Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 8 février 2024, N° 2023000600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP CLAIRE DERUBAY
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du 19 MARS 2026
N° : 61 – 26
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6Y5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 08 février 2024, dossier N° 2023000600 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Helene KROVNIKOFF de la SCP CLAIRE DERUBAY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.R.L. EQUIPEMENTS AQUATIQUES D'[Localité 2] SARL immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 908 616 436, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec la commune d'[Localité 2] (45), la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] exploite les équipements aquatiques de cette commune, notamment la piscine du [Etablissement 1] et son snack «'[Etablissement 2]'».
Le 26 avril 2022, cette société concessionnaire a conclu avec M. [P] [Y], qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de restauration rapide, un contrat de prestation portant sur l’exploitation de ce snack dénommé «'[Etablissement 2]'».
Par courrier daté du 21 juillet 2022, présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé doublé d’un courrier simple, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2], représentée par le directeur de la piscine du [Etablissement 1], M. [T] [U], a reproché à M. [Y] d’avoir fermé le snack sans l’en informer préalablement à quatre reprises, le 8 juin, le 27 juin, le 14 juillet et du 16 au 20 juillet 2022, outre la présence d’asticots dans des plats, le 24 juin, en lui indiquant que ces faits étaient constitutifs de «'fautes graves'» et l’a mis en demeure de respecter scrupuleusement et sans délai les termes de leur contrat.
Par courrier en réponse daté du 24 juillet 2022, expédié le lendemain sous pli recommandé réceptionné le 5 août suivant, M. [Y] a contesté avoir failli à ses obligations, en indiquant notamment au concessionnaire que les fermetures intempestives de la piscine étaient particulièrement dommageables à son activité.
Par courrier recommandé daté du 26 juillet 2022 doublé d’un mail du même jour, en indiquant déplorer l’absence de prestations du 22 au 24 juillet et le 25 juillet à partir de 15 heures, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] a informé M. [Y] de la résiliation pour fautes du contrat les liant, en lui demandant de restituer le local, rangé et propre, le 28 juillet 2022 à 9 heures.
M. [Y] a libéré les lieux dans les délais qui lui avaient été imposés.
Par courrier du 18 novembre 2022 adressé sous pli recommandé présenté le 19 novembre suivant, en expliquant avoir été choqué par les conditions de la rupture de leur contrat, au point d’en avoir été malade et de ne pas avoir pu se manifester plus rapidement, M. [Y] a de nouveau contesté les fautes qui lui ont été reprochées, détaillé les préjudices qu’il estime avoir subis à raison d’une rupture brutale et injustifiée du contrat et invité la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à lui proposer une solution de règlement amiable en l’informant que, à défaut, il engagerait une action judiciaire.
M. [Y] a réitéré sa mise en demeure le 27 décembre 2022 et, par acte du 31 janvier 2023, a fait assigner la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] devant le tribunal de commerce d’Orléans pour entendre déclarer injustifiée la résiliation du contrat intervenue le 26 juillet 2022 et condamner ladite société à lui payer la somme totale de 23'916 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, outre la somme de 1'483,14 euros en paiement de factures et remboursement de frais, ainsi qu’à lui restituer sous astreinte divers équipements restés dans les lieux.
