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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 26/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 mai 2026
Rôle N° RG 26/02028 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSXT
[D] [J]
C/
S.A.S. [1]
Copie délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-
[Localité 2]
Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 22 juillet 2021,
Vu la déclaration d’appel établie le 26 août 2021 par M. [J],
Vu l’ordonnance de radiation rendue par la juridiction de céans le 8 septembre 2022 pour défaut d’exécution des dispositions du jugement revêtues de l’exécution provisoire,
Vu les conclusions d’incident de péremption notifiées par la société [1] en dernier lieu le 31 mars 2026,
Vu les conclusions en réponse notifiées par M. [J] en date du 25 mars 2026,
MOTIFS
1 – Sur l’incident de péremption
L’article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
L’article 390 du code de procédure civile dispose:
'La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
En l’espèce, il est constant que suivant ordonnance rendue le 8 septembre 2022, la juridiction de céans a rendu une décision de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des dispositions du jugement revêtues de l’exécution provisoire.
La société [1] fait valoir à l’appui de son incident de péremption que:
— l’ordonnance de radiation a été notifiée le 8 septembre 2002 sur le réseau privé virtuel des avocats par le greffe;
— M. [J] a tardivement manifesté sa volonté d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire le 11 septembre 2024.
Pour voir rejeter l’incident, M. [J] soutient que le délai de péremption n’a jamais commencé à courir faute pour l’appelant d’avoir reçu la notification de l’ordonnance de radiation, cette décision ayant été notifiée aux seuls avocats des parties.
La juridiction de céans dit d’abord que l’ordonnance de radiation rendue le 8 septembre 2022 a été régulièrement notifiée dès lors que cette notification est intervenue le jour même sous la forme d’un message électronique envoyé aux parties via le réseau privé virtuel des avocats.
Ensuite, cette notification a fait commencer à courir le délai de péremption pour une durée de deux ans à compter du 8 septembre 2022.
Enfin, faute pour M. [J] de justifier d’un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter le jugement en cause durant ce délai, aucune interruption n’est intervenue de sorte que la péremption a été acquise le 8 septembre 2024.
Il convient donc de faire droit à l’incident porté par la société [1].
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Disons la péremption de l’affaire acquise,
Rappellons que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 22 juillet 2021 a en conséquence acquis la force de la chose jugée,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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