Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 décembre 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03206 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LQ
Monsieur [W] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-001225 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAF DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°22/00001) par le pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024.
APPELANT :
Monsieur [W] [B] – comparant
né le 01 Juin 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAF DE LA CHARENTE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral et retenu l’affaire, en présence de madame [I] [C], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [W] [B], né en 1954, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 4 mars 2010 pour la période du 1er mars 2010 au 1er mars 2020.
2- Par courrier du 29 septembre 2015, la Caisse d’allocations familiales de la Charente (en suivant, la CAF de la Charente) a informé M. [B] qu’il allait bientôt atteindre l’âge légal de la retraite, le 1er juin 2016, et qu’il pourrait prétendre à une pension de vieillesse ainsi, qu’éventuellement, à l’Allocation de solidarité aux personnes agées (ASPA) auprès de sa caisse de retraite (CARSAT).
3- M. [B] a sollicité le bénéfice de l’ASPA qui lui a été attribuée à compter du 1er février 2016.
4- Le 5 janvier 2017, M. [B] a avisé la CARSAT de son refus de percevoir cette allocation. En conséquence, par décision du 20 janvier 2017, la CARSAT a annulé sa demande d’ASPA.
5- Par courrier du 27 avril 2017, la CAF de la Charente lui a indiqué qu’à la suite de la liquidation de son droit à l’ASPA, son droit à l’AAH avait été supprimé mais que du fait de son renoncement à l’ASPA, son droit à l’AAH avait été rétabli, tout en attirant son attention sur le fait qu’il devait faire valoir ses droits à l’ASPA et que son droit à l’AAH était suspendu à partir d’avril 2017.
6- Par courrier du 13 novembre 2017, la CAF de la Charente, confirmant les termes de son courrier du 27 avril 2017, a rappelé à M. [B] qu’il était tenu de faire valoir son droit à l’ASPA en complément de sa retraite, cet avantage étant prioritaire sur l’AAH, précisant qu’ayant atteint l’âge de la retraite avant le 1er janvier 2017, il ne pouvait pas bénéficier de la modification de la loi.
7- Le 20 décembre 2017, M. [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Charente afin de contester cette décision.
8- Par décision du 22 mars 2018, notifiée par courrier du 4 mai 2018, la CRA de la CAF de la Charente a rejeté sa demande de maintien de l’AAH depuis le mois d’avril 2017 et de dispense de dépôt de la demande d’ASPA. Cette décision a été validée par la Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale le 20 avril 2018.
9- Par une décision du 5 décembre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué l’AAH à partir du 2 mars 2020, sans limitation de durée.
10- Par courrier recommandé reçu le 29 décembre 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester la décision du 22 mars 2018 notifiée le 4 mai 2018.
11- Par une ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a déclaré le recours de M. [P] manifestement irrecevable pour cause de forclusion en considérant que le tribunal avait été saisi au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
12- Par courrier du 15 février 2021, réceptionné le 23 février 2021, M. [B] a sollicité auprès de la CAF de la Charente le versement d’une somme de 27 540 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir subi un préjudice du fait de l’interruption du versement de ses droits à l’AAH depuis avril 2017.
13- Par lettre du 15 juin 2021, le conseil de M. [B] a sollicité de la CAF de la Charente qu’elle procède au réexamen de sa demande de dommages et intérêts.
14- Par requête du 21 août 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CA de la Charente, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
15- Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que l’ordonnance en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire d’Angoulême
notifiée le 29 janvier 2021 constatant l’irrecevabilité manifeste du recours de M. [B] contre la décision de la CAF du 22 mars 2018 pour cause de forclusion est devenue définitive et insusceptible de recours,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [B].
16- Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
17- L’affaire, fixée initialement au 9 octobre 2025, a été renvoyée à la demande de la CAF de la Charente, à l’audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la CAF de la Charente à lui payer la somme de 56 369,32 euros au titre du rappel d’allocation adulte handicapé, somme à parfaire au jour du jugement,
— condamner la CAF de la Charente à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CAF de la Charente à payer à Maître Blandine Lecomte la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— mettre à la charge de la CAF de la Charente les dépens et les frais d’exécution, en ce compris ceux afférents à la décision de première instance.