La société Equipements aquatiques d'[Localité 2] s’est opposée aux prétentions de M. [Y] en sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une somme de 15'900 euros au titre des pénalités contractuelles.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a':
— dit que la résiliation du contrat d’exploitation du restaurant « [Etablissement 2] » intervenue à l’initiative de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] est injustifiée,
— condamné la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [Y] la somme de 1'967,74 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marchandises,
— condamné la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [Y] la somme de 4 443 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [Y] la somme de 283,14 euros en remboursement de la facture émise par la société Fricom,
— ordonné à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] de mettre à disposition le matériel propriété de M. [Y], charge à lui de venir le récupérer au local du snack,
— condamné M. [Y] à payer à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] la somme de 5'400 euros au titre des pénalités contractuelles,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné M. [P] [Y] et la SARL Equipements aquatiques d'[Localité 2] en tous les dépens pour moitié entre les parties, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54'euros.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour de':
Vu notamment les articles 1014, 1224 à 1231-7 du code civil,
— recevoir M. [P] [Y] en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité la condamnation prononcée à l’encontre de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] au titre de la perte d’exploitation à la somme de 4'443 euros ;
— condamné M. [Y] à payer à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] la somme de 5'400 euros au titre des pénalités contractuelles ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] en tous les dépens pour moitié y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros ;
— débouté M. [Y] de ses autres demandes tendant à voir :
1. condamner la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
. 4'000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa réputation
. 4'000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux manquements de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à ses obligations
. 700 euros au titre de la facture de la hotte 11005/2022 du 24 juillet 2022
. 700 euros au titre de la facture pour la soirée « couscous » du 24 juillet 2022
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y] la somme de 13'916 euros au lieu et place de la somme’de 4'443 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation ;
— condamner la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y] la somme de 4'000'euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à sa réputation ;
— condamner la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y] la somme de 4'000' euros en réparation de son préjudice lié aux manquements de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à ses obligations contractuelles ;
— condamner, en outre, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
— 700 euros au titre de la facture de vente de la hotte n°05/2022 du 24 juillet 2022,
— 500 euros au titre de la facture pour la soirée « couscous » n°06/2022 du 24 juillet 2022,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait dit que les absences des 16 au 20 et des 22 au 25 juillet constituent une inexécution du contrat entrant dans le champ d’application de l’annexe 4 :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] la somme de 5'400 euros au titre des pénalités contractuelles ;
Et statuant à nouveau':
— ramener le montant des pénalités à zéro et débouter, en conséquence, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] de son appel incident visant à voir condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 12 600 euros au titre des pénalités contractuelles ;
En toute état de cause :
— déclarer la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— débouter la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, comme non fondées et de toutes autres demandes, moyens, prétentions ou conclusions contraires ;
— condamner, enfin, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] payer à M. [P] [Y] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner, en outre, en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] demande à la cour de':
Vu les articles 1218, 1224 et 1226 du code civil ;
— déclarer M. [Y] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
— déclarer la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
A titre principal':
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— dit que la résiliation du contrat d’exploitation intervenue à l’initiative de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] est injustifiée,
— condamne la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [Y] la somme de 4'443'euros au titre de la perte d’exploitation et de 1'967,74'euros au titre de la perte du stock,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] est justifiée,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de sa demande de réparation au titre de la perte d’exploitation et la perte du stock,
A titre subsidiaire':
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à verser la somme de 1'967,74 euros au titre de la perte de stock,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à verser la somme de 4'443 euros au titre de la perte d’exploitation,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de sa demande de paiement au titre de la perte de stock à hauteur de 1'967,74 euros,
— débouter M. [Y] de sa demande de paiement au titre de la perte d’exploitation à hauteur de 13'916 euros,
En toutes hypothèses':
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— déboute M. [Y] de sa demande de paiement de la facture de la hotte et de la soirée couscous,
— déboute M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 4'000 euros,
— déboute M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’exploitation,
— dit que les absences des 16 au 20 et des 22 au 25 juillet entrent dans le champ d’application de l’annexe 4,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer 5'400 euros au titre des pénalités contractuelles et, statuant à nouveau,
— condamner M. [P] [Y] à verser 12'600'euros à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] au titre des pénalités contractuelles,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] et celles dues par M. [Y] au titre des pénalités contractuelles,
— débouter M. [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [Y] à verser 3'000 euros à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 18 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
I -Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le contrat de prestation conclu le 26 avril 2022 entre les parties pour la période du 16 mai au 4 septembre 2022 comporte en son article 12-3 intitulé «'résiliation pour faute'», la clause résolutoire suivante':
«'Le concessionnaire se réserve le droit de résilier le présent contrat, sans indemnité':
a) sans mise en demeure préalable en cas':
— de dissolution du prestataire';
— de mise en liquidation de biens du prestataire';
— de fraude ou de malversation de la part du prestataire.
b) après mise en demeure préalable faite au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant un délai raisonnable de réparation et non suivie d’effet':
— en cas d’inobservations grave ou de transgressions répétées des clauses du présent contrat ou de ses annexes';
— dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le prestataire compromettrait la continuité du service public, la sécurité des personnes ou encore la pérennité des ouvrages et équipements mis à sa disposition';
— dans le cas où le prestataire cède le contrat à un tiers'».
