Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2023, N° f21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
10 février 2025
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RN
S.A.S. [1] venant aux droits de la société SAS [2]
/
[H] [E], Syndicat [3]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00495
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1] venant aux droits de la société SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de Paris, suppléant Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, Mme CHERRIOT, Conseiller en son rapport à l’audience publique du 24 novembre 2025 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [E], né le 19 janvier 1960, a été embauché à compter du 1er janvier 1996 par la société [2], appartenant au groupe [4], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur, avec reprise d’ancienneté au 29 novembre 1990. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du transport routier de marchandises et activités auxiliaires.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, Monsieur [E] a sollicité le bénéfice d’un congé de fin d’activité à effet au 31 janvier suivant.
Par courrier du 10 février 2021, Monsieur [E] a contesté son solde de tout compte et a sollicité :
— le paiement d’une indemnité de départ en retraite anticipée;
— le paiement d’un rappel de salaire au titre du taux horaire de la convention collective
portant sur la période du 1er mars au 30 septembre 2020 ;
— un rappel d’indemnité de 5/30ème au titre des congés payés.
La société [5] a refusé de procéder au règlement de l’indemnité de 5/30ème mais a, par courrier du 3 mars 2021, régularisé l’indemnité de départ à la retraite et a indiqué à Monsieur [E] que, s’agissant du rappel relatif à l’augmentation de la grille de salaire conventionnelle, « celui-ci avait eu lieu sur la paye du mois d’octobre 2020, rétroactivement au 1er mars 2020 ».
Le 16 décembre 2021, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur le fondement de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 et de l’avenant du 3 mars 2020 de la convention collective applicable, ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la prime de 5/30ème, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité des dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et à son intérêt particulier.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 3 février 2022 (convocation notifiée au défendeur le 28 décembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 1er décembre 2022, la société [1] a absorbée la société [2].
Par jugement (RG 21/00495) rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Déclaré les demandes formulées par Monsieur [H] [E] recevables et en partie bien fondées ;
— Déclaré les demandes formulées par le syndicat [3] recevables ;
— Constaté que Monsieur [H] [E] n’a pas été rempli de l’ensemble de ses pleins droits pour ce qui concerne :
* les rappels de salaire,
* l’indemnité des 5/30ème au titre des congés payés ;
— Condamné en conséquence la SAS [2] à payer à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
* 215,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars à septembre 2020 ,
* 441,09 euros au titre de rappel d’indemnité de 5/30ème,
* 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Monsieur [H] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi ;
— Condamné la SAS [2] à payer au syndicat [3] la somme de 1 euro au titre de sa demande indemnitaire au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et de l’intérêt particulier du syndicat ;
— Débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le syndicat [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour les sommes pour lesquelles elle est due de plein droit ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour celles indemnitaires ;
— En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la SAS [2] qui succombe aux éventuels frais et dépens de la présente instance.
Le 14 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 janvier précédent, en intimant Monsieur [H] [E] et le syndicat [3]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 23/00277.
Le 28 février 2023, la scp [6] s’est constituée avocat pour le compte de Monsieur [H] [E] et du syndicat [3] dans le cadre de a présente procédure d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par la société [1] venant aux droits de la société [2],
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2025 par Monsieur [H] [E] et le syndicat [3],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [1] venant aux droits de la société [2] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que la demande d’intervention volontaire du syndicat [3] est irrecevable ;
— Débouter le syndicat [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] et le syndicat [3] in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [E] et le syndicat [3] demandent à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] les sommes de :
* 215,12 euros brut à titre de rappel de salaire, congés payés inclus (sic) ;
* 441,09 euros brut à titre de rappel d’indemnité de 5/30ème de congés payés ;
* 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ;
— Condamner la SAS [1] à payer au syndicat [3] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et à l’intérêt particulier du syndicat ;
Y ajoutant,
— Condamner la SAS [1] à payer aux concluants la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire -
La société [1] soutient que, selon une jurisprudence désormais bien établie, il convient, sauf disposition contraire de la convention collective, de tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail pour apprécier si un salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective. Elle ajoute que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les salariés ne sauraient prétendre, sur un même point, à une application combinées des clauses conventionnelles. Elle en déduit, qu’en l’occurrence, le calcul de la rémunération minimum garantie par la convention collective à laquelle le salarié peut prétendre doit s’entendre globalement, c’est-à-dire, salaire de base et majoration d’ancienneté incluse.
