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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/512
Rôle N° RG 25/00510 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH6S
[E] [C]
C/
[N] [R]
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— accordé à monsieur [E] [C] un délai de 1 mois pour quitter les lieux à compter de la décision soit jusqu’au 25 octobre 2025,
— dit que durant ce délai la procédure d’expulsion est suspendue,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné monsieur [E] [C] aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2025, monsieur [C] a interjeté appel du jugement et par acte du 14 octobre 2025, il a fait assigner monsieur [R] [N] et madame [R] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du 25 septembre 2025 jusqu’à la décision de la cour d’appel appelée à se prononcer sur la demande de délais pour quitter les lieux qu’il a formulée.
Le conseil de monsieur [C] a adressé son dossier par la Poste et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience, monsieur et madame [R] ont soulevé le fondement erroné de la demande s’agissant d’une décision du juge de l’exécution
Par ailleurs , aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent , monsieur et madame [R] demandent de:
— juger que l’expulsion n’aura pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du juge de l’exécution,
— débouter monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En premier lieu , la procédure devant le premier président statuant en référé pour suspendre ou arrêter l’exécution provisoire est orale.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit:
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 446-2-1 du même code prévoit:
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il en résulte que sauf à y avoir été préalablement autorisées et en cas de renvoi à une audience ultérieure et non lors du premier appel, les parties doivent comparaître pour présenter régulièrement leurs prétentions et moyens.
Tel n’est pas le cas pour monsieur [C].
L’article 468 du même code prévoit:
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, les défendeurs requièrent le prononcé d’une décision contradictoire.
S’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, seules les dispositions spéciales de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ,qui dérogent aux dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, sont applicables.
Elles prévoient:
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'
Les conséquences manifestement excessives de la décision du juge de l’exécution qu’elles préexistent ou se soient révélées postérieurement sont donc sans portée, seule l’existence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation étant à examiner.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le juge de l’exécution a fait droit partiellement à la demande de monsieur [C] en lui octroyant un mois de délai pour quitter les lieux sur les 12 qu’ils demandait.
Il a analysé à cette fin l’ensemble de sa situation tant au titre des paiements effectués, qu’au titre de l’allégation de recouvrement prochain de sommes auprès de son ex-épouse ou encore de ses recherches de logement et face à ceux-ci les besoins des époux [R].
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation, le réexamen de la situation relevant de la cour au fond .
Monsieur [C] sera en conséquence débouté de sa demande et supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [E] [C] de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2025,
CONDAMNONS monsieur [E] [C] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [N] [R] et madame [J] [R] la somme globale de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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