Le courrier de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] daté du 21 juillet 2022, dont l’objet est «'mise en demeure pour fautes graves du contrat'», est rédigé ainsi qu’il suit':
«' Monsieur,
Nous sommes contraints de vous écrire ce jour en raison de fautes au contrat nous liant, dont vous êtes l’initiateur.
Les faits concernés sont les suivants':
' fermetures de l’établissement sans information préalable':
— le 8 juin
— le 27 juin
— le 14 juillet
— du 16 au 20 juillet
Ces fermetures intempestives constituent une faute au regard des articles 6.2 et 12.3 ainsi que de l’annexe 3.
' le 24 juin': défauts importants d’hygiène dans des plats, avec une présence d’asticots
Ce manquement constitue une faute au regard de l’article 6.1.
Nous vous alertons car la répétition de ces fautes ternit l’image de l’établissement et à la qualité des services proposés par «'[Etablissement 2]'».
De plus ces évènements vous exposent à l’application des pénalités prévues par l’annexe 4.
Nous vous rappelons que ces fautes vous ont été communiquées à l’oral avec un accord verbal de rectification immédiate de votre part, sans effet notable.
Nous vous mettons par la présente en demeure de « respecter scrupuleusement et sans délai du contrat de prestation » pour l’exploitation du restaurant du centre aquatique [Etablissement 1]'».
Dans ce courrier de mise en demeure, le concessionnaire ne mentionne pas expressément la clause résolutoire du contrat de prestation et n’évoque pas non plus la possibilité de résiliation de ce contrat.
Il s’en infère que la résiliation intervenue le 26 juillet ne résulte pas de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, mais constitue une résiliation unilatérale dont la régularité doit être appréciée au regard de l’article 1226 précité, ainsi que l’admettent les deux parties.
Dès lors que la mise en demeure datée du 21 juillet ne mentionne pas expressément qu’à défaut pour M. [Y] de satisfaire à ses obligations, le concessionnaire sera en droit de résoudre le contrat, que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] ne justifie pas de l’urgence qui l’aurait autorisée à résoudre unilatéralement le contrat litigieux sans laisser à son débiteur un délai raisonnable pour satisfaire à ses obligations, ce alors qu’elle a notifié à M. [Y] la résiliation unilatérale de leur contrat dès le 26 juillet 2022, soit cinq jours après l’envoi d’une mise en demeure qui n’évoquait pas la rupture du contrat et dont elle n’offre pas d’établir qu’elle aurait été reçue par son destinataire avant le 24 juillet 2025, il est établi sans doute possible que le contrat en cause a été irrégulièrement et brutalement résilié.
Outre qu’elle ne démontre la persistance d’aucun manquement, puisqu’elle n’établit d’aucune manière que le snack n’avait pas ouvert le 25 juillet 2022, dès le lendemain de la réception de sa mise en demeure, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas non plus la gravité de l’inexécution reprochée à M. [Y].
Sur la question de l’ouverture du snack, le contrat conclu entre les parties prévoit à son article 3 que le prestataire devra assurer l’ouverture du restaurant «'en respect du planning figurant en annexe 3'» et précise, à l’article 6-2 intitulé «'plannings d’ouverture'», ce qui suit':'
«'Les plannings d’ouverture au public figurent en annexe 3. Les amplitudes d’ouverture ne pourront être inférieures. Il est entendu que le prestataire maintient l’ouverture de la partie «'parc'» après la fermeture de l’établissement.
Aucune modification des horaires ne peut avoir lieu sans l’autorisation écrite du concessionnaire.
A l’occasion d’animations thématiques ou d’évènements particuliers, le prestataire est autorisé à exploiter le restaurant au-delà des horaires figurant en annexe 3'».
A l’annexe 3 intitulée «'plannings d’ouverture'», figure un tableau détaillant les horaires d’ouverture les sept jours de la semaine, avec une distinction période de vacances scolaires/période estivale, sans indication des horaires d’ouverture hors période de vacances scolaires et hors période estivale et, au-dessus de ce tableau, figure la mention «'amplitude d’ouverture de la piscine'».