La société [1] affirme, par ailleurs, que le calcul de la rémunération en son sein est plus favorable que les dispositions conventionnelles de la convention collective des transports interurbains. Elle explique que, par usage, elle calcule la majoration d’ancienneté non pas sur le seul taux horaire de base mais en y incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois ; ce qui est, selon elle, plus favorable pour les salariés que ce qui est prévu par la convention collective. Elle indique ainsi que chaque mois, la majoration pour ancienneté est calculée de la façon suivante : (salaire de base de l’entreprise + éléments variables) x majoration d’ancienneté. Elle fait, par ailleurs, observer que l’accord d’entreprise ne fait que renvoyer aux dispositions de la convention collective sans apporter de garantie supplémentaire.
La société [1] considère alors qu’il y a lieu de comparer ce mode de calcul avec celui prévu par la convention collective pour rechercher quel est le montant le plus favorable pour le salarié. Or, d’après elle, en incluant les éléments variables dans la majoration d’ancienneté, l’usage applicable en son sein est plus favorable que l’accord de branche. Elle estime, de ce fait, que l’augmentation du taux horaire de base prévu par cet accord de branche n’aura un impact sur la rémunération que si celle-ci s’avère inférieure au minima conventionnel, incluant la majoration d’ancienneté conventionnelle.
La société [1] affirme ainsi qu’en application de l’usage de l’entreprise, le calcul du salaire versé à Monsieur [E] est le suivant : 1.646,86 euros (salaire de base) + 424,49 euros (majoration d’ancienneté), soit 2.071,35 euros brut alors que, selon les dispositions de l’accord de branche ou de l’accord d’entreprise il serait de : 1.637,34 euros + 327,47 euros, soit 1.964,81 euros bruts. Estimant que la rémunération effectivement versée par l’employeur est supérieure au minima conventionnel, elle en déduit que Monsieur [E] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.
En réponse, Monsieur [E] expose que les salaires minima prévus par la convention collective des transports routiers pour la branche du transport de voyageurs ont été définis par l’article 26 de l’accord de branche du 18 avril 2002 ; cet accord instituant un taux horaire conventionnel et un salaire mensuel garanti. La majoration d’ancienneté conventionnelle est calculée sur un pourcentage du salaire mensuel de base, selon l’ancienneté du salarié. Par avenant du 3 mars 2020, relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont fixé des barèmes de rémunération conventionnels (taux horaire conventionnel et salaire minimum garanti) en revalorisant ceux-ci.
Monsieur [E] précise que, suite à l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 18 avril 2002, un accord d’entreprise a été négocié et signé le 19 mai 2004 au sein de la société [2]. Cet accord a expressément prévu la structure de la rémunération des conducteurs (article 10) : le salaire est fixé sur la base du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers et l’accord du 18 avril 2002 auquel s’ajoute la majoration pour ancienneté. Il estime donc que la volonté des signataires de cet accord d’entreprise était claire : fixer la rémunération des conducteurs par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et ajouté au salaire défini sur la base de ce taux horaire une majoration d’ancienneté selon les règles de calcul propres à la société [2], c’est-à-dire, en intégrant les éléments variables de paie dans son assiette de calcul bien que la majoration d’ancienneté prévue par la convention collective soit calculée sur le seul salaire de base. Il affirme, de ce fait, que le taux horaire révisé à 10,7954 € à compter du 1er mars 2020 aurait dû lui être appliqué ; d’autant qu’en janvier 2021 la société [1] a décidé de lui appliquer ce nouveau taux horaire conventionnel rétroactivement mais seulement à compter du 1er octobre 2020.
