Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 23/00075
CPH Libourne 9 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté que M. [J] a effectivement travaillé sous l'autorité de la société Tropidella et a jugé que le contrat de travail à durée indéterminée était établi, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que la société Tropidella s'est soustraite à ses obligations déclaratives en ne déclarant pas M. [J] comme salarié, ce qui justifie l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé la nature du préjudice subi, rendant sa demande non fondée.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de l'appelant à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société Tropidella de délivrer les documents de fin de contrat en raison des condamnations prononcées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00075
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 décembre 2022, N° F21/00029
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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