Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 25/10527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/10527 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETJ
Ordonnance n° 2026/M
Madame [A] [Y]
représentée par Me Mohamed BOUHANI, avocat au barreau de NICE
Appelante
GROUPEMENT D’INTERETECONOMIQUE AFER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Madame [P] [Y] a souscrit le 17 juin 1983 un contrat collectif d’assurance vie AFER n° 1306836 en vertu duquel sa fille madame [A] [Y] [O] a été désignée en qualité de bénéficiaire.
Elle a souscrit un autre contrat AFER n° 13553698 le 12 juillet 2001. Sa fille était également désignée bénéficiaire.
Par un courrier en date du 5 novembre 2018, madame [A] [Y] [O] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire afférente aux deux contrats AFER 110 1306836 et 11 0 13553698, en ces termes :
Ma fille [A] [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1976 à condition que les fonds qui lui reviennent soient versés sur son compte AFER existant ou à ouvrir à cet effet et convertis en rente viagère.
A défaut de ma fille ou d’acceptation de ces conditions, mes neveux [M] [Q], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] et [U] [Q] né le [Date naissance 3] à [Localité 3] par parts égales entre eux, vivants ou représentés par suite de renonciation ou prédécès, à défaut mes héritiers selon dévolution successorale.
Madame [P] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Madame [A] [Y] [O] a assigné le GIE AFER suivant acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023 pour obtenir la suspension de la clause bénéficiaire du 5 novembre 2018 ,le versement de l’entier capital afférent au contrat d’assurance-vie n ° 1350529 et la condamnation du GIE AFER au paiement de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 02 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Débouté madame [A] [Y] [O] de toutes ses demandes ;
Condamné madame [A] [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné madame [A] [Y] [O] à payer au GIE AFER la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 02 septembre 2025, madame [A] [Y] [O] a fait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées les 12 et 16 décembre 2025, le GIE AFER a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel ;
Il expose que la déclaration d’appel est nulle à défaut de mention du domicile de l’appelante, ce qui cause grief dans le cadre de l’exécution de la décision, le procès-verbal de signification de la décision de première instance à l’adresse mentionnée sur la déclaration d’appel étant un procès-verbal de recherche
Ensuite , l’appel n’a pas été exercé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision de première instance prévu par la loi.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2026 , madame [A] [Y] [O] fait valoir qu’elle n’a reçu notification du jugement que le 31 juillet 2015 , que son adresse permanente est chez monsieur [X] [D] [Adresse 2] , que le commissaire de justice aurait donc dû parvenir à la signification du jugement de première instance à cette adresse , que l’allégation selon laquelle la déclaration d’appel comporte une fausse adresse est sans fondement, qu’à la période estivale de la notification du jugement, monsieur [X] [D] et madame [Y] [O] n’étaient pas sur place, que l’invocation du moyen de la fausse adresse par la partie adverse est dilatoire.
Elle ajoute que si le jugement a été notifié à avocat le 10 juillet 2025, il n’a été signifié à madame [Y] [O] que le 31 juillet 2025, que l’appel est recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026.
Motivation
La déclaration d’appel de madame [Y] [O] mentionne l’ adresse [Adresse 2], adresse à laquelle elle n’a pas été trouvée par le commissaire de justice ayant procédé à la signification de la décision de première instance.
Il en résulte que la déclaration d’appel a été réalisée en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile sanctionnées par la nullité de l’appel.
En effet, l’adresse mentionnée est incomplète dans la mesure où il n’est pas expressément mentionné qu’il s’agit d’un domicile d’un tiers et non établie puisqu’il n’est produit aucun justificatif de la résidence de madame [Y] [O] à cette adresse.
Dans le cadre de la notification de ses conclusions, l’appelante n’a pas communiqué une adresse effective de manière à mettre fin au grief résultant de l’impossibilité pour la partie intimée de parvenir à l’exécution de la décision du fait de la persistance cette nullité de forme de la déclaration d’appel.
En effet il n’est pas produit de pièces attestant de la résidence effective de madame [Y] [O] à cette adresse et notamment d’attestation de la personne dont elle partage le logement et les justificatifs de l’adresse de celui-ci.
Ensuite, il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai pour faire appel d’un jugement au fond de première instance est d’un mois.
Ce délai court à compter de la signification du jugement.
En l’espèce le jugement de première instance a été signifié le 31/07/2025 à la dernière adresse connue de l’appelante.
Le 31 août 2025 étant un dimanche , madame [A] [Y] [O] pouvez faire appel jusqu’à la date du 1er septembre 2025.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 02 septembre 2025.
Par voie de conséquence l’appel est irrecevable comme tardif.
Partie perdante , madame [A] [Y] [O] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs l’équité commande d’allouer à l’intimée une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement , contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit nulle la déclaration d’appel de madame [A] [Y] [O] en date du 02 septembre 2025 .
Dit irrecevable l’appel de madame [A] [Y] [O] comme tardif.
Condamne madame [A] [Y] [O] à payer au GIE AFER une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [A] [Y] [O] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 4], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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