Monsieur [E] relève, enfin, que selon la société [1] le salaire mensuel garanti a bien été respecté puisque la majoration d’ancienneté en vigueur en son sein est plus favorable que la majoration d’ancienneté au sein de la branche. Il constate ainsi que l’appelante considère ne pas avoir à faire application du taux horaire conventionnel dès lors que le salaire minimum conventionnel mensuel est respecté ; faisant donc abstraction de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004. Or, selon lui, le débat ne porte pas sur le respect du salaire minimum conventionnel mais sur l’application du taux horaire conventionnel tel que prévu par l’accord d’entreprise du 19 mai 2004. Il estime donc que la société [1] est dans l’obligation de faire application de cet accord d’entreprise qui prévoit des dispositions salariales plus favorables que l’accord de branche.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du transport routier de marchandises et activités auxiliaires datée du 21 décembre 1950.
En effet, l’article 1er dispose que : 'La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées ci-après […] Transports routiers réguliers de voyageurs […]'.
L’article 4 bis énonce, quant à lui, que : 'Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention. Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l’occasion, au moins une fois par an, d’un examen de la situation économique et de l’emploi dans la branche'.
Cette convention prévoit également en son annexe I des 'rémunérations globales garanties'.
L’accord du 18 avril 2002, relatif à l’ARTT, est rattaché à cette convention collective. Il prévoit en son article 26 que : 'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail […] Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord'.
Ainsi, l’accord du 18 avril 2002 institue un taux horaire conventionnel garanti et un salaire mensuel garanti. La société [1] se doit donc de respecter tant le taux horaire conventionnel garanti que le salaire mensuel garanti.
Conformément à l’article 4 bis de la convention collective, précédemment cité, une négociation annuelle a eu lieu en 2004 et a abouti à l’accord d’entreprise daté du 19 mai 2004 relatif aux salaires, à l’organisation et à la durée effective du travail.
Aux termes de l’article 10 de cet accord d’entreprise, intitulé 'Rémunérations', il est prévu que : 'Le salaire du personnel conducteur, figurant dans le champ d’application du présent accord, est fixé à compter du 01 MARS 2004, sur la base du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers, et son accord du 18 avril 2002. La majoration pour ancienneté du personnel conducteur s’ajoutera au salaire ci-dessus conformément à la grille de salaires prévue à l’annexe 1 du présent accord'.
Il résulte donc de cette disposition que la rémunération des conducteurs doit être fixée par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et qu’une majoration d’ancienneté doit être ajoutée au salaire défini sur la base de ce taux horaire conventionnel.
La société [1] explique que, par usage, elle calcule la majoration d’ancienneté non pas sur le seul taux horaire de base comme le prévoit la convention collective mais en y incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois. Elle estime donc que cet usage est plus favorable au salarié que ce que prévoit l’accord de branche ; ce que ne conteste pas Monsieur [E].
La société [1] considère, en outre, qu’en ajoutant la majoration d’ancienneté calculée selon l’usage applicable en son sein au salaire de base du salarié, le salaire mensuel conventionnel garanti est respecté de sorte qu’elle n’a pas à faire application de l’augmentation du taux horaire conventionnel ; celle-ci ne devant être appliquée, selon elle, que si la rémunération du salarié s’avère inférieure au minima conventionnel incluant la majoration d’ancienneté conventionnelle.
Or, il a été précisé, précédemment, que l’accord du 18 avril 2002 institue un taux horaire conventionnel garanti et que la société [1] doit s’assurer du respect de ce taux.
Il a, en outre, été relevé qu’aux termes de l’article 10 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004, la rémunération des conducteurs doit être fixée par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et qu’une majoration d’ancienneté doit être ajoutée au salaire défini sur la base de ce taux horaire conventionnel.
