Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRC7
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2026 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 25 Août 1974 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 à 19h05,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 23h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 07h24 ;
Vu l’ordonnance du 30 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Janvier 2026 à 12h08 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait appel car j’ai toute ma famille en France, ma fille est française. Je suis arrivé ici à l’âge de 3 mois. En Tunisie, je susi étragner, ici je suis étranger je ne comprends pas comment je fais moi. En Tunisie, je n’y vais qu’en vacances, ma vie est ici. J’étais en semi-liberté mais je ne pouvais pas quitter le territoire. Ma famille se trouve à [Localité 8].J’ai un passeport et c’est l’administration qui l’a. Quand je suis venu ici, je leur ai donné. Je n’ai rien en Tunisie, j’ai grandi ici, je veux voir ma famille qui est ici en France. Ma soeur habite à [Localité 8] et la mère de ma fille dans un village près de [Localité 8]. Ma fille est française. Je quitterai le territoire il n’y a pas de soucis.
Me Yann LE DANTEC est entendu en sa plaidoirie : Il est sollicité la libération de monsieur, la rétention doit être l’exception. Une assignation à résidence pourrait être prononcée. Monsieur est originaire de la région de [Localité 8], il a sa famille là-bas. Il a purgé sa peine il ne présente donc plus une menace à l’ordre public. La semi-liberté était une sanction de faveur. Il est en France depuis l’âge de 3 mois, il avait un titre de séjour qui a expiré il y a un an et demi et qu’il n’a pu renouvellé en raison de sa condamnation. Je vous demande de lui permettre de régulariser sa situation et de prononcer une infirmation de la première décision.
Maître LE MAREC est entendu en ses observations : Le registre est actualisé. Nous n’avons pas de passeport au dossier, l’assignation à résidence n’est donc pas possible. Monsieur présente une menace à l’ordre public au vu de ses multiples condamnations. Il n’a aucune intention de quitter le territoire. Il doit comprendre qu’il doit quitter le territoire puis régulariser sa situation avant de revenir en France. Un rooting est prévu le 08 février 2026. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la régularité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Il est soutenu que la requête n’est pas accompagnée du registre actualisé.
Ceci est faux :la copie du registre actualisé à la date de la saisine en vue de l’a seconde prolongation est fourni.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Il est encore soutenu que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles.
Il n’est pas précisé quelle pièce aurait dû être fournie.
Le moyen sera rejeté.
2-sur l’erreur d’appréciation du préfet lors du placement en rétention
Il sera rappelé qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA la contestation de l’arrêté de plcament n’est recevable que dans un délai de 96 h à compter de celui-ci qui date en l’espèce du 31 décembre 2025.
Outre l’expiration du délai, monsieur [W] l’a effectivement contesté en son temps , ladite contestation ayant donné lieu à un arrêt de la présente cour d’appel le 6 janvier 2026.
La contestation et le moyen au soutien est irrecevable.
3-sur la demanden d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
A admettre que le passeport en original de l’intéressé soit détenu par l’administration ,il ressort des éléments du dossier que monsieur [W] a refusé d’embarquer le 31 décembre 2025 dans le vol devant l’emmener en Tunisie, qu’il a déposé à son placement en rétention une demande d’asile pour faire échec à la procédure d’éloignement et a connaissance( CF décision du tribunal administratif du 8 janvier 2026 rejetant son recours comme tardif) depuis le 14 avril 2025 à 23h55 qu’il doit quitter le territoire ce qui lui permettait de contester cette décision dans le délai et d’organiser comme il dit le souhaiter, la préparation de celui-ci avec sa famille.
Il ressort de ces éléments que monsieur [W] n’entend pas exécuter cette mesure et qu’une mesure d’assignation à résidence ne garantit pas suffisamment l’objectif d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [W]
né le 25 Août 1974 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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