Confirmation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mai 2026, n° 26/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2026
N° RG 26/00869 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MX
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Mai 2026 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 23 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [Y] [P], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me LE MAREC avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2026 à 15h00,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 juillet 2025 et prononçant l’interdiction temporaire du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h43;
Vu l’ordonnance du 23 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Mai 2026 à 17h44 par Monsieur [R] [F] ;
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Jes suis Algérien et je n’ai pas de passeport, je n’en ai jamais eu.
Je n’ai pas de famille en France et j’y suis depuis 2023.
Je n’ai jamais été hospitalisé.
Je suis suivi par un psychiatre et un psychologue.
Je demande juste la liberté.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Un mémoire a été déposé dans les délais, il y a une irrégularité de la requête, le registre actualisé ne mentionne pas certaines diligences et il manque la justification de transport de la MA Luynes et le centre de rétention et l’on ne peut pas vérifier l’accès aux droits.
IL y a une absence de diligences et pas de perspectives en Algérie.
Je vous demande de le remettre en liberté et d’infirmer la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Concernant le PV de transport, ce n’est pas une pièce obligatoire et le transport a duré 50 minutes, je vous demande le rejet de cette irrégularité.
Il est dépourvu de documents d’identité, il a été condamné plusieurs fois et il constitue une menace pour l’ordre public et je vous demande de confirmer l’ordonnance du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu l’appel interjeté le 24 mai 2026 et reçu le même jour à 17h43. Aux termes de cet acte d’appel il demande d’infirmer l’ordonnance ayant prolongé sa rétention administrative.
Il fait valoir en premier lieu que la requête aux fins de prolongation est irrecevable car non accompagnée des documents utiles, et plus particulièrement non accomùpagnée du PV de transport jusqu’au centre de rétention ou d’un registre faisant mention des diligences consulaires.
Au fond, il soutient que l’administration n’a pas fait toutes les diligences utiles en temps utile et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au regard des tensions diplomatiques existante entre la France et l’Algérie.
Il convient de rappeler que Monsieur [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 mars 2025, étant en séjour irrégulier en France, ce qui n’est pas contesté.
Il a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, outre une peine correctionnelle par jugement correctionnel rendu le 21 juillet 2025.
Un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 19 mai 2026 à 9h43, lors des opérations de levée d’écrou, dans la mesure où il était incarcéré.
Il est arrivé au centre de rétention le 19 mai 2026 à 10H35, étant précisé que la notification de ses droits avait été faite à 9h48.
Sur la recevabilité de le requête aux fins de prolongation
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » u
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
La lecture de la procédure telle que transmise à la cour révèle que la requête aux fins de prolongation est recevable dans la mesure où elle est accompagnée de tous les justificatifs utiles parmi lesquels :
— un registre actualisé
— les décisions administratives et leur notification
— la notification des droits
— la demande de laisser passer en date du 19 mai 2026 à 13H13
Ces pièces son suffisantes au regard des dispositions légales, quand bien même ne figurerait pas le procès verbal de transport de Monsieur [F] entre l’établissement pénitentiaire et le centre de rétention administrative.
En effet, l’intéressé lui même admet que ce transport a duré 50 minutes, ce qui n’est pas une durée déraisonnable.
Par ailleurs, le fait que toutes les diligences consulaires ne soient pas mentionnées sur le registre n’est pas de nature à invalider le registre lui même.
La demande d’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
il ressort de la procédure que :
— Monsieur [F] est sans domicile fixe, sans emploi en France, sans famille en France
— Monsieur [F] est sans pièce d’identité et sans passeport
— lors de son audition qui date du 18 juillet 2025, il n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière.
— le 18 mai 2026, il a refusé un parloir avec les services du ministère de l’intérieur chargé des mesures d’éloignement.
Il se déduit de ces éléments, que Monsieur [F] a l’obligation de quitter le territoire français mais qu’il est sans pièce d’identité, sans passeport. Dans la mesure où il se dit algérien, les autorités françaises doivent solliciter les autorités algériennes, ce qu’elles ont déjà fait dès le 19 mai 2026. Ainsi il a été procédé aux diligences utiles en temps utiles.
Le fait que Monsieur [F] ait refusé le parloir le 18 juillet 2026 permet de considérer qu’il n’a pas la volonté de se plier à l’obligation de quitter le territoire français.
Etant sans domicile fixe, sans ressources et sans famille en France, il n’a aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et aucune assignation à résidence ne peut être envisagée
.
La mesure de rétention n’est pas incompatible avec un supposé état de vulnérabilité qui n’est pas prouvé en l’espèce.
En effet, si Monsieur [F] a été suivi médicalement lorsqu’il était en détention, le document médical produit ne mentionne pas une incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [F] avec une mesure de rétention.
Quant aux relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, elles n’engendrent pas nécessairement une impossibilité d’éloigner xx vers son pays d’origine dans le temps légal de la rétention administrative.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
La décision querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception tirée de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Mai 2026, en toutes ses dispositions
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [F]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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