Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 22/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2020, N° 19/4581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ 3 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00685 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOAJ
Société [3]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4581
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2016, M. [K] [V], salarié de la société [3] (la société) en tant que chauffeur, a été victime d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : 'il conduisait sur l’A11 en direction de [Localité 4]. A perdu le contrôle de son véhicule et le camion s’est couché'.
Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2016 par le docteur [E], fait état d’une 'contusion de l’épaule droite + plaie superficielle du cuir chevelu’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre 2016, prolongé jusqu’au 19 décembre 2016, et de soins jusqu’au 6 février 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2017.
Par décision du 15 janvier 2018, la caisse a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] fixé à 12 %.
Par courrier du 18 février 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— maintenu, dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et la société, à 12 % le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident dont a été victime M. [V] le 31 octobre 2016 et consolidées le 12 octobre 2017 ;
— dit que les frais de consultation médicale du docteur [O] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la société au surplus des dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 septembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020.
Par avis du 7 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de faire droit aux observations du docteur [P] sur le plan médical ;
— en conséquence, de ramener le taux d’IPP médical à 5 % au maximum ;
Subsidiairement,
— de désigner un médecin expert ou consultant afin qu’il procède à un examen sur pièces et se prononce sur le taux d’IPP en rapport avec l’accident du travail du 31 octobre 2016 déclaré par M. [V], selon les missions figurant à son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 12% à M. [V] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par M.[V] au 13 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'droitier présentant des séquelles d’un traumatisme direct avec disjonction acromio claviculaire de l’épaule droite. On note une limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite avec diminution des mouvements de l’articulation gléno humérale droite'.
La société invoque l’existence d’un état antérieur, se fondant sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [P], lequel indique : 'Cette contusion de l’épaule droite est survenue sur un état antérieur connu et symptomatique, en rapport avec un accident du travail survenu le 12 octobre 2007.'
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [P], que le médecin-conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [V] le 9 janvier 2018 :
'Examen clinique :
1M71 ; 62 kg.
Galbe de la ceinture scapulaire conservé, absence d’amyotrophie.
Déformation de l’articulation acromio claviculaire droite témoin de la disjonction acromio claviculaire.
Scapulalgie mixte : EN 4 à 5/10 ; accalmie 3/10 le matin au réveil ; crises douloureuses 9/10.
Deux anciennes cicatrices de la région scapulaire droite: sans particularité.
Une cicatrice chirurgicale 10 cm à la face antérieure de l’épaule droite, longitudinale.
Une cicatrice chirurgicale de 9 cm de la région de la gouttière bicipitale droite, longitudinale.
Amplitudes articulaires actives des épaules :
Antépulsion : 130° D (135° en passif) / 165° G
Elévation latérale : 80° D (85° en passif difficilement) / 165° G
Adduction : 15° D (20° en passif) / 20° G
Rétropulsion : 35-40° D / 50° G
Rotation interne RE1 : main droite à la hanche / pouce gauche porté en D6/D7
Rotation externe : 15-20° D / 45° G
La main droite n’est pas portée avec aisance au niveau de la hanche droite, la circumduction est limitée à la hanche et douloureuse.
Absence de craquements, de blocage et de ressaut.
Absence de séquelles neurologiques.
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Droitier.
Présente des séquelles d’une disjonction acromio claviculaire droite, traumatique. Limitation fonctionnelle douloureuse de plusieurs amplitudes articulaires de l’articulation gléno humérale droite, l’antépulsion étant supérieure à 90° et l’abduction étant inférieure à 90°.
Etat antérieur indemnisé : 6%
Incapacité permanente selon référentiel (chap. 1.1.2) : 12%'
Il ressort du jugement déféré devant la cour que le docteur [O] désigné par le tribunal, pour affirmer que le taux ne saurait dépasser 5 %, fait état des éléments suivants :
'- après constatation de la nouvelle lésion de disjonction acromio-claviculaire, l’activité professionnelle a été reprise au bout d’un mois (le 20 décembre 2016, mais que la consolidation n’a été acquise que huit mois plus tard (en octobre 2017),
— il s’en déduit nécessairement que les constatations médicales ne peuvent pas être toutes en rapport avec l’accident,
— les séquelles d’un autre accident, datant du 12 octobre 2007, mal documentées, à la suite d’une entorse de la même épaule, avait pour autant justifié un arrêt de travail sur quatre années, et trois hospitalisations,
— cet état antérieur, pour lequel un taux de 6 % d’IP avait été attribué, reste séquellaire et participe de la limitation des mouvements de l’épaule,
— la limitation des mouvements de l’épaule ne peut pas résulter que des séquelles de l’accident'.
La lecture des conclusions du médecin-conseil, telles que rapportées par le docteur [P], permet de s’assurer qu’il a bien pris en considération l’état séquellaire antérieur de cette épaule droite qui a justifié l’octroi d’un taux d’IP de 6 %. Par conséquent, lorsqu’il retient pour les séquelles résultant de l’accident du 31 octobre 2016, un taux de 12 %, c’est après avoir déduit du taux d’IPP correspondant aux limitations fonctionnelles douloureuses des mouvements de l’épaule droite dominante, la part correspondant à l’état antérieur.
Cet état antérieur décrit dans la notification du taux d’IPP, résultant d’une entorse de l’épaule, ne permet pas de déterminer précisément la nature des séquelles persistantes lors de l’accident de 2016, seules étant connues les séquelles ayant justifié l’octroi d’un taux d’IPP de 6 % en 2007, consistant en 'des douleurs de l’épaule droite chez un droitier, sans paresthésie, accentuées par l’abduction active'. En particulier, le bilan fonctionnel et notamment celui relatif aux amplitudes articulaires n’est pas documenté et le docteur [P] admet son incapacité au regard des seuls éléments fournis par le médecin-conseil à dissocier ce qui relève de l’état antérieur et ce qui résulte de l’aggravation causée par l’accident du travail.
La lecture des constats cliniques faits par le médecin-conseil le 9 janvier 2018, fait apparaître une limitation de tous les mouvements de l’épaule non pas uniquement en raison de leur caractère douloureux mais une importante impotence fonctionnelle notamment en élévation latérale et en antépulsion, qui permet de qualifier la limitation des mouvements de moyenne. Or, le barème prévoit dans cette hypothèse un taux de 20 %.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Il ne peut qu’être relevé que les observations des docteurs [P] et [O], lesquels n’ont pas examiné M. [V], sont insuffisantes à démontrer que le médecin-conseil n’aurait pas pris en compte l’état antérieur résultant de l’accident survenu le 12 octobre 2007.
Par conséquent, après déduction du taux résultant de l’état antérieur de 6 %, c’est à juste titre que la caisse, suivant en cela l’avis de son médecin conseil, a pu retenir un taux d’IPP de 12 %.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur les séquelles de M. [V] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’expertise ou de consultation,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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