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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
— -----------------------------------
[G] [C]
C/
S.A.S. [6]
— -----------------------------------
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSOY
— -----------------------------------
DU 13 JANVIER 2026
— -----------------------------------
O R D O N N A N C E
— --------------
Nous, Sylvie HYLAIRE, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine DECHAMPS
Avons ce jour, le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [C]
né le 12 Janvier 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Appelant d’un jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 02 janvier 2024,
à :
S.A.S. [6] prise en la personne de ses dirigeants, président et directeur général, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident a été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 1er décembre 2025 en audience publique ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a été engagé par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 20 juin au 27 septembre 2020pour assurer 'les tâches oenologiques sur la propriété [Localité 3] Clarisse de [Localité 9] située en Gironde.
Il a ensuite était recruté par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 septembre 2020 en qualité de responsable oenotourisme et responsable des ventes [Adresse 4].
A compter du 1er février 2021, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [5] avec reprise avec reprise de son anvienneté au 20 juin 2020.
M. [C] bénéficiait :
— d’une rémunération fixe de 2.895,62 euros par mois pour une durée du travail mensuelle de 173,34 heures,
— d’un commissionnement sur les ventes réalisées par lui à hauteur de :
* 5% sur les clients prospectés durant l’année actuelle de vente et dont la vente se faisait par son intermédiaire, les clients « historiques » étant comptabilisés également pour 3% ;
* 8% sur la première facture des nouveaux clients du démarchage des cafés, hôtels et restaurants ;
— de primes sur objectifs se déclinant comme suit :
* 1 500 euros brut si le CA Boutique annuel HT dépasse 110.000 euros ;
* 2 000 euros brut supplémentaires si le CA Boutique annuel HT dépasse 130 000 euros ;
* 2 500 euros brut supplémentaires si le CA Boutique annuel HT dépasse 150 000 euros ;
— d’un avantage en nature véhicule fixé à 68,91 euros.
Sa rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois était de 3 327,62 euros et celle des 3 derniers mois était de 3 335,53 euros
Le 16 août 2022, M. [C] s’est vu notifier un avertissement.
Le 12 août 2022, la Société [5] a convoqué M. [C] pour un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 août 2022.
M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 26 août 2022 lui reprochant une gestion de stock et inventaires manquant de rigueur, une insuffisance de prospection, un suivi administratif manuel, une insolence et impertinence à l’encontre de l’épouse du dirigeant.
Le contrat de travail a pris fin le 27 octobre 2022, à l’issue du préavis, d’une durée de deux mois, que M. [C] a été dispensé d’exécuter.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Libourne, saisie le 2 novembre 2022 par M. [C] a :
— pris acte du règlement du solde de tout compte par la société [5] ;
— renvoyé les parties au fond pour le différend relatif au prétendu solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne des demandes suivantes à l’encontre de la société [5] :
« – pour licenciement particulièrement abusif, harcèlement moral, attitudes vexatoires, la somme de 13 884,88€,
— pour harcèlement moral, utilisation malicieuse de supports photographiques et vidéos servant à la géolocalisation du salarié, sans l’en avoir avisé et donc par une attitude malicieuse et illégale, accusations dilatoires, réitérées, vexatoires, humiliantes, soit la somme de: 6 942,44€,
— demande que soit remis le registre des horaires de travail, conformément à la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde et le décret n°95-73 du 28 septembre 1995 pris par application de l’article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle et à l’aménagement du temps de travail en agriculture.
— au titre des jours fériés et dimanches travaillés sans majoration ou heures de récupération sur toute la durée du contrat, soit du 24 juin 2020 au jour du licenciement le 27 août 2022, conformément à la convention collective et la majoration de 50% des heures travaillées le dimanche et les jours fériés.
— soit pour 2020 : 27 dimanches et 3 jours fériés
— soit pour 2021 : 47 dimanches et 6 jours fériés
— soit pour 2022 : 32 dimanches et 5 jours fériés
la base de calcul est établie selon le salaire de base de 2 496,34€. Le salaire [horaire] est de 16,4590€.
La majoration selon les dispositions du code du travail est de 50%, le salaire majoré est de 8,2295€.
