Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 févr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 FEVRIER 2026
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPROF
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 février 2026 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le 18 mars 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Julien GAUTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi, substitué par Maître Emilie GIORDANO, avocate au barreau d’Aix-en-Provence.
et de Monsieur [W] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 février2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 à 16h43,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 12h55 ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 février 2026 à 23h31 par Monsieur [F] [X] ;
Monsieur [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour sortir, car je veux poursuivre mes démarches pour le mariage à la mairie et je vais au pays avec ma femme et pour revenir avec elle après avoir régularisé ma situation en France. Quand j’étais au commissariat j’ai pas compris on m’a donné un papier à signer mais je ne sais pas si c’est l’OQTF qu’ils m’ont donnée à signer. Au commissariat de police j’ai dit que j’étais marié car c’est le mariage religieux que j’ai fait avec ma femme. J’ai pas d’adresse, je sais pas pourquoi je n’ai pas respecté la précédente assignation à résidence. Oui je sais que j’ai fait des bêtises, jamais je suis entré en prison mais au CRA, j’ai fait toutes les démarches, je la connais depuis 2018, je n’ai pas pu me marier avec elle car il y avait des problèmes familiaux. J’ai déjà été au commissariat pour défaut de permis mais c’est tout. S’il vous plaît, monsieur le juge j’ai fait des efforts pour sortir avec ma femme et j’ai même donné mon passeport. S’il faut je descends au bled pour revenir avec un visa valide. Je vous demande une dernière chance. J’avais fait toutes les démarches pour régulariser ma situation et rester avec ma femme. Son père habitait avec nous mais maintenant il est en Algérie. J’ai remis mon passeport original ici au CRA.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne notamment que le premier juge fait référence au passeport que son client a remis après l’audience et qui serait périmé. Les habilitations FAED sont nulles et non avenues. L’intéressé a été placé en assignation et avait respecté les obligations de pointage mais il n’avait pas compris qu’il devait respecté et exécuté l’obligation de quitter le territoire français. Il est en France depuis 2014 et va épouser une femme qui est française. Il a une attestation d’hébergement chez sa femme, il a une promesse d’embauche. Aujourd’hui il avait rendez-vous à 11 heures à la mairie pour déposer son dossier et prévoir une date de mariage. Il y a ainsi une atteinte disproportionné au respect de son droit à la vie privé et familiale car il n’a pu se rendre à la mairie ce matin pour finaliser son mariage. L’administration qui a saisi les autorités consulaires dans les délais n’a pas transmis son identité. Ici les diligences de la préfecture sont donc insuffisantes Le passeport remis est certes périmé mais les textes prévoient que l’assignation à résidence peut-être ordonnée s’il y a remise de passeport sans préciser qu’il doit être en cours de validité, le but étant de permettre l’identification du retenu.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait valoir que la passeport remis au premier juge est périmé et que la préfecture n’est pas en mesure d’authentifier. L’administration a par ailleurs bien accompli toutes les diligences nécessaires. L’intéressé ne manifeste pas de volonté de quitter le territoire français alors qu’il doit exécuter la mesure d’éloignement. S’agissant de la menace à l’ordre public la consultation du fichier FAED montre qu’il a été impliqué dans plusieurs faits délictueux et qu’il a fait l’objet de plusieurs garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 30 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire en mentionnant les prénom et nom du retenu ainsi que son alias, [R] [N], et sa date de naissance.
Au regard de la célérité dont a ainsi fait preuve l’administration l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises au motif que certains documents d’identité n’auraient pas été transmis aux autorités consulaires, étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement, quand bien même l’appelant devait-il accomplir des formalités concernant son mariage civil le jour de l’audience devant cette juridiction.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives alors de surcroît que l’intéressé s’est soustrait à deux reprises à des mesures d’éloignement, les 7 octobre 2020 et 1er mai 2025 et n’a ainsi aucunement manifesté de volonté de respecté cette dernière obligation de quitter le territoire français.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 3 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 5 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Julien GAUTIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 5 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [X]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Maintien ·
- Public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Toscane ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Éthique ·
- Intérêt à agir ·
- Sanction ·
- Recours ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Règlement intérieur ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Congés payés ·
- Particulier employeur ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Suisse ·
- Notaire ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Normalisation ·
- Certification ·
- Adresses ·
- Sécurité des navires ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Assistance maritime
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Ancienneté ·
- Cotisations ·
- Horaire ·
- Contrat de prestation ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.