Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 décembre 2022, N° F21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2B
Monsieur [U] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale (numéro 2023/001868 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A.S. TROPIDELLA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00029) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 11 juin 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité vénézuélienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis GAUDIN substituant Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. TROPIDELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 844 505 545 00013
représentée par Me Vincent LEMAY substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [U] [N] [J], né en 1993, de nationalité vénézuélienne, est arrivé en France en juin 2017 muni d’un visa étudiant et était hébergé par sa tante, Mme [W].
Par contrat d’apprentissage conclu du 1er novembre 2017 au 30 juin 2020, Mme [W], exerçant une activité de tatouage sous le statut de micro-entepreneur, a engagé M. [J] en qualité d’apprenti dans le cadre d’une formation en alternance le préparant au baccalauréat professionnel commerce.
A compter du 1er septembre 2020, M. [J] a de nouveau été engagé par contrat d’apprentissage signé le 27 août 2020, dans le cadre d’une formation en alternance le préparant à un BTS, par la société par actions simplifiée Tropidella, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2018, société exerçant une activité de restauration dans la citadelle de Blaye et présidée par sa tante, Mme [W].
Le 12 septembre 2020, la société Tropidella a mis fin au contrat d’apprentissage.
2. Par requête reçue le 12 mars 2021, M. [J], invoquant l’existence d’un contrat de travail avec la société Tropidella depuis le mois de novembre 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, sollicitant le paiement d’un rappel de salaire,
d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnités de rupture.
3. Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’existait pas de relation de travail entre les parties pour la période de novembre 2018 au 27 août 2020,
— dit que le contrat d’apprentissage du 27 août 2020 entre M. [J] et la société Tropidella a été régulièrement rompu,
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Tropidella de ses demandes reconventionnelles,
— partagé les dépens de l’instance entre les parties.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, M. [J] demande à la cour de déclarer recevables et bien fondés son appel ainsi que l’ensemble de ses demandes, y faisant droit, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne et, statuant à nouveau, de :
— déclarer qu’il existait bien une relation de travail salariée entre lui et la société Tropidella du mois de novembre 2018 au mois d’août 2020,
— condamner la société Tropidella à lui verser les sommes de :
* 33 567,60 euros à titre de rappel de salaire outre 3 357,76 euros de congés payés,
* 9 236,70 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10 000 euros pour la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— déclarer que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Tropidella à lui verser les sommes de :
* 770 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 078,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 078,90 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, correspondant à deux mois de salaire,
— condamner la société Tropidella à la remise de documents de fin de contrat conformes,
— condamner la société Tropidella à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tropidella aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, la société Tropidella demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [J] et de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de sa demande reconventionnelle,
— faire droit à son appel incident et condamner reconventionnellement M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail à compter du mois de novembre 2018
8. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [J] soutient que parallèlement à son apprentissage au sein du salon de tatouage, il a participé aux travaux de mise en place du restaurant Tropidella, puis une fois le restaurant ouvert en début d’année 2019, y a travaillé comme employé polyvalent à temps plein, sans qu’aucune rémunération ne lui soit versée.
Il considère que la preuve de l’exécution d’un travail sous la subordination de Mme [W] est rapportée par les pièces qu’il produit, invoquant notamment un contrat de travail à durée indéterminée que lui aurait envoyé cette dernière par mail du 25 avril 2020, portant sur une embauche à compter du 20 juillet 2019, ce contrat lui ayant été remis dans le but de pouvoir justifier de son travail au restaurant en cas de contrôle de l’Urssaf.
Il ajoute que malgré ses demandes, aucun contrat de travail n’a été régularisé par la société Tropidella avant la conclusion de son contrat d’apprentissage le 1er septembre 2020.
9. L’intimée conclut à la confirmation du jugement, soutenant que l’appelant n’apporte pas la preuve des éléments constitutifs d’un contrat de travail, en particulier d’un lien de subordination.
