Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/06919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ SOCIETE TRANSPORTES DE MERCADORIAS RENDUFENSES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/06919 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQWD
AFFAIRE :
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/04298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société de droit étranger
prise en son établissement en France sis [Adresse 8]
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 1]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
SOCIETE TRANSPORTES DE MERCADORIAS RENDUFENSES, LDA (TRANSRENDUFENSE), société de droit étranger n° 501 613 510
[Adresse 2]
[Localité 5] (PORTUGAL)
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
APPELANTES
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substituée par Me Ilona JOBERT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 octobre 2017, un accident de la circulation a eu lieu au niveau d’un croisement sur la route départementale 951 au sein du territoire de la commune de [Localité 6] entre :
— un poids-lourd Volvo, appartenant à la société Transportes de mercadorias Rendufenses (« la société TMR »), conduit par M. [T], immatriculé au Portugal sous les numéros 68-0I-08 pour le véhicule tracteur et SE-6172 pour la remorque et assuré auprès de la société Chubb European Group SE,
— un véhicule Peugeot 206, appartenant et conduit par M. [V], immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société Axa.
Aux termes d’une expertise amiable contradictoire, les dommages affectant la marchandise ont été évalués à la somme de 172 791,44 euros.
Par courrier du 7 mai 2020, la société Axa s’est opposée à la demande d’indemnisation des sociétés TMR et Chubb, considérant que son assuré n’a commis aucune faute dans l’accident.
Par acte d’huissier du 24 juin 2020, les sociétés TMR et Chubb ont assigné la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le véhicule conduit par M. [V], assuré auprès de la société Axa, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 24 octobre 2017 au préjudice de la société TMR,
— dit que le véhicule appartenant à la société TMR, assuré auprès de la société Chubb, est impliqué dans le même accident de la circulation survenu le 24 octobre 2017 au préjudice de M. [V],
— dit entier le droit à indemnisation de la société TMR et de M. [V],
— condamné in solidum la société TMR et la société Chubb à payer à la société Axa, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 3 400 euros au titre de son recours subrogatoire,
— débouté la société TMR et la société Chubb de leur demande de réparation de leur préjudice matériel,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 18 novembre 2022, les sociétés Chubb et TMR ont interjeté appel.
Par dernières conclusions d’incident du 8 avril 2024, la société Axa a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande tendant notamment à voir déclarer irrecevable la société Chubb en ses demandes.
Par ordonnance d’incident du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir invoquée, a rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par la société Axa et l’a condamnée aux dépens de l’incident et débouté les sociétés Chubb et TMR de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 octobre 2025, les sociétés Chubb et TMR prient la cour de :
— débouter la société Axa de sa fin de non-recevoir à l’encontre de la société Chubb,
— déclarer la société Chubb recevable en ses demandes,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Axa à leur payer la somme, sauf à parfaire et à diminuer, de 172 791,44 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement, par compensation,
— condamner la société Axa à leur payer la somme, sauf à parfaire et à diminuer, de 84 695,72 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Axa à leur payer la somme, sauf à parfaire et à diminuer, de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2025, la société Axa prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Chubb et TMR de leurs demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Chubb et TMR à lui payer la somme de 3 400 euros au titre de son recours subrogatoire,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Chubb et TMR à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement s’agissant des dépens,
— condamner les sociétés Chubb et TMR aux dépens de 1ère instance et d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande des sociétés Chubb et TMR
Conformément à l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911).
La société Axa soulève dans les motifs de ses conclusions n°3, l’irrecevabilité des demandes adverses en invoquant l’application du droit portugais (en vertu) du fait que le contrat d’assurance sur lequel s’appuient les appelantes pour réclamer l’indemnisation de leurs préjudices, a été conclu au Portugal par un assuré portugais.
Néanmoins, elle ne tire aucune conséquence de ce moyen dans son dispositif par lequel elle sollicite seulement la confirmation du jugement et la condamnation des appelantes à lui rembourser ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
La cour n’est donc pas saisie de cette question qui n’est pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile .
Sur la qualité à agir des appelantes
La société Axa conteste le droit de la société Chubb à invoquer la subrogation tant légale que conventionnelle dans la créance de son assuré pour affirmer qu’elle n’a pas qualité à agir.
Mais de la même façon que pour la détermination de la loi applicable, elle ne forme aucune demande d’irrecevabilité dans son dispositif de sorte que la cour n’est pas non plus saisie de cette fin de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
Le juge de première instance a dit que le droit à indemnisation de la société Transportes de Mercardorias Rendufenses était entier sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La société Axa soutient qu’en vertu d’une jurisprudence désormais établie, la loi Badinter n’est pas applicable à l’indemnisation des dommages causés aux marchandises dans le cadre d’un contrat de transport.
Elle cite un arrêt du 31 mars 2022 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°20-15.448), confirmé par la suite (Cass. Civ. 2 – 7 avril 2022 n° 21-11.137), excluant l’application de la loi Badinter en cas de préjudice exclusivement économique en ces termes :
« (') la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation par l’amélioration et l’accélération de leur indemnisation, dès lors qu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d’un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d’ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables (') ".
Mais dans le cas d’espèce, comme le soutiennent à juste titre les sociétés appelantes, il ne s’agit pas de l’indemnisation des marchandises transportées par un professionnel vis-à-vis du propriétaire avec lequel il serait lié par un contrat de transport.
La jurisprudence citée a été rendue en matière contractuelle, entre commerçants, et concerne des recours exercés par des expéditeurs de marchandises à l’encontre de leurs transporteurs contractuels, en raison de dommages survenus aux cargaisons transportées.
