Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 févr. 2025, n° 23/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 10 octobre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, son président |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
C/
[Y]
copie exécutoire
le 19 février 2025
à
Me BOUCHEZ
Me BROYON
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04646 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5K2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 10 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00075)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [Y]
née le 20 Octobre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 05 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l’audience du 5 février 2025, la Cour a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2025 pour prononcer l’arrêt
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Z] [Y] était salariée de la société Elres devenue Elior restauration France (la société) depuis le 1er septembre 2014, avec reprise d’ancienneté à compter du 1er février 2008.
À compter du 1er août 2021, à la suite d’un appel d’offres, la société Clinitex a succédé à la société Elior restauration France sur les sites du groupe scolaire [Localité 5] s’agissant du marché de nettoyage.
La société Clinitex s’est opposée au transfert du contrat de travail estimant que l’article L.1224-1 du code du travail n’était pas applicable.
La salariée, estimant avoir été victime d’un licenciement verbal de la part de la société Elior restauration France, a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 26 août 2022.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil a :
— dit que Mme [Z] [Y] avait fait l’objet d’un licenciement verbal de la part de la société Elior-Elres, lequel était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de la salariée,
— condamné la société Elior-Elres au paiement de diverses sommes aux titres du solde de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonné à la société Elior-Elres de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportés par la société défenderesse en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La société Elior restauration France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 14 février 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger que le contrat de travail de Mme [Z] [Y] a été intégralement transféré, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la société Clinitex à compter du 1er août 2021 ;
— juger qu’elle n’a pas procédé au licenciement de Mme [Z] [Y] et en conséquence débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’elle a irrégulièrement rompu le contrat de travail le 31 juillet 2021 :
— ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L. 1235-3 du code du travail à de plus justes proportions, soit à la somme de 3 864 euros brut,
— débouter la salariée du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— fixer le salaire de référence de Mme [Z] [Y] à 1 288 euros brut,
— débouter Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [Z] [Y], par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
— condamner la société à lui verser les sommes de :
— 14 812 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois de salaire),
— 4 722,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 576 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 257,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 232,86 euros au titre des congés payés,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral distinct,
— condamner la société à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes et au besoin sous peine d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de la société tendant à voir juger que le contrat de travail a été transféré à la société Clinitex au regard des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile et, pour le cas où elle retiendrait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préciser le détail du calcul du salaire de référence qu’elles entendaient voir retenir.
Par observations en date du 20 décembre 2024 la société Elior restauration a fait valoir, à titre principal, que sa demande avait pour objet d’examiner si les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies et non de juger la société Clinitex contre laquelle elle ne forme aucune demande et, à titre subsidiaire, qu’à considérer que la question de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail a pour conséquence de «juger '', au sens de l’article 14 du code de procédure civile la société Clinitex, il conviendrait en premier lieu de juger irrecevable l’action des salariés dont sa demande est indissociable.
La salariée, malgré un rappel, n’a pas formulé d’observation.
Il est renvoyé aux conclusions et observations des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger que le contrat de travail a été transféré à la société Clinitex :
L’article 14 du code de procédure civile dispose qu’une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En conséquence, dès lors que la société Clinitex n’a été ni entendue ni appelée à la présente procédure, la demande tendant à voir dire que le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré, ce qui aurait pour conséquence de lui accorder des droits et lui imposer des obligations sans qu’elle ait été en mesure de se défendre, est irrecevable.
Par observations en date du 20 décembre 2024 la société Elior restauration a fait valoir, à titre principal, que sa demande avait pour objet d’examiner si les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies et non de juger la société Clinitex contre laquelle elle ne forme aucune demande et, à titre subsidiaire, qu’à considérer que la question de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail a pour conséquence de «juger '', au sens de l’article 14 du code de procédure civile la société Clinitex, il conviendrait en premier lieu de juger irrecevable l’action des salariés dont sa demande est indissociable.
