnations prononcées avec le solde de la créance de compte courant d’associé de M. [G] au jour de l’arrêt à intervenir.
2/ Sur les demandes de Monsieur [Y] [G] :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la qualité de gérant de fait de M. [R] au cours du premier semestre 2017 et en ce qu’il a condamné M. [R] à garantir M. [G] à hauteur de 29 400 € sur la condamnation de ce dernier au profit de la SNC [1],
Débouter M.[G] de toutes ses demandes tant irrecevables que non fondées à l’égard de M. [R],
Débouter M. [G] de toutes ses demandes tant irrecevables que non fondées à l’égard de la SNC [1],
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner M. [G], en sus de l’indemnité de première instance, au paiement de 12.000 € au profit de la SNC [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur l’exception d’incompétence
Monsieur [Y] [G] demande que la cour reconnaisse l’incompétence du tribunal de commerce de Paris. Il soutient que le titre VII des statuts stipule expressément que toutes les contestations qui pourraient surgir au cours de l’existence de la société, soit entre la société et ses associés, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, 'seront portées devant les tribunaux compétents du siège social'. Cette exception d’incompétence n’est pas nouvelle puisqu’il avait demandé dans le dispositif de ses conclusions en première instance que le tribunal 'se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société [1] au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter l’activité '[6] et [7]' au profit du tribunal judiciaire de Paris'. Il ne conteste seulement plus aujourd’hui la compétence ratione materiae.
La SNC [1] et M. [L] [R] répliquent que l’exception d’incompétence soulevée en appel par M. [S] au profit du tribunal de commerce de Grasse est une demande nouvelle qui ne peut être accueillie. Si la cour considère cette exception recevable, ils font valoir d’une part, que la compétence parisienne doit être reconnue dans la mesure où un PV d’huissier du 10 novembre 2022 indique que M. [G] figurait sur la boîte aux lettres d’un immeuble parisien et qu’il a constitué avocat devant le tribunal de commerce en déclarant son adresse parisienne, d’autre part, il n’existe aucune disposition d’ordre public prescrivant comme critère de compétence le siège social dans le cadre d’une action ut singuli.
Sur ce,
— sur la demande nouvelle
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant qu’en première instance M. [G] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris. Il ressort du dispositif de ses propres conclusions de première instance qu’il demandait que le tribunal de commerce de Paris se reconnaisse incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Si en appel, il soulève toujours l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit cette fois-ci du tribunal de commerce de Grasse, cela ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où il soulève toujours une exception de compétence. En effet, lorsqu’une partie soulève une exception d’incompétence, elle doit obligatoirement indiquer la juridiction qu’elle estime compétente. Cependant, cette indication ne lie pas le juge qui désigne lui-même la juridiction qu’il estime compétente, indépendamment de celle proposée par les parties. L’obligation pour la partie de proposer un tribunal est une exigence de recevabilité de l’exception d’incompétence mais ne porte pas sur le bien-fondé.
En tout état de cause, la cour relève que le tribunal n’a pas tranché la demande de M. [G] et a statué directement au fond sans s’interroger sur sa compétence.
Il en résulte que la demande de M. [G] tenant à voir le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse n’est pas nouvelle. Elle est recevable.
— sur la compétence du tribunal
Il n’est plus contesté en cause d’appel la compétence ratione materiae du tribunal de commerce, s’agissant d’un litige entre associés et la société.
Concernant la compétence ratione loci, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Cependant, ce principe comporte plusieurs exceptions. Il existe ainsi un bloc de compétence du tribunal de commerce du siège social pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la société et les relations entre les organes de celle-ci. Cette règle de compétence propre aux sociétés n’est pas d’ordre public et les parties au procès peuvent lui préférer la règle énoncée à l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle.
En l’espèce, les parties ont expressément choisi dans les statuts que 'toutes contestations qui pourraient surgir au cours de l’existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soir entre la société et ses associés, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure suivante: ces contestations seront portées devant les tribunaux compétents du siège social (souligné par la cour). En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du siège social et tous actes de procédure seront régulièrement faits à ce domicile'.
La présente instance oppose la SNC [1] à son associé M. [G], pour le voir condamner principalement en responsabilité pour fautes de gestions commises au cours de son ancien mandat. Il ne s’agit pas d’une action ut singuli. M. [R], ès-qualités de gérant et associé est intervenant forcé. Il en ressort que ce litige relève aussi bien du bloc de compétence du tribunal de commerce du siège social que des règles statutaires choisissant ce même tribunal.
Il n’est pas contesté que le siège social de la société [1] se situe à [Localité 3].
Il en résulte le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Grasse, où est d’ailleurs suivi la procédure de redressement judiciaire de la société.
La cour relève, en tout état de cause, que les parties se sont abstenues de produire le PV de signification de l’assignation dont il n’est pas contesté que le lieu de délivrance est le lieu de résidence de la mère de M. [G] et qu’aucune pièce produite ne démontre que le dernier domicile connu de M.[G] se trouvait à [Localité 5] et non à [Localité 3].
Le jugement sera infirmé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel du tribunal de commerce de Grasse.
Sur la procédure abusive et les frais irrépétibles.
La cour se reconnaissant incompétente, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de procédure abusive.
L’équité commande que les parties gardent chacune à leur charge les frais qu’elles ont elles-mêmes engagés.
Les dépens seront à la charge de la SNC [1] et de M. [R].
Par ces motifs,
La cour,
Déclare recevable la demande de M. [Y] [G] soulevant l’exception d’incompétence;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris ;
Renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SNC [1] et M. [L] [R].
Le Greffier Le Président
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