Certes, la société [1] calcule cette majoration d’ancienneté sur la base d’un usage plus favorable que ce qui est prévu par la convention collective. Mais, à défaut d’avoir dénoncé cet usage, elle se doit de l’appliquer.
Ainsi, les conducteurs de la société [1] sont en droit d’obtenir le paiement d’un salaire fixé par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche puisque l’employeur doit respecter le taux horaire conventionnel garanti ainsi que le paiement d’une majoration d’ancienneté calculée selon l’usage applicable au sein de la société puisque cet usage n’a pas été dénoncé.
L’argument tenant au salaire minimal garanti est donc inopérant en l’espèce puisque ce point n’est pas l’objet du litige.
Il convient d’ailleurs de relever que la société [1] a, dans un premier temps, reconnu devoir faire application du taux horaire conventionnel revalorisé puisque, suite à la réclamation de Monsieur [E] concernant l’absence de prise en compte de cette revalorisation sur ses bulletins de salaire depuis le 1er mars 2020, elle a accepté d’effectuer une régularisation (mais seulement à compter du 1er octobre 2020) suite à 'l’augmentation issue des NAO (ndlr : négociations annuelles obligatoires) 2020" (pièces 4 et 8 de l’intimé).
La société [1] a donc admis que le salaire de Monsieur [E] devait être fixé par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche.
Il s’avère que par avenant n°113 du 3 mars 2020, relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020, 'les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG (ndlr : salaires minimum professionnels garantis)) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur’ ont été 'revalorisés'.
Ainsi, le taux horaire pour un salarié dont le coefficient est de 140, tel que Monsieur [E], est passé à 10,7954 euros et ce à compter du 1er mars 2020 ainsi que le prévoit l’annexe I de l’avenant du 3 mars 2020.
Dès lors, la société [1] devait appliquer ce nouveau taux horaire conventionnel à Monsieur [E] dès le 1er mars 2020.
Or, il ressort des pièces de la procédure que ce nouveau taux horaire conventionnel n’a été appliqué par l’appelante qu’à compter du 1er octobre 2020. Monsieur [E] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire sur la période du 1er mars au 30 septembre 2020.
La société [1] considère que le calcul de ce rappel de salaire opéré par Monsieur [E] est erroné au motif que celui-ci a intégré les heures supplémentaires et d’autres éléments de rémunérations dans l’assiette de la majoration d’ancienneté alors que cela n’est pas prévu par l’accord d’entreprise ni par la convention collective.
Or, il a été jugé précédemment que les conducteurs de la société [1] sont en droit d’obtenir le paiement d’une majoration d’ancienneté calculée selon l’usage applicable au sein de la société puisque cet usage n’a pas été dénoncé. Et il s’avère qu’en application de cet usage, la majoration d’ancienneté se calcule, au sein de la société [1], en incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois. Le calcul opéré par Monsieur [E] n’est donc pas erroné.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que Monsieur [E] n’a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne les rappels de salaire et en ce qu’il a condamné la SAS [2] (aux droits de laquelle vient la société [1]) à payer à Monsieur [E] la somme de 215,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars à septembre 2020.
— Sur l’indemnité de 5/30ème de congés payés -
La société [1] soutient que l’indemnité des 5/30ème est prévue à l’article 12 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 lequel précise que 'son paiement sera effectif le mois suivant la signature du présent accord et interviendra sur le bulletin de paie du mois correspondant à la prise des congés payés'. Elle précise que cette indemnité a été instaurée pour compenser l’allongement de la période de prise des congés payés. Elle estime, par conséquent, qu’elle n’est due que lorsque le salarié prend effectivement ses congés. Relevant que Monsieur [E] n’avait pas pris ses congés payés mais a perçu une indemnité compensatrice lors de son départ de l’entreprise, elle en déduit que ce dernier ne remplit pas les conditions pour prétendre au versement de cette indemnité.
