Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [H] [F]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Gérard CHEMLA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3G – N° registre 1ère instance : 22/00388
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 23 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [W], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanäelle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 juin 2015, M. [H] [F] a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une « lombalgie », qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels le 15 septembre 2015.
L’état de santé de M. [H] [F] a été considéré comme consolidé au 21 décembre 2016.
Le 7 janvier 2017, un certificat médical de rechute a été transmis à la CPAM de l’Aisne diagnostiquant une « lombosciatique hyperalgique et invalidante », qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge du 29 mars 2017.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné à la CPAM de l’Aisne de prendre en charge la rechute au titre de l’accident du travail du 17 juin 2015.
Par décision du 15 juillet 2021, la CPAM de l’Aisne a fixé la date de guérison de cette rechute au 17 juillet 2021.
M. [H] [F] a contesté cette décision et sollicité en date du 22 juillet 2021 auprès de la caisse une expertise médicale en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a établi son rapport en date du 13 octobre 2021 et un exemplaire de ce dernier a été adressé à l’assuré par le service médical de la caisse par courrier du 9 décembre 2021.
Le service médical de la caisse a transmis à cette dernière les conclusions motivées d’expertise par courrier reçu le 15 décembre 2021.
Il résulte de ces conclusions que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 17 juin 2015, pouvait être considéré comme guéri le 17 juillet 2021 de la rechute du 7 janvier 2017.
M. [H] [F] a a contesté les conclusions de l’expert en saisissant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé la décision de la CPAM de l’Aisne.
Par lettre recommandée adressée le 13 juin 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Laon, M. [H] [Z] formé un recours contre la décision de la CPAM de l’Aisne.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Laon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [H] [F] de son recours ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de l’instance ».
Notifié le 9 janvier 2023 à M. [F], ce jugement a fait l’objet d’un appel général de ce dernier par courrier de son avocat du 3 février 2023 expédié à cette même date à la cour.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 mai 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon, en date du 23 décembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGER qu’il n’existe aucune guérison de l’état de santé de M. [H] [F] et aucune guérison à la date du 17 juillet 2021 ;
JUGER irrégulière la procédure, pour défaut de communication du rapport d’expertise complet avant la date d’audience en première instance ;
En tout état de cause,
NOMMER tel expert médical qu’il plaira à la cour pour l’éclairer sur toutes questions d’ordre médical et sur l’état de santé de M. [F] ;
CONDAMNER la CPAM de l’Aisne à verser à M. [F] la somme de 1500 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait en substance valoir que le code de la sécurité sociale distingue les notions de guérison et de consolidation, que son état de santé n’est pas guéri, que la page 14, et l’avant-dernier paragraphe du rapport d’expertise technique font état de « séquelles secondaires à l’accident du travail et à la rechute », que de telles séquelles sont contradictoires avec la notion de « guérison », qu’à défaut de communication du rapport d’expertise en entier, pour connaître exactement les tenants et aboutissants du raisonnement de l’expert, une nouvelle expertise s’imposait et rien ne justifiait que la CPAM, dans le cadre du présent contentieux, n’ait pas diligenté une nouvelle communication de l’intégralité du rapport à M. [F] avant la date d’audience, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appel de M. [F] sera jugé légitime et bien fondé et le jugement sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
DIRE et JUGER que l’expertise a été régulière en la forme et que l’avis de l’expert est clair, précis et dénué de toute ambiguïté,
DIRE et JUGER que M. [H] [F] n’apporte pas d’éléments médicaux contemporains de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert,
PAR CONSEQUENT
DEBOUTER M. [H] [F] des fins de son recours,
DEBOUTER M. [H] [F] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Aisne au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait en substance valoir que le rapport d’expertise est clair et motivé et doit être entériné.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes des dispositions de l’article 9-VII 1° du décret du 30 décembre 2019, applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 9 II du décret, sont abrogées les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-11 du code de la sécurité sociale.
Le recours formé par M. [F] en date du 22 juillet 2021 pour contester la décision de la caisse et solliciter une expertise technique étant postérieur au 1er janvier 2020, il s’ensuit que les textes précités étaient abrogés à la date de ce recours et ne pouvaient plus donner lieu à une telle mesure d’expertise.
Le rapport du docteur [T] n’est donc pas un rapport d’expertise technique mais rien n’interdit au juge d’en tenir compte pour la solution du présent litige.
Or, ce rapport n’est pas produit aux débats par la caisse et il n’est produit que partiellement aux débats par M. [F] qui ne produit pas sa page 15 qui contient ses conclusions motivées.
Cependant, l’expert note en page 14 que les lésions du rachis lombaire de M. [F], secondaires à l’accident du travail du 17 juin 2015 et à la rechute du 7 janvier 2017 ne sont plus évolutives et ne nécessitent plus aucun soin actif et qu’elles sont donc stabilisées.
S’il ne résulte pas d’indications expresses dans le rapport tel qu’il est communiqué permettant de répondre à la question de savoir si cette stabilisation s’inscrit dans le cadre d’une guérison ou d’une consolidation avec séquelles, l’expert fait suivre immédiatement ses conclusions portant sur la stabilisation de la rechute de l’indication d’un état antérieur qu’il décrit ce dont l’on déduit, en confrontant les indications successives de l’expert, que s’il subsiste des séquelles ces dernières sont afférentes à l’état antérieur.
Cette lecture du rapport d’expertise incomplet est d’ailleurs confirmée par les conclusions administratives du rapport dont la caisse a été rendue destinataire par son service médical le 15 décembre 2021 et qui ont été notifiées par elle à l’intéressé et qui indiquent la guérison de la rechute au 17 juillet 2021.
M. [F] ne soutient à aucun moment que les énonciations des conclusions administratives du rapport concernant la guérison ne correspondraient pas aux conclusions de l’expert mandaté par les parties.
Malgré l’absence de production de la page 15 du rapport, il n’existe donc aucun doute sur le fait que l’expert a conclu à la guérison de l’intéressé des conséquences de sa rechute et qu’il a considéré que les séquelles subsistantes affectant l’intéressé provenaient de son état antérieur.
M. [F] ne produit quant à lui aucun document médical permettant de douter des conclusions de l’expert.
La seule pièce médicale qu’il verse aux débats est en effet une attestation sans valeur probante suffisante de son médecin traitant dont la date ne peut être déterminée et qui se contente d’indiquer sans autre précision que le patient n’est pas consolidé.
En outre, M. [F] ne prouve aucunement qu’il n’ait pas reçu l’intégralité du rapport alors qu’il appartient au destinataire d’une lettre recommandée qui en conteste le contenu d’établir son caractère incomplet (en ce sens 2e Civ, 07 septembre 2023 n° 22-11.352 et s’agissant d’une communication par coursier 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.094).
Il sera ajouté qu’en toute hypothèse l’absence de production de l’intégralité du rapport ne provient pas de la carence de la caisse qui n’est pas destinataire du rapport mais de la carence de M. [F] à qui il appartenait de se rapprocher du service médical de cette dernière pour obtenir une nouvelle communication de la page manquante.
La cour s’estime donc suffisamment informée par le rapport d’expertise non utilement contredit par M. [F] et retient en conséquence que la rechute de ce dernier est guérie à la date du 17 juillet 2021 et qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant l’intéressé de son recours et de sa demande d’expertise.
M. [F] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer également les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et le déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que la rechute de M. [F] doit être déclarée guérie à la date du 17 juillet 2021.
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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