S’agissant de recours entre commerçants, dans le cadre d’actes de commerce, la loi du 5 juillet 1985 a été écartée, notamment en raison du principe du non cumul des responsabilités.
Dans la présente affaire et contrairement aux circonstances des arrêts cités par la société Axa, la compagnie Chubb ne dispose d’aucun recours contractuel à l’encontre de l’assureur du tiers, conducteur du véhicule à l’origine de l’accident.
Le recours de la compagnie Chubb est nécessairement délictuel et conforme à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qui vise les victimes d’accident de la circulation sans distinction.
Le droit à indemnisation concerne les personnes, comme les bagages et les marchandises transportées.
La loi dite Badinter est applicable à l’indemnisation d’un dommage causé aux marchandises par un tiers au contrat de transport.
Sur les responsabilités dans la survenance de l’accident
Le tribunal a retenu que les conducteurs n’ayant pas signé de procès-verbal de constat amiable commun, les seules photos des véhicules ne permettaient pas de départager les versions divergentes fournies par les deux conducteurs :
— celle de M. [T], conducteur du camion, qui soutient que le véhicule de M. [V] était arrêté au-delà de la ligne STOP de la route qui s’ouvrait à sa droite, et qu’il a dû donner un coup de volant vers la gauche puis vers la droite pour redresser son camion, pour tenter d’éviter l’accrochage,
— celle de M. [V] selon laquelle il s’était bien arrêté en-deçà de la ligne qui matérialisait l’obligation de stopper son véhicule mais que le camionneur a perdu le contrôle de son véhicule et que la remorque est venue frapper l’avant de sa voiture.
Le premier juge a finalement considéré qu’aucune faute n’était démontrée de part et d’autre et que chaque conducteur aurait droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices par l’autre partie.
En ce qui concerne ceux dont les sociétés Chubb et TMR demandent l’indemnisation, il a rejeté la demande pour absence de preuve de la nature exacte du dommage et du lien de causalité avec l’accident.
Or, à l’examen des photographies figurant dans les dossiers et malgré l’absence regrettable de procès-verbaux de procédure alors que des gendarmes venus sur les lieux figurent sur les clichés pris juste après l’accident, il ressort que des traces fraîches de freinage faites par de très larges pneus sont très visibles en deçà de la ligne figurant le STOP et parallèlement à elle, donc sur la voie de circulation de M. [V], démontrant que la remorque du camion a roulé trop à droite en empiétant sur la D951 d’ou venait la voiture.
Le conseil des sociétés TMR et Chubb reconnaît lui-même, contrairement aux doutes émis par le jugement déféré, que ces traces sont celles laissées par la remorque (page 1 d’une lettre envoyée le 19 mai 2020 à la société Axa, pièce 2 des appelantes).
Aucun élément ne vient en revanche établir que la voiture de M. [V] aurait été arrêtée après la ligne STOP c’est-à-dire sur la voie de circulation d’où venait le camion. Dans ce cas, c’est son avant-gauche qui aurait été enfoncé alors qu’en l’espèce, ainsi que le concède M. [T] dans son procès-verbal de constat unilatéral et que le montre une photo de la voiture, c’est tout son avant qui a été heurté violemment, tant à droite qu’à gauche.
Le camion s’est renversé sur la droite dans le fossé à une distance importante du point de choc comme le démontrent les traces de roues situées sur l’herbe dans l’espace intermédiaire entre la ligne blanche continue matérialisant le bord de la route et le fossé et qui continuent en droite ligne entre le point de choc et le renversement du camion. Cela prouve que le camion roulait très à droite de la route, car il n’aurait pas pu laisser ces traces bordant le fossé à droite au-delà de la limite de la route s’il avait percuté la voiture bien plus à gauche à cause du prétendu débordement de la voiture particulière.
Dès lors, il est avéré que le camionneur a perdu, pour une raison inconnue, le contrôle de son véhicule. Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, la loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, en ses articles 1 à 4, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. Et en application de ces dispositions, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’il a contribué au dommage causé, indépendamment de la faute de l’autre conducteur car le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a reconnu entier le droit à indemnisation de la société TMR.
Et celle-ci étant reconnue responsable de l’accident doit voir ses demandes d’indemnisation rejetées.
Il convient en revanche, comme l’a fait le premier juge, de faire droit à la demande de la société Axa au titre de son recours subrogatoire en ce qu’elle a payé à son assuré M. [V] la somme de 3400 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Chubb et la société TMR à la lui rembourser.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens sont infirmées, les sociétés appelantes sont condamnées in solidum à supporter ceux de première instance et d’appel.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles sont confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu entier le droit à indemnisation de la société Transportes de mercadorias Rendufenses et en ce qu’il a laissé à la charge de la société Axa les dépens qu’elle a exposés en première instance,
Dit que la société Transportes de mercadorias Rendufenses est responsable de l’accident survenu le 24 octobre 2017 à [Localité 6] et rejette en conséquence les demandes d’indemnisation formées par les sociétés Chubb European Group SE et Transportes de mercadorias Rendufenses,
Condamne in solidum les sociétés Chubb European Group SE et Transportes de mercadorias Rendufenses aux dépens de première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Chubb European Group SE et Transportes de mercadorias Rendufenses aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Délai de paiement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acquitter ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Carbone ·
- Renouvellement ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Sport ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Équité ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Droit de rétractation ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Rétracter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Insecte ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Dégât
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Action ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bénéficiaire ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Trims
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Employeur ·
- Travail illégal ·
- Privé ·
- Contrepartie ·
- Dommages-intérêts ·
- Référendum ·
- Demande ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.