Elle fait valoir :
— que la société n’a été créée qu’en décembre 2018, en perspective de l’exploitation du restaurant situé dans la citadelle de [Localité 3], site classé, après avoir obtenu l’autorisation de la mairie ;
— que les travaux d’aménagement du restaurant n’ont débuté qu’au premier trimestre 2019 et ont été confiés à des entreprises prestataires, le restaurant n’ayant ouvert que le 10 avril 2019,
— que dès lors, M. [J] ne peut soutenir avoir travaillé pour la société du mois de novembre 2018 au 9 avril 2019 ;
— que M. [J] a été engagé en contrat à durée déterminée du 1er novembre au 31 décembre 2019, mais a travaillé uniquement au mois de novembre et a été rémunéré,
— que du 17 mars au 7 juin 2020, elle a été contrainte de suspendre l’activité du restaurant et d’avoir recours à l’activité partielle en raison de la crise sanitaire ;
— qu’au mois d’août 2020, M. [J] était fâché avec sa tante et n’a donc pas pu travailler pour son compte ;
— que si M. [J] a pu apporter une aide au restaurant de manière très occasionnelle, cette aide était ponctuelle et bénévole et s’inscrivait dans le cadre de l’entraide familiale ;
— que le contrat de travail à durée indéterminée produit par l’appelant qui n’est pas signé aurait été fabriqué.
Réponse de la cour
10. La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
11. En l’espèce, s’agissant de la période courant du 1er novembre 2018 à la date d’ouverture du restaurant le 10 avril 2019, date non démentie par M. [J], il ne ressort d’aucune des pièces qu’il produit qu’il a participé à la réalisation de travaux sur le bâtiment du restaurant sous la subordination de la société Tropidella. Cette dernière justifie par ailleurs de ce qu’elle n’a été immatriculée au RCS que le 12 décembre 2018 et produit des factures de travaux confiés à des entreprises spécialisées.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail pour cette période n’est pas rapportée.
12. S’agissant de la période courant à compter du 10 avril 2019, M. [J] produit pas moins de 18 attestations émanant de clients, d’anciens salariés, ou d’amis apprentis, déclarant l’avoir vu travailler régulièrement au sein du restaurant.
Ainsi:
— M. [T], serveur dans l’établissement du 13 avril au 30 septembre 2019, déclare qu’en parallèle de ses études et de son activité de tatoueur, M. [J] venait lors de ses temps libres travailler au restaurant, aidant à la préparation des desserts, au service en salle, à la plonge, avec des amplitudes horaires 'bien au-delà des normes contractuelles’ ;
— Mme [O] épouse [S], mère d’un apprenti ami de M. [J], déclare s’être rendue au restaurant et avoir constaté que M. [J] y travaillait en dehors de ses cours et du salon de tatouage dans lequel il était en apprentissage. Elle précise: 'J’ai accueilli [U] à mon domicile à plusieurs reprises suite à des altercations qu’il avait eu avec sa tante concernant la régularisation de sa situation concernant le travail qu’il effectuait au restaurant pour elle’ ;
— son fils [GP] [S], apprenti, déclare que, fréquentant régulièrement M. [J] en dehors du centre de formation, il a constaté que ce dernier travaillait en plus du salon de tatouage au restaurant de sa tante, très souvent le soir, le week-end et en semaine entre deux tatouages, l’intéressé lui ayant confié ne recevoir aucune rémunération. Il précise avoir conseillé à M. [J] de parler à sa tante pour régulariser cette situation anormale, ce que ce dernier a fait, ce qui lui a valu de subir des violences de la part de sa tante, et que M. [J] est venu chez lui à plusieurs reprises en espérant que les choses s’arrangent ;
— Mme [R], cliente, déclare qu’à chaque fois qu’elle allait manger au restaurant, elle a vu M. [J] faire le service en salle et servir la clientèle, et ce 'depuis deux ans’ ;
— M. [B], infirmier à [Localité 3], déclare avoir côtoyé Mme [W] et M. [J] et que ce dernier travaillait comme serveur au restaurant lors de ses repos d’école, tout en continuant d’exercer comme tatoueur. Il précise qu’en tant que professionnel de santé, il a alerté M. [J] lui indiquant qu’il était inhumain de ne jamais se reposer ;
— Mme [G], apprentie, indique: 'Je ne voyais plus [U] en dehors des cours vu qu’il devait travailler au restaurant en plus de faire son travail de tatoueur la journée (…) Sa tante lui demandait en permanence de l’aide (…) Je pense même que [U] n’avait pas de jour de repos vu qu’il travaillait au restaurant le week-end tout le temps. Il finissait même après 00h. Quand on parlait de bulletin de salaire, [U] me disait qu’il en avait pas’ ;
