Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Figeac, 10 décembre 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01158 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJU2
— --------------------
Monsieur [L], [O], [V] [F]
C/
[P] [X] [D]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 212-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [L], [O], [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 25]
de nationalité française, infirmier
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 13]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Nezha FROMENTEZE, SELARL FROMENTEZE, avocat plaidant au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Figeac en date du 10 Décembre 2024, RG 24/00034
D’une part,
ET :
Madame [P] [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 19]
domiciliée : [Adresse 20]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par M [L] [F] à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de FIGEAC en date du 10 décembre 2024, la signification de la déclaration d’appel par acte du 27 janvier 2025 a été délivrée à étude.
Vu les conclusions de M [L] [F] en date du 5 mars 2025, signifiées le 2 avril 2025 à la personne de Mme [D].
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 juin 2025.
— -----------------------------------------
M. [L] [F] et Mme [P] [D] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation en 2014.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment condamné Mme [D] à payer à M. [F] des sommes au titre du remboursement de la part des échéances de crédits qu’il a acquittées seul jusqu’au mois de janvier 2019, ainsi qu’a lui payer la moitié du solde de ces emprunts restant dû à compter du 1er février 2019, en précisant que Mme [D] avait fait l’objet d’un recouvrement forcé de la somme de 4.779,05 euros pour le remboursement d’un des crédits, à savoir le prêt n° 8120284 'prêt habitat lisse 2phases'. M. [F] a été condamné quant à lui à payer une somme de 6.037,50 euros à titre d’indemnité d’occupation des biens indivis des ex-concubins.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de FIGEAC a autorisé M. [F] à pratiquer une mesure conservatoire consistant en une sûreté judiciaire, à savoir l’inscription provisoire d’une hypothèque sur les droits de Mme [D] détenus en pleine propriété sur les parcelles situées [Adresse 23] à MONTVALENT, cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], AB17, lAB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15].
.
La mesure a été autorisée pour garantir la somme de 30.000 euros correspondant à la quote-part des dettes indivises suivantes dues par Mme [D] et acquittes par M. [F] :
— échéances des emprunts supportés par M. [F] en lieu et place de Mme [D] depuis le 1er février 2019 ;
— les honoraires d’avocat engagés et à venir eu égard à la procédure prochainement diligentée pour l’obtention du titre exécutoire ;
— les dépens acquittés et à venir.
L’inscription provisoire a été effectuée le 22 mai 2023 et dénoncée à Mme [D] par acte du 25 mai 2023.
Par acte du 1er juin 2023, M. [F] a assigné Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAHORS, sollicitant notamment la somme de 14.029,20 euros au titre de la moitié de l’emprunt qu’il a rembourse seul depuis le 1er février 2019, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 septembre 2023, Mme [D] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de FIGEAC aux fins notamment de solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de FIGEAC a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [F]
— ordonné la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par ordonnance du 10 mai 2023, à savoir, l’inscription provisoire d’une hypothèque sur les droits de Mme [P] [D] détenus en pleine propriété sur les parcelles situées [Adresse 23] à [Localité 22], cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], [Cadastre 17], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] ;
— ordonné à titre de mesure conservatoire le séquestre entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 18] de la somme de 14.810,39 euros prélevée sur le prix de la vente par Mme [D] des parcelles situées [Adresse 23] à [Localité 22], cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], [Cadastre 17], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] ;
— dit que le notaire chargé des opérations de vente devra remettre au moment du paiement du prix de vente ladite somme au président de la CARPA d'[Localité 18] ;
— dit que la mainlevée du séquestre sera sollicitée par la partie la plus diligente lorsque les comptes définitifs entre les parties auront été établis, le cas échéant après l’obtention des titres exécutoires nécessaires ; .
— rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [D] et de M. [F] ;
— rejeté les demandes de Mme [D] et de M. [F] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] et M [F] aux dépens, chacun à hauteur de 50 %
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— juger à nouveau et ,
— in limine litis, se déclarer incompétent ;
— à titre subsidiaire sur le fond, juger à nouveau et
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— rejeter la demande tendant à la main levée de la mesure provisoire pratiquée sur les parcelles détenues par Madame [D] en pleine propriété et sises sur la Commune de [Localité 22] [Localité 24] cadastrées Section AB parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
— en tout état de cause, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance
La partie intimée n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel a été signifiée à la partie intimée par déposé à étude, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la compétence :
Aux termes de l’article L 121-1 du code des procédures d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article L 213-6 alinéa 2du code de l’organisation judiciaire, dans les mêmes conditions, il [le juge de l’exécution] autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
M [F] a sollicité et obtenu une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, mesure conservatoire en garantie d’une créance qu’il estimait fondée en son principe. Mme [D] conteste cette mesure conservatoire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de cette contestation.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R 511-4 du même code, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article R 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il incombe donc à M [F] de justifier du montant de la créance qu’il estime fondée en son principe à son profit.
M [F] sollicite la confirmation du jugement en ce que le premier juge a retenu une créance paraissant fondée en son principe à son profit de 14.810,39 euros.
Les circonstances menaçant le recouvrement de cette créance demeurent, il apparaît que malgré les années écoulées, la créance n’est pas payée, et il n’apparaît pas que Mme [D] manifeste l’intention de réaliser les immeubles grevés de la mesure conservatoire. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne et elle ne vient pas contester l’existence de circonstances menaçant le recouvrement d’une créance partiellement titrée.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure conservatoire.
Il apparaît que le notaire cité devant le premier juge comme étant saisi par Mme [D] d’une vente d’un des immeubles objet de la mesure conservatoire n’a pas répondu à la demande de confirmation de l’existence de cette vente.
Le séquestre ordonné par le premier juge n’apparaît pas opportun dans ces circonstances et le jugement sera réformé en ce qu’il l’a ordonné.
3- Sur les mesures accessoires :
M [F] succombe sur son principal, la présente procédure ne revêt donc pas de caractère abusif.
Mme [D] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
,
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la sûreté judiciaire autorisée par ordonnance du 10 mai 2023, à savoir, l’inscription provisoire d’une hypothèque sur les droits de Mme [P] [D] détenus en pleine propriété sur les parcelles situées [Adresse 23] à [Localité 22], cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], [Cadastre 17], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] ;
— ordonné à titre de mesure conservatoire le séquestre entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 18] de la somme de 14.810,39 euros prélevée sur le prix de la vente par Mme [D] des parcelles situées [Adresse 23] à [Localité 22], cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], [Cadastre 17], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] ;
— dit que le notaire chargé des opérations de vente devra remettre au moment du paiement du prix de vente ladite somme au président de la CARPA d'[Localité 18] ;
— dit que la mainlevée du séquestre sera sollicitée par la partie la plus diligente lorsque les comptes définitifs entre les parties auront été établis, le cas échéant après l’obtention des titres exécutoires nécessaires ;
Le réforme sur ces points et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [D] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits qu’elle détient en pleine propriété sur les parcelles situées [Adresse 23] à [Localité 22], cadastrées AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], [Cadastre 17], AB [Cadastre 6], [Cadastre 16] [Cadastre 7], AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 15] ;
Y ajoutant,
Déboute M [F] de sa demande en dommages intérêts
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Licenciement verbal ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journal ·
- Changement ·
- Interview ·
- Cession ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Actionnaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Vente forcée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Courrier ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Création ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Contrôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Pénalité ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Prestataire ·
- Établissement ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jour férié ·
- Salaire ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Directeur général ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.