Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/09195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 décembre 2023, N° 22/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. C29 CHABANNE c/ Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED |
Texte intégral
N° RG 23/09195 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK6Y
Décision du
Juge de la mise en état de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 05 décembre 2023
RG : 22/01691
S.C.I. C29 CHABANNE
C/
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.C.I. C29 CHABANNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1784
INTIMEE :
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 3]
en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, assureur dommages-ouvrage, assureur garantie décennale
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2018, la SCI C29 Chabanne, maître de l’ouvrage, a conclu avec la société Real Lacroix, constructeur, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan moyennant le prix total de 727.000 euros TTC (toutes taxes comprises).
La société Real Lacroix était assurée en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE). Par ailleurs, la SCI C29 Chabanne bénéficiait d’une garantie dommages-ouvrage ainsi que d’une garantie de livraison à prix et délais convenus par la même société d’assurance.
Le 23 juillet 2019, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par la SCI C29 Chabanne.
Par courrier du 26 mars 2020, la société QBE a informé la SCI C29 Chabanne de la liquidation judiciaire de la société Real Lacroix prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 4 mars 2020 et de ce qu’elle allait appliquer la garantie de livraison.
Suivant rapport d’expertise privée du 9 février 2021, la société IXI a:
— chiffré à la somme totale de 861.221,75 euros le coût total des travaux, après modification de ceux-ci par plusieurs avenants au contrat,
— constaté que la SCI C29 Chabanne avait réglé la somme totale de 874.991,12 euros au titre des travaux, soit un trop perçu par la société Real Lacroix de la somme de 13.763,37 euros,
— estimé le montant total des travaux d’achèvement des prestations dues par la société Real Lacroix à la somme de 130.373,05 euros.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2022, la SCI C29 Chabanne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne la société QBE aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer au titre de la garantie de livraison le coût des travaux inachevés outre des dommages et intérêts ainsi qu’à lui rembourser le trop versé au constructeur.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 25 septembre 2023, la SCI C29 Chabanne a fait assigner la société QBE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur garantie décennale, aux fins de voir condamner celle-ci à lui rembourser les frais qu’elle a dû engager pour remédier aux désordres décennaux affectant la maison d’habitation, consistant dans le raccordement des eaux pluviales et la pose de la cuve de rétention d’eau ainsi que la finition de la toiture terrasse.
La société QBE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la production de différentes pièces sous astreinte ainsi que déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI C29 Chabanne à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SCI C29 Chabanne a conclu au rejet des prétentions de la société QBE et à la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de celle-ci en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— ordonné la production par la SCI C29 Chabanne des pièces suivantes :
les avenants 9 à 16, 19, 25, 26 et 32,
les plans contractuels annexés au contrat de construction de maison individuelle,
les appels de fonds,
les justificatifs de paiement des appels de fonds,
les factures réglées par les virements ou chèques suivants :
3.600 ' du 3 avril 2018,
60.000 ' du 24 août 2018,
164.276,72 ' du 3 décembre 2018,
2.050 ' du 20 décembre 2018,
7.045,05 ' du 23 janvier 2019,
11.983 ' du 30 janvier 2019,
54.525 ' du 25 février 2019,
67.735 ' du 19 mars 2019,
13.162,30 ' du 11 juin 2019,
5.886,97 ' du 19 juin 2019,
50.000 ' du 24 juin 2019,
50.000 ' du 15 juillet 2019,
13.623,83 ' du 8 août 2019,
— ordonné qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard courrait à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant un délai de deux mois,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI C29 Chabanne dirigées à l’encontre de QBE en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, en ce qu’elles sont prescrites d’une part, et faute de déclaration de sinistre d’autre part pour deux des demandes,
— condamné la SCI C29 Chabanne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2024 pour conclusions de Maître Hervé Astor.
Par déclaration du 11 décembre 2023, la SCI C29 Chabanne a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 11 février 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 21 décembre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2024 à la société QBE, la SCI C29 Chabanne demande à la Cour de:
— déclarer recevables ses demandes dirigées à l’encontre de la société QBE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— rejeter les demandes de communication de pièces formulées par la société QBE à son encontre,
— condamner la société QBE à lui payer la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros pour les frais irrépétibles de l’incident en première instance et 2.000 euros pour les mêmes frais en appel,
— condamner la société QBE aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toutes les demandes de la société QBE.