— M. [M], apprenti, déclare que M. [J] avait peu de temps libre, était très rarement disponible pour des sorties entre amis, et que l’intéressé n’était jamais absent quand il passait à l’improviste au restaurant ;
— Mme [A], qui a travaillé dans un établissement voisin du restaurant, indique que de juillet à septembre 2020, elle se rendait presque quotidiennement au restaurant Tropidella, que M. [J] s’y trouvait souvent seul à tout faire, jonglant entre service intérieur et extérieur et encaissements, et qu’en 3 mois, elle a dû le voir absent seulement 3 jours ;
— Mme [P] déclare avoir été plusieurs fois manger au restaurant au printemps et
à l’été 2019 et 2020, avoir été servie par M. [J], l’avoir vu servir plusieurs tables, et avoir effectué ses réservations par téléphone avec ce dernier ;
— Mme [I] indique être une cliente assidue de l’établissement et que dès le mois de mai 2019, M. [J] y travaillait, qu’au début, il ne servait pas par manque de compréhension du français, mais que rapidement il a commencé à s’occuper du service. Elle precise qu’elle n’a jamais pu le voir en dehors du Tropidella car il n’avait pas le temps. Elle déclare que par la suite, la situation de M. [J] avec sa tante s’est dégradée, car il avait besoin de fiches de paie afin de poursuivre ses études, et qu’elle l’a emmené à la gendarmerie car sa tante avait décidé de bloquer son dossier de visa par manque de documents ;
— Mme [Z] et M. et Mme [Y] attestent avoir mangé au restaurant au mois de juillet 2020 et avoir été servis tout au long du repas par M. [J].
L’intimée prétend que ces témoignages seraient mensongers au vu des attestations qu’elle verse aux débats.
Cependant, la cour estime que lesdites attestations ne contredisent pas celles de l’appelant : Messieurs [D], [K] et [F], clients occasionnels de l’établissement, déclarent ne pas avoir été servis par M. [J] mais n’indiquent pas que ce dernier n’était pas présent au restaurant et ne travaillait pas lors de leurs visites ; Mme [C] indique elle-même que M. [J] participait, pendant ses temps libres, 'aux quelques tâches dans le restaurant’ ; M. [X] n’a commencé à travailler comme serveur au restaurant que le 10 août 2020.
La seule attestation de M. [L], qui déclare que client habituel du restaurant, il voyait rarement M. [J], qu’il ne l’a jamais vu servir de clients, et qu’au mois d’août 2020, alors qu’il voulait commander, M. [J] lui a fait comprendre qu’il ne travaillait pas au restaurant et est parti rejoindre ses amis en terrasse, ne suffit pas à remettre en cause les nombreux témoignages concordants versés par M. [J], desquels il résulte que ce dernier a travaillé de façon régulière dans le restaurant exploité par la société Tropidella, depuis son ouverture en avril 2019, le soir, le week-end et quand il n’était pas en formation, et qu’il effectuait des tâches de serveur indispensables à l’activité de l’établissement.
Le travail effectué par M. [J] pour le compte de la société intimée pendant près de 18 mois, qui n’était ni ponctuel ni occasionnel, ne relève pas de l’entraide familiale.
13. L’appelant produit par ailleurs les SMS que lui a envoyés Mme [W], présidente de la société, lui demandant d’aller acheter les produits nécessaires pour le restaurant, de réceptionner une livraison de boissons se faisant à 9h, ou encore de ne pas laisser son fils mineur [E] seul au restaurant car il ne pouvait pas servir de l’alcool.
Il verse également aux débats la transcription d’une conversation par SMS avec M. [V] [W], époux de Mme [W] et directeur général de la société, en date du 15 août 2020, dans lequel il explique qu’il s’est fâché avec sa tante, qu’elle l’insulte pour des choses dont il ne se sent pas coupable, indiquant qu’il travaille beaucoup sans reconnaissance, M. [W] lui répondant qu’il devrait se réconcilier avec sa tante et trouver un arrangement 'pour définir des horaires de travail'.
Il produit aussi l’attestation de Mme [H] [EH], sa petite amie, employée de cuisine à compter du 20 juillet 2019 et qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mars 2021, qui déclare que Mme [W] criait sur M. [J] et le réprimandait sévèrement dans la cuisine.
