Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00861
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MJ
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [M] [N] alias [X] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 03 Décembre 1993 ou le 3 décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [A] [P] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENINGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 17h00,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 18 mai 2026 à 9h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2026 par préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18 mai 2026 à 9h16 ;
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la prolongation et le maintien de Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 à 15H30 par Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] ;
Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment qu’il ne détient aucun passeport ; que son nom est [N] et que la police se trompe lorsqu’elle l’appelle par un autre nom. En France résident des oncles et des cousins et sa mère est restée en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision querellée. Il fait valoir que la requête aux fins de prolongation est irrecevable car non accompagnée du registre actualisé contenant les diligences faites par la préfecture.
Il remet en cause la validité de l’arrêt portant rétention administrative aux motifs d’une part que la compétence de la personne qui a signée n’est pas démontrée et d’autre part que la motivation de l’arrêté est insuffisante au regard des pièces médicales et de la vulnérabilité de M. [N];
Au fond, il soutient que la prolongation de la rétention n’est pas justifiée au regard de l’état psychiatrique de M. [N], de l’absence de délivrance d’un laisser passer dans le temps de la rétention même prolongée et de l’absence de menace à l’ordre public.
L’avocat de la préfecture sollicite la confirmation.
Il soutient que la demande de nullité de l’arrêté ne peut prospérer car cette demande n’a pas été faite in limine litis devant le premier juge.
Il indique que la requête aux fins de prolongation est recevable car accompagnée de tous les justificatifs.
Aucune vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative n’est démontrée, étant précisé qu’avant son placement en rétention, M. [N] avait évoqué des problèmes de santé qui sont différents de ceux qu’il invoque à ce jour. L’arrêté de rétention a pris en compte tous les éléments.
Au fond, rien ne permet d’affirmer que l’état de santé de M. [N] serait incompatible avec une mesure de rétention, étant précisé qu’il peut y avoir un traitement médical mis en place au centre de rétention.
Quant aux perspectives d’éloignement, le débat sur les éventuelles tensions entre la France et l’Algérie n’a pas lieu d’être devant le juge judiciaire, d’autant que ces tensions tendant à s’amenuiser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [N] demande de :
— d’infirmer l’ordonnance du juge du 22 mai 2026 et de prononcer sa remise en liberté
— de le convoquer à l’audience.
En premier lieu, il soutient que la requête en prolongation est irrégulière car non accompagnée des pièces utiles et plus particulièrement d’un registre actualisé et des documents relatifs aux présentations consulaires.
En deuxième lieu, il soulève l’argument selon lequel l’arrêté de placement en rétention doit être signé par le préfet ou son délégataire régulièrement désigné. Il dit qu’il appartient à la préfecture de produire la preuve de cette délégation régulière.
En troisième lieu, il conteste la motivation de l’arrêté de placement en rétention administive aux motifs que la motivation est insuffisante au regard de son état de vulnérabilité. Il précise que la préfecture avait nécessairement connaissance du suivi médical (et notamment psychiatrique) qui était en cours lors de sa détention et aurait dû en tenir compte.
Il ajoute que le préfet n’a pas cherché à savoir si ce suivi pouvait être continué en centre de rétention. Dans ces conditions, le droit à une assistance médicale n’est pas garantie et l’ordonnance de prolongation doit être infirmée.
En quatrième lieu , M. [N] fait valoir que les autorités adminjistratives ne démontrent pas que l’obtention d’un laisser passer peute être se réaliser dans un bref délai. Un tel document ne sera pas délivré dans les 26 jours de la prolongation au regard des tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie.
En cinquième lieu, M. [N] conteste que sa remise en liberté serait une menace pour l’ordre public. Il a été condamné mais reconnait avoir mal agi et il a pu travailler avec le service d’insertion pour prévenir la récidive. Il a obtenu des remises de peines grâce à son bon comportement en détention.
Il joint à son acte d’appel :
— un contrat de travail en prison
— 2 documents médicaux de l’UHSA et une ordonnance contenant prescription de médicaments
SUR CE,
Sur la régularité de la requête présentée par la préfecture aux fins de prolongation
Il résulte des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA que pour être recevable, la requête doit être signée, datée, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il est de jurisprudence constante que cette copie du registre doit être actualisée.
Il ressort des pièces de procédure que la requête aux fins de première prolongation est en date du 21 mai 2022. Elle est accompagnée d’une copie du registre actualisé, des décisions administraticves, de la notification des droits du retenu (faite avant son arrivée au Centre de rétention).
Il s’ensuite que la requête en prolongation est recevable.
Sur la régularité de la décision administrative de placement en rétention
Quand bien même l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention n’aurait pas été contestée en première instance, il convient, en application de la jurisprudence de la CJUE, de vérifier même d’office la légalité de cet arrêté.
*Sur la compétence de l’auteur de la décision
S’agissant de la légalité exetrne de l’arrêté de placement en rétention, il convient de relever que cet arrêté a été signé par le sous préfet d'[Localité 4], Mme [Y] [K].
Or selon le recueil des actes administratifs publié le 1er décembre 2025 versé aux débats que lorsqu’elle assure la permanence, Mme [Y] [K] a une délégation de signature en matière de rétention administrative.
L’acte administratif a ainsi été signé par une personne ayant délégation de compétence.
*Sur la motivation de la décision
l’arrêté de placement en rétention administrative relève que lors de son audition M. [N] a fait état de broches dans le pied gauche et dans la pommette. Cet arrêté évoque la question de la vulnérabilité pour l’exclure.
Par ailleurs les pièces médicales communquées font état de difficultés psychologiques ou psychiatriques mais n’évoque aucune incompatiblité avec la une mesure de rétention.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention comporte une motivation spéciale en prenant en considération les éléments de situation de M. [N].
Sur le bien fondé de la prolongation
En application de l’article L 742-3 du CESEDA, le juge peut prolonger de 26 jours la rétention administratrive.
En l’espèce, cette prolongation s’avère nécessaire dans la mesure où M. [N] n’a aucun document d’identité et est connu sous un alias ce qui nécessite de la part de la préfecture des démarches pour demander aux autorités algérienne un laisser passer. Une relance a été faite le 18 mai 2026.
L’administration a ainsi fait preuve de diligence.
La lecture des documents médicaux révèle que l’état de santé de M. [N] n’est pas incompatible avec la mesure de placement en rétention. Il n’existe donc pas un état de vulnérabilité pouvant justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Les garanties de représentation sont inexistantes.
La menace à l’ordre public existe au regard de sa situation de précarité et de la présence d’une condamnation pénale.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité ainsi que les exceptions de nullité ou d’irregularité portant sur l’arrêté de placement en rétention administrative,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] ou [T] [N] alias [X]
Assisté d’un interprète
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