Cet intitulé «'amplitude d’ouverture de la piscine'» est la cause d’un désaccord entre les parties, puisque M. [Y] en déduit que l’ouverture du snack était corrélée à celle de la piscine, tandis que la société concessionnaire assure que ce planning s’applique à l’établissement de restauration indépendamment de l’ouverture de la piscine de sorte que la fermeture répétée de la piscine n’autorisait pas M. [Y] à ne pas ouvrir le snack.
Les termes du contrat sont assurément ambigus. Il peut en être déduit, comme le soutient la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] en se prévalant de l’article 6.2, que le snack était accessible par le parc et devait être ouvert indépendamment de l’ouverture de la piscine. Il peut au contraire être compris, en faisant prévaloir les indications de l’annexe III, puisque l’article 6.2 prévoit seulement que la fermeture de l’établissement de restauration ne doit pas empêcher l’accès au parc du centre aquatique, que le snack dont les horaires d’ouverture étaient calqués sur l’amplitude d’ouverture de la piscine n’avait pas à être ouvert les jours de fermeture de la piscine.
Dès lors que les productions ne permettent pas de déceler la commune intention des parties, que le prestataire n’avait économiquement guère ou pas du tout intérêt à ouvrir l’établissement de restauration lorsque la piscine était fermée et que, dans le doute, la convention qui n’est pas claire doit être interprétée en faveur du débiteur, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] ne peut reprocher à M. [Y] de ne pas avoir ouvert le snack les jours où, pour des raisons techniques, elle avait décidé de fermer la piscine, sans même offrir d’établir qu’elle aurait vainement demandé à son prestataire d’ouvrir le snack les jours de fermeture de la piscine préalablement à la notification de la rupture unilatérale du contrat.
L’intimée affirme sans sérieux, sur ce point, avoir vainement fait injonction à M. [Y] de procéder à la réouverture du snack pendant les jours de fermeture de la piscine dès le 21 juillet 2022, en omettant que M. [Y] n’a pu avoir connaissance du contenu du courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 21 juillet 2022 par voie postale avant de l’avoir reçu.
Il ne peut dès lors être reproché à M. [Y] de ne pas avoir ouvert le snack du 16 au 24 juillet 2022, période durant laquelle il est constant que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] avait décidé de fermer la piscine.
A hauteur d’appel, le concessionnaire ne démontre pas davantage que devant les premiers juges que le snack aurait été fermé sans son autorisation le 8 juin 2022.
Le 17 juin 2022, M [Y] justifie qu’il se trouvait en arrêt de travail. S’il est exact que n’étant pas salarié, l’arrêt de travail que lui avait prescrit son médecin n’autorisait pas nécessairement M. [Y] à ne pas ouvrir le snack, cet arrêt explique en tous cas la fermeture du snack par un motif légitime puisque, entrepreneur individuel, M. [Y] n’avait pas de salarié et ne pouvait en conséquence pallier son incapacité médicale à lui-même ouvrir l’établissement de restauration en cause.
M. [Y] ne justifie en revanche pas avoir été autorisé par la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à fermer l’établissement le 14 juillet 2022 et fait valoir sans emport que le concessionnaire avait été informé de cette fermeture, dès lors que cette information n’équivaut pas à une autorisation.
S’agissant des fermetures du snack, le seul reproche que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] pouvait donc faire à M. [Y] est cette fermeture non autorisée du 14 juillet 2022.
Concernant l’hygiène, M. [Y] indique ne pas pouvoir expliquer autrement que par un acte malveillant ou par la panne d’électricité survenue le 23 juin et qui avait entraîné une panne de sa tour réfrigérée, la présence d’asticots dans les seules salades vertes servies le 24 juin 2022 à deux employés de la mairie d'[Localité 2].