La cour constate par ailleurs que la société Tropidella produit son registre du personnel mentionnant que M. [J] a été engagé comme serveur par contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2019 ainsi que le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 qu’elle a établi pour M. [J], mentionnant une date d’entrée au 1er novembre 2019 mais pas de date de sortie. Ces documents contredisent l’affirmation de la société selon laquelle elle aurait embauché M. [J] en contrat à durée déterminée du 1er novembre au 31 décembre 2019, contrat qu’au demeurant elle ne produit pas, alors qu’un contrat à durée déterminée doit nécessairement être écrit.
Ces éléments démontrent que M. [J] travaillait sous les directives et le contrôle de la société Tropidella.
14. La preuve de l’existence d’un contrat de travail liant M. [J] à la société Tropidella depuis le 10 avril 2019 est en conséquence rapportée.
Sur la demande de rappel de salaire
15. Le contrat de travail liant les parties depuis le 10 avril 2019 est, en l’absence d’écrit, un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
16. La société Tropidella sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 26 006,85 euros brut représentant les salaires qui lui sont dûs pour la période d’avril 2019 à août 2020, sur la base du SMIC mensuel applicable comme sollicité par l’appelant, soit 1 521,25 euros en 2019 et 1 539,45 euros en 2020, outre celle de 2 600,68 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
17. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
18. A l’appui de sa demande, M. [J] fait valoir qu’en s’abstenant de lui payer ses salaires, l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
19. Cependant, l’appelant ne précisant ni ne démontrant la nature du préjudice qu’il aurait subi, sa demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
20. M. [J] fait valoir qu’au mois de septembre 2020, le contrat de travail à durée indéterminée été rompu sans aucun motif puisque c’est à cette date qu’un nouveau contrat d’apprentissage a été signé entre les parties.
Il réclame en conséquence le paiement de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis de 2 mois, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 2 mois de salaire.
21. La société Tropidella réplique qu’elle a mis fin régulièrement au contrat d’apprentissage dans le délai de 45 jours de sa conclusion, conformément à l’article L. 6222-18 du code du travail, l’appelant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.
Réponse de la cour
22. Les demandes d’indemnités de M. [J] ont trait, non à la rupture du contrat d’apprentissage conclu le 1er septembre 2020, mais à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société Tropidella depuis le 10 avril 2019.
Le moyen de l’intimée tiré de la régularité de la rupture du contrat d’apprentissage est dès lors inopérant.
23. La rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 31 août 2020 sans notification écrite de son motif par l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de l’appelant sont en conséquence fondées dans leur principe.
24. A la date de la rupture, M. [J] bénéficiait d’une ancienneté de 16 mois.
En application de l’article 32.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, applicable à la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
La société Tropidella sera condamnée à lui payer la somme de 1 539,45 euros brut à ce titre.
25.En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement lui revenant s’élève à 513,15 euros, que la société Tropidella sera condamnée à lui payer.
26. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [J], dont l’ancienneté s’élève à une année complète, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut, la société Tropidella employant à titre habituel moins de 11 salariés.
Le salaire mensuel de référence s’élève à 1 539,45 euros.
La cour relève que M. [J] a conclu dès le 1er septembre 2020 un contrat d’apprentissage avec la société Tropidella.
Le préjudice de l’appelant sera en conséquence évalué à la somme de 770 euros que la société intimée sera condamnée à lui payer.
27. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
28. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord
collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
29. En l’espèce, la société Tropidella, qui a fait travailler M. [J] au sein de son restaurant sans le déclarer, s’est soustraite volontairement aux obligations déclaratives lui incombant.
30. En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, elle sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 9 236,70 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Tropidella pour procédure abusive
31. Aucun abus de procédure n’étant caractérisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les autres demandes
32. La société Tropidella devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, ainsi que les documents de fin de contrat afférents au contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2019 (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail) en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
33. Partie perdante à l’instance, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
34.Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [J] pour exécution déloyale du contrat de travail et la demande reconventionnelle de la société Tropidella pour procédure abusive,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [J] et la société Tropidella étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 avril 2019,
Juge que la rupture de ce contrat le 31 août 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Tropidella à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 26 006,85 euros brut à titre de rappel de salaire et 2 600,68 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 9 236,70 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 539,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 770 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Tropidella devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne la société Tropidella aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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