La société QBE a constitué avocat le 22 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
La Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a ordonné la communication de différentes pièces sous astreinte et a invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point. Suivant note en délibéré du 21 février 2025, la SCI C29 Chabanne s’en est remise à la sagesse de la Cour quant à l’irrecevabilité partielle soulevée d’office.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la production des pièces sous astreinte:
Il ressort des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf quand elles statuent dans certains cas, dont ne fait pas partie la production de pièces. Aussi, l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la production par la SCI C29 Chabanne de différentes pièces et a assorti cette obligation d’une astreinte sera déclaré irrecevable.
sur la recevabilité des demandes au titre de l’assurance dommages-ouvrage:
Dans son assignation du 25 septembre 2023, la SCI C29 Chabanne sollicite à l’encontre de la société QBE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur garantie décennale la somme totale de 41.434,93 euros en réparation des désordres décennaux, à savoir:
23.280 euros au titre du raccordement des eaux pluviales et de la pose de la cuve de rétention d’eau,
18.154,93 euros au titre de la finition de la toiture terrasse.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la SCI C29 Chabanne à l’encontre de la société QBE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au motif que ces demandes étaient prescrites d’une part et que deux des désordres (défaut de raccordement des eaux pluviales et absence de pose d’une cuve de rétention) n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre d’autre part.
La SCI C29 Chabanne fait valoir que:
— elle a déclaré le sinistre afférent aux désordres décennaux par courrier du 12 mars 2021 ainsi que par courrier du 10 mai 2021, ledit courrier ne concernant pas seulement la toiture terrasse,
— la société QBE ayant répondu défavorablement à ces déclarations de sinistre le 15 octobre 2021, elle a fait délivrer à la société QBE les assignations des 13 et 25 septembre 2023 dans le délai de 2 ans requis par l’article L.114-1 du code des assurances,
— le courrier de la société QBE du 23 juillet 2021 ne répond que partiellement à la déclaration de sinistre de la SCI C29 Chabanne, ne faisant état que de la toiture terrasse; aussi, il ne peut être pris en compte comme point de départ du délai de prescription de l’action en application de l’article L.114-1 du code des assurances; en tout état de cause, la société QBE ne peut plus lui opposer de délai de prescription biennale en l’absence de réponse dans le délai de 60 jours aux déclarations de sinistres successives des 12 mars et 10 mai 2021.
quant à la déclaration de sinistre préalable:
Le rapport d’expertise privée du 9 février 2021, établi dans le cadre de la garantie de livraison, mentionne notamment dans le cadre des travaux d’achèvement à effectuer le point F pour un montant de 23.280 euros TTC et le point G pour un montant de 18.154,93 euros TTC, décrivant ces travaux de la manière suivante:
point F:
pour ce qui concerne le raccordement des eaux pluviales qui était inclus dans les prestations d’origine dues par la société Real Lacroix, Saint-Etienne Métropole impose la pose d’une cuve de rétention d’eau pluviale de 42 m³. Cette prestation indispensable à la mise en conformité de la construction a fait l’objet d’un devis de la société Moulin TP qui prévoit que les travaux soient contrôlés par la mairie en cours d’exécution,
point G:
L’aménagement de la toiture terrasse circulable n’était pas réalisée au-dessus de l’abri voiture. Une étanchéité à chaud avait été réalisée mais en l’absence totale de pente et au regard de la position des solins, cette étanchéité était non conforme et aucun revêtement ne pouvait être appliqué. Par conséquent, après validation par une étude structure, il a été déterminé que le plancher existant pouvait supporter (après dépose de l’étanchéité existante) la mise en oeuvre d’une forme de pente destinée à recevoir une nouvelle étanchéité et un enrobé. Un devis a été demandé à l’entreprise Brunel qui l’a établi le 2 juillet 2020. Celui-ci prévoyait deux versions dans l’hypothèse où un renforcement de plancher devrait être entrepris. Par conséquent, dans ce devis seul le total 'travaux avec plancher conservé’ doit être retenu.