Si la présence d’asticots dans les plats servis par M. [Y] traduit, sinon un manquement certain aux règles sanitaires et d’hygiène, en tous cas un grave défaut de préparation et/ou de contrôle (lavage et tri de la salade insuffisants), les premiers juges ont retenu à raison qu’en l’absence de la moindre attestation des personnes ayant constaté la présence de ces asticots ou d’un compte-rendu de visite des services municipaux, ce alors que tous les témoignages ou avis postés sur les réseaux sociaux versés aux débats traduisent une grande satisfaction de la clientèle, y compris des employés de la piscine, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] n’établit pas la preuve d’un manquement de M. [Y] aux règles d’hygiène en se bornant à produire un courrier de l’adjoint au sport de la commune d'[Localité 2] faisant référence, certes, à des «'asticots constatés dans des salades'», mais cela sans davantage de précision, alors que l’objet de ce courrier daté du 25 juillet 2022 était, de manière bien plus générale, d’attirer l’attention du concessionnaire sur ses propres manquements, puisque les mécontentements de l’édile ne concernaient pas seulement les prestations de restauration, mais des problèmes de sécurité (incivilités et de violences persistantes) ainsi qu’un défaut de surveillance de la qualité de l’eau du bassin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il s’infère que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] échoue à établir que M. [Y] aurait gravement failli à ses obligations, la résiliation du contrat intervenue unilatéralement le 26 juillet 2022, dont il a déjà été indiqué qu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’article 1226 et qu’elle avait été brutale, apparaît en outre injustifiée.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef.
II -Sur les demandes indemnitaires liées la rupture brutale et injustifiée du contrat
— sur la perte de stock
En notifiant unilatéralement à M. [Y] la rupture de leur convention le 26 juillet 2022, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] lui a enjoint de rendre le local dès le 28 juillet suivant à 9h00, rangé et propre.
Au regard du montant des factures d’approvisionnement en marchandises que l’appelant produit (4'186,31euros), de l’inventaire du stock au 26 juillet 2022 dressé par Mme [V], aide soignante qui atteste avoir dû aider M. [Y] à libérer les lieux dans l’urgence, des clichés photographiques des marchandises qui se trouvaient dans le local à la date de résiliation du contrat et de l’attestation de dons de produits alimentaires de l’association Restos du c’ur du Loiret, les premiers juges ont exactement estimé à 1'967,74 euros la valeur du stock perdu par M. [Y] du fait de la rupture unilatérale du contrat décidée par la société Equipements aquatiques d'[Localité 2].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce chef.
— sur la perte d’exploitation
Le contrat de prestation litigieux avait été conclu entre les parties pour une période d’exploitation allant du 16 mai au 4 septembre 2022, avec l’indication que la période du 16 mai au 3 juin correspondait à la période de préparation du service et la période du 4 juin au 4 septembre à l’exploitation du service de restauration.
En résiliant le contrat comme elle l’a fait le 26 juillet 2022, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] a privé M. [Y] d’exploiter l’établissement du 26 juillet au 4 septembre 2022, soit durant 39 jours.
Sur la base du chiffre d’affaires réalisé par M. [Y] du 4 juin au 25 juillet, tel qu’il peut être déduit de sa déclaration de revenus de l’année 2022 (16'463 euros), le chiffre d’affaires moyen réalisé par M. [Y] quotidiennement peut être évalué, non pas à 392 euros comme l’ont fait les premiers juges par erreur en retenant une exploitation de 42 jours, mais à 317 euros sur la base d’une exploitation effective qui a duré 52 jours du 4 juin au 25 juillet.
En retenant, comme l’ont justement fait les premiers juges en se référant à l’abattement forfaitaire applicable à la microentreprise de M. [Y], un taux de marge brute de 29'%, la perte de marge brute de l’appelant qui correspond à sa perte d’exploitation indemnisable sera évaluée à 3'585 euros (39 x 317 x 29'%).
Dès lors qu’il a été précédemment indiqué que le contrat liant les parties n’empêchait pas clairement M. [Y] d’ouvrir le snack lorsque la piscine était fermée et que, en toute hypothèse, les pertes d’exploitation liées aux fermetures répétées de la piscine ne sont pas liées à la résiliation du contrat, M. [Y] ne peut inclure dans l’évaluation de ses demandes indemnitaires liées à la résiliation anticipée du contrat les éventuelles pertes d’exploitation antérieures à la rupture du contrat.
