Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04371 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEB
N° de minute : 508/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [J] [H]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 décembre 2022 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [S] [J] [H] de quitter le territoire français, notifié le 23 janvier 2023;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [S] [J] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h40 ;
VU le recours de M. [S] [J] [H] daté du 18 novembre 2025, reçu le même jour à 18h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 20 novembre 2025, reçue le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [J] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [S] [J] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [J] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Novembre 2025 à 17h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [J] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [S] [J] [H] formé par écrit motivé le 21 novembre 2025 à 17 h 12 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 21 novembre 2025 à 10 h 14 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [H] présente 3 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur l’absence de diligences de la part de l’administration :
M. [H] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve d’avoir saisi les autorités consulaires guinéennes depuis son placement en rétention.
Cependant, il ressort des éléments du dossier figurant en procédure que si l’administration a saisi l’unité centrale d’identification dès le 27 juin 2025, effectuant des relances régulières successivement les 11 août, 8 septembre, 2, 10 et 17 octobre ainsi que les 3 et 13 novembre 2025. Enfin, à compter du placement en rétention de M. [H] intervenu le 17 novembre 2025 à 8 h 10, l’administration a à nouveau relancé le même service le 19 novembre 2025 à 10 h 17. Si la préfecture du Territoire de [Localité 1] n’a pas saisi directement les autorités consulaires guinéennes, la preuve qu’elles ont bien été touchées résulte des réponses effectuées par l’unité centrale d’identification respectivement les 3 novembre à 12 h 35 et 19 novembre 2025 à 12 h 24 que le consulat de Guinée était toujours en attente de la réponse des autorités centrales.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administation un défaut de diligences. L’argument sera écarté.
sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [H] soutient qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public dès lors qu’au-delà des condamnations prononcées, il a adopté un comportement exemplaire en détention comme en attestent les justificatifs qu’il produit, ayant notamment entrepris des soins en addictologie et bénéficiant d’une promesse d’embauche.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a été condamné à deux reprises dont récemment pour des faits de violences conjugales dont la dernière condamnation en récidive (jugements du tribunal correctionnel de Belfort des 18 mars 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire qui a été intégralement révoqué par le juge de l’application des peines de Belfort le 23 mai 2023 et le 5 juin 2025 à la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme). S’il est également établi par les pièces produites par l’intéressé qu’il a adopté un bon comportement à partir de son placement en détention et qu’il s’est enfin soumis à des soins ce qui tend à démontrer qu’il tente de se réinsérer, le caractère actuel de la menace à l’ordre public pouvant être questionné, il n’en reste pas moins que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas exigé par l’article L 741-1 du CESEDA pour autoriser le placement en rétention de l’étranger par l’administration.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur la demande d’assignation à résidence :
M. [H] considère qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence dès lors qu’il bénéficie d’un hébergement stable et d’une promesse d’embauche, le fait qu’il n’ait pas respecté une précédente mesure d’éloignement ne suffisant pas à faire obstacle à l’obtention d’une telle mesure.
En vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, le juge judiciaire peut ordonner une mesure d’assignation à résidence si deux conditions sont réunies : à savoir que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et a, préalablement à son placement en rétention, remis au service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et de tout document justifiant de son identité.
Or, en l’espèce, M. [H] fournit deux adresses au titre de justificatif d’hébergement, l’une au domicile de son frère sur [Localité 5] qui, au regard des pièces produites, remonte à 2022, et l’autre plus récente, datant du 13 novembre 2026 émanant de l’Armée du Salut à [Localité 1]. Cependant, ce dernier document n’atteste que d’une élection de domicile ce qui ne suffit pas à établir l’existence d’un hébergement stable et permanent. De surcroît, il ne peut fournir un document de voyage ou d’identité en cours de validité et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation effectives et, de surcroît, il n’a pas préalablement fourni à une service de police ou une unité de gendarmerie l’original de son passeport.
Ainsi, M. [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [J] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [J] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 24 Novembre 2025 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [S] [J] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Novembre 2025 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [S] [J] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [S] [J] [H]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [J] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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