19- M. [B] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que :
— la décision du 20 avril 2018 de la CAF de la Charente ne comporte que l’identité de son épouse de sorte que la notification de cette décision n’a pas pu être régulière,
— il n’existe pas d’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil,
— lorsqu’une décision d’irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée lorsque la cause d’irrecevabilité a entre-temps disparu,
— il ne conteste plus la décision rendue en mai 2018,
— il conteste la décision implicite de rejet de la CAF de la Charente d’août 2021 de sorte que la forclusion n’existe plus,
— les demandes qu’il présente ne sont pas les mêmes, précisant qu’il fonde son action sur la responsabilité extra contractuelle de la CAF de la Charente pour laquelle la prescription est quinquennale.
20- Sur le fond, il soutient, au visa des articles L.821-1-1 et L.821-1 du code de la sécurité sociale, que la CAF de la Charente, dans sa décision du 22 mars 2018, considère, à tort, que le versement de son droit à l’AAH ne pourrait être repris qu’à compter d’une demande d’ASPA. Il estime que la CAF de la Charente procède à une interprétation erronée de la législation puisque l’ASPA ne constitue pas un avantage vieillesse. Il affirme que la nouvelle version des textes ne s’applique qu’aux personnes ayant atteint l’âge minimum de la retraite à compter du 1er janvier 2017 mais également à ceux qui l’ont atteint avant. Il ajoute qu’en application de l’article 87 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, la dispense de demande de l’ASPA ne s’applique pas qu’aux bénéficiaires de l’AAH atteignant l’âge de la retraite à compter du 1er janvier 2017. Il en conclut qu’il aurait dû percevoir l’AAH, que la CAF de la Charente ne pouvait pas suspendre son versement à compter d’avril 2017 et qu’elle a ainsi comme une faute. Il insiste sur le fait que la CAF a failli à son obligation d’informations à son égard. Il estime avoir été injustement privé de l’AAH d’avril 2017 à octobre 2024 pour un montant total de 56 369,32 euros et qu’il a subi un préjudice moral.
21- La CAF de la Charente, ne s’est ni présentée à l’audience ni faite représenter à l’audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2025 reçu le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22- A titre liminaire, dès lors que la CAF de la Charente n’a jamais comparu à une quelconque audience devant la cour d’appel, cette dernière, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, ne peut tenir compte des conclusions écrites et des pièces reçues par courrier mais non soutenues à l’audience. En revanche, la CAF de la Charente est réputée, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’être appropriée les motifs du tribunal.
23- Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
24- En l’espèce, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 29 décembre 2020, un an après la décision de la CDAPH du 5 décembre 2019 lui attribuant l’AAH à compter du 2 mars 2020. Il se déduit de la lecture de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 25 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état que M. [B] contestait la décision du 22 mars 2018 notifiée le 4 mai 2018 par laquelle la CAF de la Charente a suspendu ses droits à l’AAH à compter du mois d’avril 2017 mais que cette contestation était atteinte par la forclusion puisque le tribunal avait été saisi plus de deux mois après la notification de la décision du 22 mars 2018.
25- La cour constate que M. [B] n’a pas relevé appel de cette ordonnance dans le délai d’un mois. Or, le tribunal, dans son jugement du 11 décembre 2023 indique que cette décision lui a été régulièrement notifiée avec mention des voies et délais de recours, ce que M. [B] ne critique pas à hauteur d’appel. Il s’ensuit que M. [B] n’est plus recevable à critiquer dans le cadre d’une nouvelle instance la décision du 22 mars 2018, le moyen selon lequel cette décision aurait été notifiée à son épouse et non à lui-même étant désormais inopérant.
26- La cour observe cependant que sous couvert de mettre en cause la responsabilité délictuelle de la CAF de la Charente, M. [B], en saisissant de nouveau le tribunal judiciaire d’Angoulême par requête du 21 août 2021, ne cherche en réalité qu’à contester de nouveau la décision du 22 mars 2018 pour obtenir le paiement de l’AAH à compter du mois d’avril 2017. Ce faisant, les demandes formulées par M. [B] devant le tribunal puis à hauteur de cour ont le même objet et la même cause que celles qu’il avait formulées devant la même juridiction contre la même partie et qui ont donné lieu à l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste.
27- Par conséquent, les demandes de M. [B] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 25 janvier 2021.
28- Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que l’ordonnance en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire d’Angoulême constatant l’irrecevabilité manifeste du recours de [W] [B] contre la décision de la CAF du 22 mars 2018 pour cause de forclusion est devenue définitive et insusceptible de recours.
Sur les frais du procès
29- Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance.
30- En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
31- Il est par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [B],
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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