Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGTD
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
23 juin 2022
RG :19/01214
[17]
C/
[K] EPOUSE [C]
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 23 Juin 2022, N°19/01214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [I] [K] EPOUSE [C] épouse [C]
née le 19 Novembre 1948 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [K] épouse [C] a été affiliée auprès de la [7] ([9]) pour la période allant du 15 septembre 2003 au 16 mai 2012 en qualité de gérante de la SARL [14], spécialisée dans la restauration.
L'[Adresse 18] a envoyé à Mme [I] [K] épouse [C] deux mises en demeure :
— une première n° 0001376371 datée du 11 avril 2013, portant sur la somme de 5 459 euros en principal et 294 euros de majorations de retard, soit au total 5 753 euros, relative aux cotisations et contributions dues pour l’année 2010 et à la régularisation 2012,
— une seconde n° 0001422976 datée du 06 novembre 2013, portant sur la somme de 362 euros en principal et 19 euros de majorations de retard, soit au total 364 euros relative à la régularisation des années 2010 et 2012.
L'[16] a décerné à l’encontre de Mme [I] [K] épouse [C] une contrainte en date du 12 décembre 2019, signifiée le 17 décembre 2019, d’un montant de 5820 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 313 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 6133 euros.
Mme [I] [K] épouse [C] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé en date du 30 décembre 2019.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Reçu l’opposition formée par Madame [I] [C] ;
Reçu l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription de l’action civile en recouvrement ayant abouti à la signification de la contrainte litigieuse ;
En conséquence,
Annulé la contrainte délivrée le 12 décembre 2019 en raison de la prescription de l’action civile en recouvrement ;
Rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamné l’URSSAF [11] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’URSSAF [11] aux entiers dépens de l’instance.'
Le 27 juillet 2022, l’Urssaf [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification.
Par ordonnance du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état enjoignait l’appelant de conclure. Par ordonnance du 09 février 2023, l’affaire enregistrée sous le N°RG 22/02823 a été radiée pour défaut de diligence de la partie appelante. Suivant conclusions notifiées le 15 mai 2024, l’Urssaf [11] a rétabli l’affaire, enregistrée sous le N°RG 24/01798.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf [Adresse 12] demande à la cour de :
— RECEVOIR l’Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence et, statuant à nouveau,
— DECLARER les mises en demeure des 11 avril et 6 novembre 2013, ainsi que la contrainte du 12 décembre 2019 régulières, la prescription n’étant pas acquise.
— VALIDER la contrainte émise le 12 décembre 2019 et signifiée le 17 du même mois pour un montant de 5 820 euros en principal et de 313 euros en majorations de retard, soit 6 133 euros.
— CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à l’Urssaf [11] la somme de 6 133 euros, en ce compris la somme de 313 euros de majorations de retard conformément à la contrainte du 12 décembre 2019.
— CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à l’Urssaf [11] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce que compris les frais de signification dela contrainte.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [I] [K] épouse [C] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement de première instance rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— Reçu l’opposition formée par Madame [I] [C] ;
— Reçu l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription de l’action civile en recouvrement ayant abouti à la signification de la contrainte litigieuse ;
— Annulé la contrainte délivrée le 12 décembre 2019 en raison de la prescription de l’action civile en recouvrement ;
— Rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— Condamné l’URSSAF [11] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’URSSAF [11] aux entiers dépens de l’instance ;
SUBSIDIAIREMENT,
— ACCORDER à Madame [I] [K] épouse [C] un échéancier de paiement sur deux ans pour le remboursement des cotisations afférentes à l’année 2010 (régularisation) et à la régularisation de l’année 2012, soit la somme de 5.820 €.
— DEBOUTER l’URSSAF [11] du surplus de ses demandes, soit ses demandes de condamnation au titre des majorations de retard, des frais de signification de contrainte et aux dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER l’URSSAF [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— CONDAMNER l’URSSAF [11] à payer la somme de 2.000 € à Madame [I] [K] épouse [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER l’URSSAF [11] aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la prescription :
Moyens des parties :
Mme [I] [K] épouse [C] soutient que l’action de l’Urssaf est prescrite, que l’Urssaf disposait d’un délai de cinq ans à compter du mois suivant la notification des mises demeure, qu’elle devait donc agir avant le 13 mai 2018 concernant la première mise en demeure, et le 13 septembre 2018 pour la seconde, que la contrainte a été délivrée le 17 décembre 2019, soit après l’expiration des délai et c’est ce qu’a constaté le tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle ajoute que les pièces produites par l’Urssaf pour justifier d’une interruption du délai de prescription ne sont pas probantes, que rien dans le courrier de 2016 dont elle fait référence ne permet d’établir qu’elle aurait reconnu une éventuelle dette à l’égard de l’organisme au titre des sommes visées dans les mises en demeure et qu’elle aurait présenté une demande d’échelonnement. Elle fait observer que si un échéancier relatif à ses dettes avait été accordé, l'[Adresse 18] en aurait conservé une trace.