Soit la somme de:
— Pour 2020 240 h X 8,23€ = 1 975,20€
— Pour 2021 424 h X 8,23€ = 3 489,52€
— Pour 2022 296 h X 8,23€ = 2 436,08€
soit la somme de: 7 900,08€ et 790€ de congés payés,
— ordonner à la SAS [5], prise en la personne de son directeur général, d’avoir à remettre à M. [C] un bulletin de salaire conforme, relatif aux heures travaillées les dimanches et jours fériés,
sous astreinte de 150€/jour de retard, le conseil se réservant expressément la liquidation de l’astreinte et le droit d’en prononcer une définitive autant que de besoins,
— condamner la SAS [5], prise en la personne de son directeur général à payer à M. [C] la somme de 4 965,17€ au titre des congés payés tel qu’indiqué dans le bulletin de salaire adressé au salarié le 07 septembre 2022 (selon pièce 19) et non payé sur le bulletin de septembre 2022 adressé le jeudi 13 octobre 2022.(selon pièce 19bis)
— La SAS [5] a bien rémunéré des congés mais, elle a considéré que M. [C] en aurait pris en avril 2022 et mai 2022, alors qu’une simple lecture des bulletins de salaire de ces 2 mois démontre qu’il n’y a pas eu de congés pris, soit 9 jours retenus à tord et donc dus à M. [C].
Il est donc dû à Monsieur [C] la somme de 1 425,01€
Il plaira au Conseil d’entrer en voie de condamnation de ce chef.
— donner acte à la SAS [5], prise en la personne de son directeur général, à payer à M. [C] la somme de 1 945,45€ au titre de l’indemnité légale de licenciement (versemenr effectué le 13 octobre 2022, soit après la fin du préavis)
— condamner la SAS [5] prise en la personne de son dirceteur général à refaire le certificat de travail conforme, du 24 juin 2020 au 27 octobre 2022, sous astreinte de 150€ par jour de retard, le conseil se réservant strictement la liquidation de l’astreinte et le pouvoir d’en prononcer une nouvelle, autant que de besoin.
Cette demande a été formulée au moment du dépôt de la requête (le certificat de travail doit comporter la date d’embauche au 24 juin 2020 et non le 28 septembre 2020),
Par mail, en date du 27 octobre 2022, le conseil de la SAS [5] a adressé à M. [C], plusieurs documents, dont, une attestation [8], erronée, pour laquelle une nouvelle demande est formulée. Un certificat de travail conforme, un reçu pour solde qui est erroné, puisqu’il reprend des prises de congés, au nombre de 9 sur avril et mai 2022 alors que les bulletins de salaire produit, ne font état d’aucun congé.
— condamner la SAS [5] prise en la personne de son directeur général à refaire l’attestation [8] conforme, sous astreinte de 150€ par jour de retard, le conseil se réservant expressément, la liquidation de l’astreinte et le pouvoir d’en prononcer une nouvelle, définitive, autant que de besoin.
En effet, la SAS [5] a bien adressé, après l’audience de référé, une attestation [8] faisant état de 0€ pour septembre et octobre 2022, alors que M. [C] a été dispensé d’effectuer son préavis et qu’il devait être rémunéré comme s’il avait travaillé, sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois.
[…]
— au titre des salaires et suite à la remise de l’attestation [2] qui est erronée, il y a lieu de condamner la SAS [5] au paiement d’un rappel de salaire brut de 8 293,72€ bruts et 839,37 € de congés payés
[…]
— Donner acte à la SAS [5] de ce qu’elle a versé à M. [C] :
Le 06/09/2022 la somme de 2 741,68€
Le 05/10/2022 la somme de 2000€
Le 04/11/2022 la somme de 5 644,37€
— afin de ne pas laisser à M. [C] la charge des frais qu’il a dû engager pour s’entendre dire le droit, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 € que le conseil appréciera,
— plaise au conseil de dire que les sommes ayant un caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal à la date de la saisine du conseil, dire que ces intérêts seront capitalisés,
— plaise au conseil d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code civil et le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et en conformité avec l’article 514 du nouveau code de procédure civile, article R 1454-28 du code du travail sachant que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2496,34€.
— mettre les dépens et frais éventuels d’exécution à la charge de la société [5], prise en la personne de son directeur général ».
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes et partagé les dépens et frais de procédure.
Par déclaration datée du 28 décembre 2023 adressée par lettre reçue le 2 janvier 2024, M. [Z], défenseur syndical assistant M. [C] a interjeté appel de cette décision, cette déclaration accompagnée d’un document intitulé 'Conclusions’ étant ainsi rédigée : appel est interjeté :
« – pour licenciement particulièrement abusif, harcèlement moral, attitudes vexatoires, la somme de : 13 884,88€
— pour harcèlement moral, utilisation malicieuse de supports photographiques et vidéos servant à la géolocalisation du salarié, sans l’en avoir avisé et donc par une attitude malicieuse et illégale, pour accusations dilatoires, réitérées, vexatoires, humiliantes, la somme de 6 942,44€
— demande que soit remise le registre des horaires de travail conformément à la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde et le décret n°95-73 du 28/09/1995 pris par application de l’article L 713-20 du code rural et relatif au contrôle et à l’aménagement du temps de travail en agriculture[..]
