Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 24/11423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 août 2024, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/108
N° RG 24/11423 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWHV
[Y] [Z]
C/
[R] [E]
S.A.R.L. [Localité 4] EXPERTISE HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00024.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 09 septembre 1987 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [R] [E]
né le 24 avril 1976
demeurant [Adresse 3]
SAS [Localité 4] EXPERTISE HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
tous deux représentés pas Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON,
et assistés de Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis du 30 octobre 2017, la SCI [R] [E] Immo a confié à M. [Y] [Z], exploitant sous l’enseigne Bati-Var, la réalisation de travaux de gros-'uvre, pose du carrelage, isolation et pose d’enduits, sur une villa située [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant la somme de 167'460 euros TTC.
Faisant valoir l’existence de travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître d’ouvrage et de sommes restant dues par celui-ci sur le montant total du marché, M. [Z] a assigné en référé la SCI [R] [E] Immo devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision d’un montant de 75 000 euros, et, subsidiairement, a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés a fait droit uniquement à la demande d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2020.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [Y] [Z] a assigné M. [R] [E] et la SAS Lyon Expertise Holding devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 19 557 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés'; 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n°22/00024.
Par acte du 25 janvier 2024, M. [Y] [Z] a assigné la SARL [R] [E] Immo devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 19 557 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés'; 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n°24/00729 et jointe à la procédure n°22/00024 le 20 février 2024.
Par conclusions d’incident du 10 février 2023, M. [R] [E] et la SAS [Localité 4] Expertise Holding ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir juger irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées à leur encontre par M. [Y] [Z] à l’enseigne Bati-Var.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a':
— déclaré M. [Y] [Z] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [E] et de la SAS [Localité 4] Expertise Holding';
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens de l’incident';
— condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [R] [E] et à la SAS [Localité 4] Expertise Holding la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la procédure initiée par M. [Y] [Z] à l’encontre de la SARL [R] [E] Immo par assignation du 25 janvier 2024, se poursuit.
M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z], notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 2 août 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré M. [Y] [Z] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [E] et de la SAS [Localité 4] Expertise Holding,
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [R] [E] et à la SAS [Localité 4] Expertise Holding la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’action dirigée par M. [Y] [Z] à l’encontre de M. [R] [E] et de la société [Localité 4] Expertise Holding, tant en leur qualité d’associé, que de liquidateur amiable,
— condamner M. [R] [E] et la société [Localité 4] Expertise Holding à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [E] et de la SAS [Localité 4] Expertise Holding, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— à titre principal : prononcer la radiation de l’affaire,
— à titre subsidiaire : confirmer l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état en date du 2 août 2024 dans toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter l’entreprise Bativar ' M. [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant : condamner l’entreprise Bativar ' M. [Y] [Z] au paiement d’une somme de 2'000 euros au bénéfice de M. [R] [E] et de 2000 euros au bénéfice de la société [Localité 4] Expertise Holding, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la radiation du rôle de l’affaire :
M. [E] et la SAS [Localité 4] Expertise Holding demandent la radiation du rôle de l’affaire faisant valoir que M. [Z] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du 2 août 2024.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La présente cour n’est donc pas compétente pour statuer sur la demande de radiation qui relève de l’office du premier président de la cour d’appel ou du conseiller de la mise en état. conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’action :
M. [E] et la SAS Lyon Expertise Holding soulèvent, sur le fondement de l’article 1858 du code civil, l’irrecevabilité des demandes formées par M. [Z] à leur encontre pour défaut de droit d’agir, en faisant valoir que le marché de travaux sur lequel il fonde ses demandes a été conclu par la SCI [R] [E] Immo dont ils étaient les associés ; que cette SCI a été transformée, par assemblée générale extraordinaire du 5 février 2020, en société à responsabilité limitée sans qu’elle emporte création d’une personne morale nouvelle.
M. [Z] fait valoir que lors d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, les créanciers reprennent leurs libres poursuites à l’encontre des associés, sans qu’ils ne soient tenus de justifier de l’exercice de vaines poursuites de l’article 1858 du code civil.
En l’espèce, M. [Z] exploitant sous l’enseigne Bati-Var, a conclu avec la SCI [R] [E] Immo, ayant comme associé M. [R] [E] et la SAS Lyon Expertise Holding, un marché de travaux, suivant devis du 30 octobre 2017.
Par acte du 16 décembre 2019, la SAS [Localité 4] Expertise Holding a cédé à M. [R] [E], la pleine propriété des 10 parts sociales lui appartenant.
Par assemblée générale extraordinaire des associés du 5 février 2020, il a été décidé la transformation de la SCI [R] [E] Immo «'en société à responsabilité limitée, sans que cette transformation emporte création d’une personne morale nouvelle'». Il est également noté dans l’acte : «'la société conservant sa personnalité juridique continue donc d’exister, sous sa nouvelle forme, sans aucun changement dans son actif ni dans son passif, entre les titulaires actuels des parts composant le capital social'». M. [R] [E] a été nommé gérant de la SARL «'dans la continuité de son mandat de gérant actuel de la société civile immobilière'».
Par acte du 10 décembre 2021, l’associé unique de la SARL [R] [E] Immo a prononcé la dissolution anticipée de la société à compter du 10 décembre 2021 et a nommé, en qualité de liquidateur amiable, M. [R] [E], décision publiée dans un journal d’annonces légales le 15 décembre 2021.
Aux termes de l’article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
L’article 1858 du même code stipule que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
M. [Z] qui a assigné les associés de la SCI [R] [E] Immo, ne justifie pas, en application de l’article 1858 précité, avoir engagé, préalablement à cette action, des poursuites qui se sont avérées vaines à l’encontre de cette société, la décision du juge des référés en date du 1er février 2019 n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, étant rappelé qu’au visa de l’article 1844-3 du code civil, le changement de forme de la SCI [R] [E] Immo devenue SARL [R] [E] Immo n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la structure modifiée ou la création d’une personnalité morale nouvelle.
En conséquence, la décision du premier juge qui déclaré irrecevable l’action engagée par M. [Z] par acte du 9 décembre 2021 à l’encontre de M. [E] et la SAS [Localité 4] Expertise Holding sera confirmée.
Partie perdante M. [Y] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. [R] [E] et la SAS [Localité 4] Expertise Holding qui ont fait défense commune une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':
Dit que la demande de radiation de la procédure ne relève pas de l’office de la cour';
Confirme dans son intégralité l’ordonnance d’incident en date du'2 août 2024 ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [R] [E] et la SAS [Localité 4] Expertise Holding, ensemble, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code des procédure civile';
Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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