Elle s’interroge sur la production, seulement en cause d’appel, des pièces invoquées par l’Urssaf, alors qu’il s’agirait de pièces déterminantes dans la démonstration d’une prétendue reconnaissance de dette. Elle indique enfin que des incohérences ont été relevées dans les deux courriers que l’Urssaf produit.
L'[19] soutient que sa créance et son action en recouvrement ne sont pas prescrites.
Elle précise que conformément aux dispositions légales, les mises en demeure pouvaient concerner des cotisations et contributions exigibles en 2010, 2011, 2012 et 2013, que les cotisations et contributions sociales de 2010 étaient exigibles au 05 novembre 2011 et celles de 2012, au 05 novembre 2013, que les cotisations qui étaient exigibles en 2010 se prescrivaient le 31 décembre 2013 et celles de 2012, le 31 décembre 2015. Elle considère, dans ces conditions, que les créances réclamées dans les deux mises en demeure, qui ont été notifiées à Mme [I] [K] épouse [C] le 13 avril 2013 puis le 12 novembre 2013, n’étaient pas prescrites.
Elle ajoute que le délai de prescription de son action en recouvrement a été interrompu par un courrier que lui a adressé Mme [I] [K] épouse [C], daté du 27 octobre 2016, dans lequel cette dernière lui demande de lui justifier en 'quoi correspond ces sommes’ et lui rappelle 'que des accords de paiement ont été pris avec le [15]', que le courrier précise la référence de la notification d’accord de l’organisme adressé à la suite de sa demande d’échéancier formulée le 01 octobre 2015. Elle considère que de cet aveu, il ressort que Mme [I] [K] épouse [C] a bien demandé un échéancier à la caisse pour régler les sommes réclamées par les deux mises en demeure. Elle entend faire observer que la demande de délai de paiement constitue un acte interruptif de prescription et qu’un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir à compter du 01 octobre 2015. Elle en déduit que la contrainte qu’elle a décernée le 12 décembre 2019 ne se trouve pas prescrite.
A l’appui de ses allégations, l'[Adresse 18] verse au débat :
— un courrier adressé par le conseil de Mme [I] [K] épouse [C] daté du 27 octobre 2015 : 'je reviens vers vous en ma qualité de conseil de Mme [I] [K] épouse [C] et fais suite à la correspondance que vous lui avez transmise le 26 septembre dernier, aux termes de laquelle vous réclamez la somme de 6133 euros avant d’entamer des poursuites. Je vous remercie de bien vouloir me justifier à quoi correspondent ces sommes et vous rappelle que des accords de paiement ont été pris avec le [15]',
— une notification du [8] du 21/10/2015 intitulée 'notification suite à demande de délais’ : 'en réponse à votre demande, vous trouverez ci-après l’échéancier que nous vous avons accordé concernant les périodes santé 07, régul année 08, 4ème Trim 09, 1er trim 10, 2ème trim10, 3ème trim10, 4ème trim 10, Régul année 10, 1er trim 11, autres. Afin de concrétiser notre accord, il est impératif de nous retourner l’autorisation de prélèvement signée et accompagnée d’un relevé d’identité bancaire sous 5 jours.
Cet échéancier prend en compte l’intégralité des majorations de retard dont vous serez redevable si vous le respectez. Vous pourrez le cas échéant, nous adresser une demande de remise des dites majorations au solde de votre échéancier. Cet accord sera maintenu à condition de respecter les dates de paiement de cet échéancier et des cotisations à venir….', courrier auquel est joint un échéancier sur la période comprise entre le 08/12/2015 au 08/11/2018.
Réponse de la cour :
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L244-11 du même code, dans sa version applicable, dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Le délai de prescription est interrompu par tout acte dont il résulte que le débiteur a reconnu sa dette.
En l’espèce, les deux mises en demeures litigieuses concernent les cotisations de l’année 2010 dont il n’est pas sérieusement discuté qu’elles étaient exigibles le 05 novembre 2011 et la régularisation pour l’année 2012, que les cotisations et contributions ainsi réclamées l’on été dans le délai de trois ans précédant la date des deux mises en demeure, en sorte que la créance de l'[Adresse 18] n’est pas prescrite.
Il résulte ainsi des éléments produits par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur que Mme [I] [K] épouse [C], par l’intermédiaire de son conseil Maître [Z] [G] [U], avait sollicité la caisse [8] pour obtenir des délais de paiement : 'je vous rappelle que des accords de paiement ont été pris avec le [15]', ce que confirme un courrier de la caisse daté du 21 octobre 2015 adressé à Mme [I] [K] épouse [C] en sa qualité de gérante de la SARL [14] :'en réponse à votre demande, vous trouverez ci-après l’échéancier que nous vous avons accordé concernant les périodes…1er trim10, 2ème trim10, 3ème trim10, 40ème trim10, régul année10, 1er trim11, autres..' et à ce courrier est joint un un échéancier.
Mme [I] [K] épouse [C] conteste le caractère probant des pièces produites par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, sans pour autant pouvoir remettre en cause utilement et sérieusement l’authenticité des deux courriers.