Par courrier adressé le 12 mars 2021 à la société QBE, la SCI C29 Chabanne, rappelant le contrat d’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison liant les parties, a
— fait état de ce que:
à la suite de la procédure de liquidation judiciaire du constructeur du 4 mars 2020, les travaux avaient été interrompus et certains travaux comportaient des désordres,
une expertise amiable avait été convenue entre les parties et un rapport d’expertise avait été établi le 9 février 2021,
— fait sommation de lui adresser le protocole de son indemnisation et son règlement.
Puis par courrier du 10 mai 2021, elle a informé la société QBE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’elle déclarait des sinistres, dont notamment le désordre relatif à la toiture terrasse sur l’abri voiture.
La SCI C29 Chabanne n’a pas précisé dans les courriers suvisés solliciter l’indemnisation des désordres au titre du raccordement des eaux pluviales, résultant de l’absence de pose d’une cuve de rétention d’eaux pluviales de 42 m³. Néanmoins, son courrier du 12 mars 2021 tend à l’indemnisation des chefs de préjudice relevés par l’expert amiable au titre de l’assurance dommages-ouvrage ainsi que de la garantie de la livraison et par voie de conséquence à l’indemnisation de l’ensemble des désordres mentionnés par l’expert tant au titre de la toiture terrasse que du raccordement des eaux pluviales. Aussi, contrairement à ce que le premier juge a considéré, le courrier du 12 mars 2021 équivaut à une déclaration de sinistre pour l’ensemble des désordres dont la SCI C29 Chabanne sollicite réparation au titre de l’assurance dommages-ouvrage et la demande ne peut être déclarée irrecevable au motif du défaut de déclaration de sinistre pour deux des demandes.
quant à la prescription de l’action:
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Par ailleurs, l’article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Par courrier du 23 juillet 2021, faisant suite à un rapport unique d’expertise privée dommages-ouvrage du cabinet 3 C du 12 juillet 2021, la société QBE a refusé de prendre en charge les désordres afférents à la toiture terrasse et n’a pas donné sa position quant aux désordres afférents au raccordement des eaux pluviales. Puis par courrier du 15 octobre 2021,la société QBE a confirmé le refus d’indemnisation par elle des points F et G.
La société QBE n’a pas fait connaître à la SCI C29 Chabanne sa décision quant à la prise en charge des désordres au titre de l’assurance dommages-ouvrage dans le délai de 60 jours à compter du 12 mars 2021, date de la déclaration de sinistre, soit au plus tard le 12 mai 2021.
L’assureur, qui n’a pas répondu avant l’expiration du délai de soixante jours, ne peut certes plus opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances qui serait acquise à la date d’expiration de ce délai. Cependant, l’action du maître d’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage, qui n’a pas répondu dans le délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre, doit être engagée dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances, lequel délai court à l’expiration des soixante jours précités.
Aussi, la SCI C29 Chabanne était tenue d’engager son action dans le délai de 2 ans à compter du 12 mai 2021 et non à compter du 15 octobre 2021 comme elle le soutient. Or, elle n’a fait assigner la société QBE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en septembre 2023, soit plus de deux ans après. L’action de la SCI C29 Chabanne en réparation des désordres affectant la toiture terrasse et le raccordement des eaux pluviales au titre de l’assurance dommages-ouvrage est donc prescrite. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI C29 dirigées à l’encontre de la société QBE en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI C29 Chabanne comme prescrites.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La SCI C29 Chabanne sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, étant observé que le premier juge a omis de statuer sur la demande de la SCI C29 Chabanne fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI C29 Chabanne à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la production sous astreinte par cette société de différentes pièces énumérées dans le dispositif;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCI C29 dirigées à l’encontre de la société QBE en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant la toiture terrasse ainsi que le raccordement des eaux pluviales et la pose de la cuve de rétention d’eau;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI C29 dirigées à l’encontre de la société QBE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration de sinistre pour deux des demandes, et rejette la fin de non-recevoir tirée d’un tel motif;
Y AJOUTANT afin de rectifier l’omission de statuer affectant l’ordonnance quant à l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la SCI C29 Chabanne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Condamne la SCI C29 Chabanne aux dépens d’appel;
Rejette la demande de la SCI C29 Chabanne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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