Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 29 juillet 2021, N° 20/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06637 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ36
[M]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Juillet 2021
RG : 20/00122
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
[L] [M]
née le 20 Août 1979 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS,et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] a été embauchée par la société Forclum Infra Sud-Est, devenue société Eiffage Energie Systèmes Télécom Sud-Est à laquelle vient aux droits la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est, à compter du 1er février 2011, en qualité de chargée de programmation ressources, statut ETAM, niveau C, suivant contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2010.
La convention collective nationale applicable est celle des travaux publics.
Par avenant du 16 février 2018, le temps de travail de Mme [M] a été réduit à 121,33 heures mensuelles.
Le 12 juin 2019, elle a été désignée en qualité de représentante syndicale, puis élue au conseil social économique le 11 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester sa classification conventionnelle, de voir reconnaître l’existence d’une situation de discrimination et de voir son employeur condamné au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 16 octobre 2020, Mme [M] a été désignée en qualité de déléguée syndicale.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a
Débouté Mme [M] de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
« Ordonné les entiers dépens à la charge de chacune des parties ».
Par déclaration du 18 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 31 mai 2024, Mme [M] a quitté les effectifs de la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, transmises par courrier recommandé avec avis de réception le 10 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Ordonner à la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est de la classifier à la lettre E de la convention collective ETAM avec un salaire de base moyen dans l’entreprise de 1 809,60 euros ou à titre subsidiaire, à la lettre E avec un salaire minimum de grille de 1 754,10 euros ou à titre infiniment subsidiaire, à la lettre D de la même convention collective avec un salaire de base moyen de 1 646,40 euros ;
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est à lui payer les sommes de :
5 973,60 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril 2020 à décembre 2021 et de 597,36 euros de congés payés afférents, correspondant au salaire moyen de la lettre E ;
A titre subsidiaire, 4 808,10 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril 2020 à décembre 2021 et de 480,81 euros de congés payés afférents, correspondant au minima de salaire de la lettre E ;
A titre infiniment subsidiaire, 2 546,40 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril 2020 à décembre 2021 et de 254,64 euros de congés payés afférents, correspondant au salaire moyen de la lettre D et 46,95 euros au titre du complément de l’indemnité d’activité partielle sur les mois d’avril et mai 2020 ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés des mois d’avril à décembre 2020, de janvier à mars 2021 avec un appointement mensuel de base de 1 809,60 euros (salaire moyen E à ou de 1 754,10 euros (salaires minima de grille E) ou 1 646,40 euros (salaire moyen D), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est à lui payer 5 000 euros au titre de la discrimination syndicale et sexiste et pour le non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 octobre 2024, la société Eiffage Energie Systemes ' Telecom Centre Est demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [M] de ses demandes ;
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [M] et a invité les parties à produire une note en délibéré sous quinzaine.
Dans sa note déposée au greffe le 28 octobre 2024, Mme [M] a fait modifier le dispositif de ses conclusions afin de demander l’annulation du jugement entrepris.
La société Eiffage Energie Systèmes Télécom Centre Est a déposé une note en délibéré au greffe le 29 octobre 2024, par laquelle elle demande à la cour de confirmer le jugement querellé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’absence d’effet dévolutif
L’article 954 du code de procédure civile applicable à l’espèce dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il ressort par ailleurs de l’article 542 du même code que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est constant que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré. Elle ne pouvait les compléter par la note en délibéré, dont l’objet n’était que de répondre au moyen soulevé d’office par la cour.
Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai imparti par l’article 908 ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La critique du jugement déféré dans la discussion ne peut permettre de déterminer l’objet du litige, dans la mesure où seul le dispositif saisit la cour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [M].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [L] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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