Par ailleurs, quand bien même l'[Adresse 18] ne justifie pas que le courrier du 16 octobre 2015 aurait été adressé à Mme [I] [K] épouse [C] en recommandé, il n’en demeure pas moins que les deux courriers qu’elle verse au débat qui portent le même numéro de dossier – 0061497075 -, actent de façon incontestable d’une demande de délais de paiement de la part de la cotisante et de la mise en place d’un échéancier de la part de la [6] à laquelle l'[Adresse 18] vient aux droits.
Or, il apparaît que les périodes visées dans ce courrier concernent notamment les deux lettres de mise en demeure litigieuses.
Il s’en déduit que le délai de prescription a été interrompu le 1er novembre 2015 et que l’Urssaf pouvait engager son action en recouvrement jusqu’au 1er novembre 2020 ; or, il est constant que l'[19] a décerné à l’encontre de Mme [I] [K] épouse [C] une contrainte datée du 12 décembre 2019 et signifiée le 17 décembre 2019, soit dans le délai de prescription.
Il s’en déduit que l’action en recouvrement de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le montant de la créance de l’Urssaf :
Moyens des parties :
L'[Adresse 18] entend rappeler que pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l’objet d’une régularisation, que pour les cotisations décès-invalidité, elles étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l’avant dernière année d’activité, que depuis 2012, elles sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année d’activité et régularisées en fonction du revenu définitif.
Elle ajoute que Mme [I] [K] épouse [C] a déclaré un revenu de 14 500 euros en 2009, et en 2008, 2010, 2011 et 2012, des revenus et charges sociales à néant, que ses cotisations et contributions sociales ont été calculées sur la base des taux et des assiettes minimales.
Elle fait valoir que Mme [I] [K] épouse [C] reste redevable d’une somme de 4954 euros au titre de la régularisation pour l’année 2009 – somme exigible en 2010 -, de la somme de 1 414 euros au titre des cotisations et contributions dues pour 2010, soit un total de 6 368 euros, et de la somme de 901 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2012, tenant compte de sa radiation intervenue au second trimestre 2012, la cessation d’activité de Mme [I] [K] épouse [C] datant du 16 mai 2012.
Mme [I] [K] épouse [C] soutient, à titre subsidiaire, qu’au vu des explications et pièces versées par l’Urssaf [13], les cotisations appelées paraissent dues en leur principe, soit la somme de 5 820 euros en principal et au titre des cotisations afférentes à l’année 2010 (régularisation) et à la régularisation de l’année 2012, après déduction des versements qu’elle a effectués.
Elle indique qu’elle ne peut pas s’acquitter de cette somme en une seule échéance eu égard à sa situation financière précaire.
Elle fait valoir enfin qu’elle est de bonne foi et que compte tenu de ses difficultés financières, l'[Adresse 18] sera déboutée de ses demandes de condamnation au titre des majorations de retard, des frais de signification de contrainte et aux dépens.
Réponse de la cour :
L’article R243-20 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable, que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Selon l’article R243-21 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Force est de constater que l’Urssaf [13] détaille dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, le montant de sa créance au titre de l’année 2010 et de l’année 2012 en précisant pour chaque cotisation et contribution due, le taux appliqué, le montant du plafond PASS, le montant des revenus perçus par Mme [I] [K] épouse [C], la déduction des cotisations et contributions calculées à titre provisoire pour l’année 2009.
Mme [I] [K] épouse [C] ne conteste pas sérieusement le bien fondé et le montant de sa dette et sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans.
L’article R243-21 susvisé est un texte dérogatoire au droit commun de l’article 1343-5 du code civil, puisque les délais ou sursis à poursuite ne sont accordées que sous certaines conditions qui n’apparaissent pas dans la rédaction de cet article, et que seul, le directeur de la caisse est en mesure de vérifier.
L’octroi de délais en matière de cotisations sociale ne pouvant être accordé que sur le fondement de l’article R243-21, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent accorder au cotisant des délais de grâce sur le fondement de l’article susvisé.
Par ailleurs, il convient de rappeler, d’une part, que la décision de remise gracieuse relève, selon le montant des majorations, soit du directeur de l’Urssaf, soit de la commission de recours amiable, que le juge ne peut pas se substituer à eux pour accorder des remises et que la demande ne peut pas être formulée à l’occasion d’une opposition à contrainte.
Les demandes présentées de ces chefs par Mme [I] [K] épouse [C] seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l’action en recouvrement de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de Mme [I] [K] épouse [C] n’est pas prescrite,
Valide la contrainte délivrée par l'[Adresse 18] à l’encontre de Mme [I] [K] épouse [C] le 12 décembre 2019 et signifiée le 17 décembre 2019, d’un montant de 5 820 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2012, et de 313 euros à titre de majorations de retard, soit la somme totale de 6 133 euros,
Condamne Mme [I] [K] épouse [C] à payer à l'[19] la somme de 6 133 euros au titre de la contrainte,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [K] épouse [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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