— au titre des jours fériés et dimanches travaillés sans majoration ou heures de récupération sur toute la durée du contrat, soit du 24 juin 2020 au jour du licenciement le 27 août 2022, conformément à la convention collective et la majoration de 50% des heures travaillées le dimanche et les jours fériés.
— soit pour 2020 : 27 dimanches et 3 jours fériés
— soit pour 2021 : 47 dimanches et 6 jours fériés
— soit pour 2022 : 32 dimanches et 5 jours fériés
la base de calcul est établie selon le salaire de base de 2 496,34€. Le salaire [horaire] est de 16,4590€.
La majoration selon les dispositions du code du travail est de 50%, le salaire majoré est de 8,2295€.
Soit la somme de:
— Pour 2020 240 h X 8,23€ = 1 975,20€
— Pour 2021 424 h X 8,23€ = 3 489,52€
— Pour 2022 296 h X 8,23€ = 2 436,08€
soit la somme de: 7 900,08€ et 790€ de congés payés,
— Sur la remise des bulletins de salaire, ordonner à la SAS [5], prise en la personne de son directeur général, d’avoir à remettre à M. [C] un bulletin de salaire conforme, relatif aux heures travaillées les dimanches et jours fériés.
Sous astreinte de 150€/jour de retard. Le conseil se réservant expressément la liquidation de l’astreinte et le droit d’en prononcer une définitive autant que de besoins.
— Sur les congés payés :
* sur l’attestation [8] […] faisant état d’une indemnité de congés payés de 7 321,67€ alors qu’il en a été rémunéré 2 356,50€, la somme de 4 965,17€,
— Au titre des salaires […] condamner la SAS [5] au paiement d’un rappel de salaire brut de 8 293,72 € bruts et 8 29,37€ de congés payés
— 1 425,01€ au titre des congés payés non pris en avril et mai 2022, alors qu’une simple lecture des bulletins de salaire de ces 2 mois démontre qu’il n’y a pas eut de congés pris, soit 9 jours retenus à tord et donc dus à M. [C].
— Donner acte à la SAS [5], prise en la personne de son P.D.G à payer à M. [C] la somme de 1 945,45€ au titre de l’indemnité légale de licenciement (versement effectué le 13/10/2022, soit après la fin du préavis,
— condamner la SAS [5] prise en la personne de son P.D.G. à refaire l’attestation [8] conforme, sous astreinte de 150€ par jour de retard, le Conseil se réservant expressément la liquidation de l’astreinte et le pouvoir d’en prononcer une nouvelle, définitive, autant que de besoin,
— donner acte à la SAS [5] de ce qu’elle a versé à M. [C] :
Le 06/09/2022 la somme de 2 741,68€
Le 05/10/2022 la somme de 2000€
Le 04/11/2022 la somme de 5 644,37€
— afin de ne pas laisser à M. [C] la charge des frais qu’il a dû engager pour s’entendre dire le droit, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000€,
— plaise à la cour de dire que les sommes ayant un caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal à la date de la saisine du conseil, dire que ces intérêts seront capitalisés,
— mettre les dépens et frais éventuels d’exécution à la charge de la société [5], prise en la personne de son gérant légal ».
Les 'conclusions’ jointes à la déclaration d’appel de M. [C] ne comportent ni un dispositif ni la mention d’une demande d’infirmation, de réformation, ou de nullité du jugement déféré.
Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle caducité de l’appel résultant de la non-conformité des conclusions de l’appelant aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
A cette audience, M; [Z] indique ne pas comprendre la difficulté procédurale évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code énonce que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (2e Civ. 17.09.2020, pourvoi n°18-23.626, Bull. 2020) que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code ; le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, les seules conclusions prises dans le délai prévu par l’article 908 par l’appelant ne comportent pas de dispositif ni ne concluent à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ni à son annulation et, dès lors ne déterminent pas l’objet du litige dont est saisie la cour.
La sanction de la caducité de la déclaration d’appel est par conséquent encourue.
La déclaration d’appel ayant été formée le 2 janvier 2024, l’appelant disposait d’un délai expirant le 2 avril 2024 pour notifier des conclusions conformes à cette règle de procédure qui était applicable depuis plus de trois ans.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [C],
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons M. [C] aux dépens.
Signée par Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps S. Hylaire
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