La société Equipements aquatiques d'[Localité 2] sera en conséquence condamnée à régler à M. [Y], en réparation de son préjudice de perte d’exploitation lié à la résiliation anticipée du contrat, la somme de 3'585 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur le préjudice moral
Si les premiers juges ont retenu à raison que les productions ne permettent pas d’établir de lien entre l’état dépressif dont M. [Y] justifie avoir souffert et la résiliation du contrat en cause, la brutalité avec laquelle la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] a décidé de rompre par anticipation le contrat qui la liait avec l’appelant, sans motif suffisant et sans mise en demeure effective, est assurément vexatoire.
En réparation du préjudice moral qu’elle a causé à M. [Y] en l’évinçant comme elle l’a fait, à une période où la municipalité concédante lui adressait des reproches qui ne peuvent pour les plus lourds d’entre eux être imputés à l’appelant, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] sera condamnée à verser à M. [Y], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III -Sur la demande de réparation d’un préjudice de jouissance tirée de manquements du concessionnaire à ses obligations contractuelles
Si la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] a failli à ses obligations contractuelles, spécialement à l’article 8 du contrat de prestation, en installant dans l’enceinte de la piscine des distributeurs de boissons et de friandises qui étaient accessibles au public pendant les horaires d’ouverture du snack, M. [Y] ne justifie pas du préjudice «'de jouissance'» qui en serait résulté pour lui et dont il réclame réparation de manière forfaitaire à hauteur de 4'000 euros.
Alors qu’il résulte de ses propres productions que, sur le site ou via le réseau social par lequel elle faisait la promotion du centre aquatique, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] a diffusé des informations relatives au snack «'[Etablissement 2]'», M. [Y] n’explique pas en quoi l’intimée aurait failli à l’obligation de communication et de promotion qui résultait elle aussi de l’article 8 du contrat, ne justifie pas de la moindre sollicitation adressée au concessionnaire à cet effet et n’établit pas non plus l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec les manquements allégués.
Dès lors que M. [Y] n’offre pas non plus d’établir les raisons pour lesquelles la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] pourrait être tenue responsable des intrusions du personnel de la piscine, pendant les heures de fermeture du restaurant, dans le local mis à sa disposition, l’appelant sera débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
IV- Sur les demandes en paiement
— sur la demande de remboursement de la facture de la société Fricom (réparation de la tour réfrigérée)
M. [Y] établit avoir personnellement réglé la facture que la société Fricom a établie le 7 juillet 2022 à l’attention de la Piscine du [Etablissement 1] pour une intervention, le 24 juin 2022, sur la tour réfrigérée de l’établissement de restauration.
L’appelant n’établit pas que la panne de cette tour réfrigérée serait liée à un problème de surtension électrique, mais la réparation de cet équipement que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] avait mis à sa disposition, qui a consisté à remplacer un certain nombre de pièces hors service et ne relève pas d’un simple entretien, incombe à la société concessionnaire, qui ne peut s’exonérer de ses obligations en se prévalant de l’article 7 du contrat qui concerne les responsabilités éventuellement encourues en cas de dommages causés par les installations et équipements, sans emport sur son obligation de mettre à disposition de son prestataire, durant toute la durée de la convention, des équipements en état de fonctionner.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] sera en conséquence condamnée à rembourser à M. [Y] la somme de 283,14 euros correspondant au montant de la facture en cause.
— sur la demande de paiement d’une hotte
S’il établit que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] avait accepté de prendre en charge, sur la base du devis qu’il avait transmis à son représentant, M. [T] [U], l’achat d’une hotte au prix de 700 euros, M. [Y], qui ne justifie pas avoir effectivement acheté et installé cette hotte dans les locaux de [Localité 3], ne peut solliciter le remboursement de cet équipement sur la seule base d’un devis.
M. [Y] sera dès lors débouté de ce chef de demande, par confirmation du jugement déféré.
— sur la demande de paiement d’une «'soirée Couscous'»
Si les messages échangés entre M. [U] et M. [Y] établissent que le directeur de la piscine a demandé à l’appelant, le 23 juin 2022, de lui transmettre un devis pour une soirée «'dans le genre 20 euros par personne sans l’alcool apparent'» [sic] et si M. [Y] justifie avoir transmis à l’intéressé, le 29 juin suivant, un devis de 500'euros portant sur 25 couscous avec vin, pâtisseries orientales et thé à la menthe pour la soirée du 29 juin 2022, l’appelant n’offre aucune preuve de l’acceptation de ce devis ni même de l’organisation effective de cette soirée du 29 juin 2022 qu’il présente comme ayant réuni l’ensemble du personnel de la piscine.