2/ Sur le fond :
2-1/ Sur le licenciement :
La société soutient que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail avaient vocation à s’appliquer au vu du transfert de l’entité économique autonome que constitue la prestation de nettoyage autrefois assurée par elle, à la société Clinitex à compter du 1er août 2021 et que par conséquent elle n’a nullement rompu le contrat de travail de la salariée laquelle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [Z] [Y] répond que l’article L 1224-1 n’était pas applicable en l’absence de transfert d’une entité économique autonome ; qu’en tout état de cause elle aurait dû rester salariée de la société Elior restauration pour la partie restauration ; que cette dernière ayant cessé de lui donner du travail et de la rémunérer, a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement ni lui notifier son licenciement ; que ce licenciement verbal est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L’existence d’un licenciement se déduit d’un acte par lequel l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. La preuve du licenciement verbal incombe au salarié et peut se faire par tout moyen.
Dès lors que la cour ne peut se prononcer sur l’existence d’un transfert du contrat de travail à la société Clinitex en l’absence de cette dernière à la cause, le seul moyen soulevé par la société est inopérant. Il y a lieu, par conséquent, de constater que Mme [Z] [Y] est restée salariée de la société Elior restauration jusqu’au 31 juillet 2021, cette dernière ayant cessé ensuite de lui confier du travail et de la rémunérer, considérant qu’elle était sortie de ses effectifs. Elle a ainsi manifesté sa volonté irrévocable de mettre fin à la relation contractuelle.
La rupture du contrat qui en est résulté, qui ne s’est accompagnée ni d’un entretien préalable, ni d’une lettre de notification du licenciement en exposant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse.
2-2/ Sur les conséquences de la rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Sur le préavis :
La société soutient qu’elle n’a pas dispensé la salariée de l’exécution du préavis, que cette dernière n’était pas à sa disposition à la suite de la reprise du marché par la société Clinitex et qu’en conséquence elle n’aurait jamais pu exécuter son préavis. Subsidiairement, elle conteste le montant réclamé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Mme [Z] [Y] fait valoir en application de la convention collective elle aurait dû exécuter un préavis de deux mois ce dont elle a été privée.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis.
Selon l’article 13 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité, la durée du préavis, au vu de l’ancienneté de la salariée, est de deux mois.
Le salarié ne devient créancier de l’indemnité compensatrice de préavis qu’à la condition de rester à la disposition de son employeur sauf si ce dernier l’en dispense.
En l’espèce, la société, ayant mis fin brutalement au contrat de travail, se trouve à l’origine de l’inexécution du préavis de sorte qu’elle est débitrice envers Mme [Z] [Y] d’une indemnité compensatrice à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires bruts et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s’ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications…
Au vu du salaire que Mme [Z] [Y] aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant la durée du préavis, l’indemnité qui lui est due est, dans les limites de la demande, de 2 576 euros outre la somme de 257,60 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
La société affirme que le calcul retenu par la salariée est erroné.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au vu de la moyenne des trois derniers mois de salaire plus favorable (1 288 euros), l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 4 722,67 euros.
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, ddm peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à l’emploi retrouvé moins avantageux, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
— Sur les congés payés :
La société conteste la demande en invoquant le transfert du contrat de travail.
La salariée réclame à juste titre la somme de 1 232,86 euros telle qu’elle résulte du décompte établi par la société Elior restauration à l’intention de la société Clinitex.
— Sur la demande au titre du préjudice distinct :
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle s’est toujours montrée loyale et transparente à l’égard des salariés concernés, qu’elle n’avait jamais envisagé de licencier Mme [Z] [Y] et que la preuve d’un préjudice distinct n’est pas rapportée.
Cette dernière invoque un licenciement d’une extrême brutalité qu’elle a très mal vécu.
Cependant, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui occasionné par son licenciement déjà pris en compte pour apprécier le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à tort que le conseil de prud’hommes lui a octroyé une somme à ce titre.
La salariée sera donc déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
— Sur le remboursement de France travail :
Mme [Z] [Y] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elior restauration aux dépens.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la salariée la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Elior restauration à payer à Mme [Z] [Y] une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et en ce qu’il a assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Elior restauration tendant à voir juger que le contrat de travail de Mme [Z] [Y] a été transféré à la société Clinitex,
Déclare recevable l’action de Mme [Z] [Y],
Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct,
Ordonne à la société Elior restauration de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [Y] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la société Elior restauration à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Elior restauration aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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