M. [Y] ne peut dès lors qu’être débouté de cette demande, par confirmation du jugement déféré là encore.
V- Sur la demande reconventionnelle de l’intimée
Aux termes de l’article 11 du contrat intitulé «'sanctions pécuniaires'», «'dans le cas de manquement du prestataire, le concessionnaire peut infliger au prestataire des pénalités à titre de sanction des manquements à ses obligations dans les cas et selon les modalités prévues en annexe 4'».
L’annexe 4 prévoit, notamment, deux pénalités applicables sans mise en demeure préalable': une pénalité de 100 euros par heure de retard en cas de non-respect des heures d’ouverture et de fermeture aux usagers et une pénalité de 700 euros par demi-journée en cas d’interruption générale ou partielle du service non prévue et non autorisée par le concessionnaire.
Ainsi qu’il a été retenu lors de l’examen des circonstances de la résiliation (I), le contrat liant les parties a été résilié, non par l’effet de la clause résolutoire que la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] n’a pas mise en 'uvre, mais par voie de notification.
M. [Y] soutient dès lors sans emport que la résiliation prononcée en application de l’article 12.3 priverait le concessionnaire de la possibilité de se prévaloir des clauses pénales stipulées au contrat.
Il soutient de manière pareillement inexacte que la résiliation qui a mis fin au contrat priverait d’effet la clause de pénalités de l’article 11 alors que l’article 1230 du code civil prévoit que la résolution du contrat n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence mais, aussi et surtout, les clauses pénales et les clauses limitatives de réparation.
Au paragraphe I de la présente décision, il a été jugé que M. [Y] avait failli à ses obligations contractuelles en laissant fermé le snack de [Etablissement 2], sans autorisation du concessionnaire, toute la journée du 14 juillet 2022.
Si l’article 11 du contrat précise qu’en cas de force majeure (météo, sanitaire) et maladie sur présentation d’un justificatif, les pénalités ne sont pas appliquées si le concessionnaire a été prévenu, M. [Y] n’établit ni même n’allègue, à hauteur d’appel, que la fermeture du 14 juillet serait liée à une maladie ou un cas de force majeure exonératoire.
Il encourt en conséquence une pénalité conventionnelle de 1'400 euros pour cette fermeture de l’entière journée du 14 juillet 2022.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion manifeste d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi de sorte que la disproportion ne peut être appréciée en l’espèce, comme l’ont fait les premiers juges, en comparant le montant de la peine conventionnelle au montant du chiffre d’affaires réalisé par M. [Y].
Au regard de la pénalité que la commune d'[Localité 2] a infligé à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] pour ce jour de fermeture (500 euros) et du préjudice d’image causé à la société intimée par la fermeture de [Etablissement 2] un jour férié de vacances scolaires durant lequel les familles et autres usagers du centre aquatique ont été privés de la possibilité de se restaurer sur place et d’acheter des glaces, la pénalité de 1'400 euros n’apparaît pas manifestement excessive.
Il n’y a dès lors pas lieu de réduire la clause pénale en cause.
Dans la limite de l’inexécution retenue (fermeture de la journée du 14 juillet), M. [Y] sera en conséquence reconventionnellement condamné à payer à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 1'400 euros.
VI- Sur les demandes accessoires
La société Equipements aquatiques d'[Localité 2], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. [Y], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a jugé injustifiée la résiliation du contrat d’exploitation du restaurant [Etablissement 2] à l’initiative de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2], ainsi qu’en ce qu’elle a condamné la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1'967,74'euros pour la perte de sa marchandise et celle de 283,14 euros en remboursement de la facture Fricom,
INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y], en réparation du préjudice de perte d’exploitation, la somme de 3'585 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y], en réparation de son préjudice moral, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE reconventionnellement M. [P] [Y] à payer à la société Equipements aquatiques d'[Localité 2], au titre des pénalités conventionnelles, la somme de 1'400 euros,
CONDAMNE la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Equipements aquatiques d'[Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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