En réponse, Monsieur [E] fait valoir que la convention collective des transports routiers a prévu une indemnité de congés payés destinée à compenser le travail des dimanches et jours fériés et l’allongement de la période de congés payés du personnel conducteur. Il précise que cette indemnité est conditionnée par une présence continue dans l’entreprise d’un an et qu’elle est payable dans les mêmes conditions que le congé annuel. Il affirme alors que le versement de cette prime n’est nullement conditionné par la prise effective de congés payés, seul le moment de son paiement étant précisé dans l’accord d’entreprise du 19 mai 2004. Il considère donc qu’ayant perçu une indemnité compensatrice de congés payés, il est en droit de bénéficier de cette indemnité de 5/30ème.
L’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT dispose que : 'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
[…]
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois'.
L’accord d’entreprise du 19 mai 2004 prévoit en son article 12, intitulé 'Indemnité 5/30ème de congés payés', que : 'En contrepartie de l’harmonisation de la durée du travail, l’indemnité de 4/30ème est portée à 5/30ème à partir de la signature du présent accord'.
Il résulte donc de la combinaison de ces dispositions que l’indemnité de 5/30ème de congés payés est une prime à caractère annuel.
L’article 12 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 précise, en outre, que cette indemnité est portée à 5/30ème 'à partir des congés payés acquis depuis le 01 Juin 2003" .
Il apparaît donc que l’indemnité de 5/30ème est une prime à caractère annuel qui doit être réglée en tenant compte des droits à congés payés acquis.
Certes, l’article 12 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 a modifié sa date de paiement. En effet, selon l’accord du 18 avril 2002, cette indemnité devait initialement s’imputer sur le 13ème mois mais l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 a décidé que son paiement devait finalement intervenir 'sur le bulletin de paie du mois correspondant à la prise des congés payés'.
Toutefois, l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 n’a nullement conditionné le paiement de cette indemnité à la prise effective de congés payés.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que cette indemnité de 5/30ème est due aux salariés dès lors que ceux-ci ont acquis des droits à congés payés et ce qu’ils aient pris ou non leurs congés payés.
Il n’est pas contesté, en l’occurrence, que Monsieur [E] a quitté l’entreprise sans avoir pu poser l’intégralité de ses congés payés. Toutefois, il avait bien acquis des droits à congés payés puisqu’il a bénéficié, au moment de son départ, d’une indemnité compensatrice de congés payés. Dès lors, Monsieur [E] est en droit d’obtenir le paiement de cette indemnité de 5/30ème de congés payés.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que Monsieur [E] n’a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne l’indemnité des 5/30ème au titre des congés payés et en ce qu’il a condamné la SAS [2] (aux droits de laquelle vient la société [1]) à payer à Monsieur [E] la somme de 441,09 euros au titre de rappel de l’indemnité de 5/30ème.
— Sur la demande de dommages et intérêts -
Monsieur [E] prétend avoir subi un préjudice moral et financier du fait du non-règlement des rappels de salaire et du non-respect de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004. Il sollicite donc la somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il incombe donc à Monsieur [E] de rapporter la preuve qu’il a subi un préjudice moral et financier.
Or, en l’occurrence aucune pièce ne vient étayer la demande indemnitaire formée au titre d’un prétendu préjudice moral subi.
Il s’avère, par ailleurs, que le préjudice financier évoqué n’est nullement démontré puisqu’il est fait droit à l’ensemble des demandes de rappel de salaire formées par Monsieur [E] ; que les sommes ainsi accordées seront assorties des intérêts de droit aux taux légal et qu’aucune pièce ne permet d’établir que l’intimé aurait subi un préjudice financier autre que celui déjà réparé.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi.
— Sur l’intervention du syndicat [3] -
La société [1] soutient que, pour être recevable, l’intervenant syndical doit se prévaloir d’un droit propre, c’est-à-dire, d’une atteinte aux intérêts collectifs dont il assure la défense. Elle considère alors qu’en l’espèce le syndicat [3] ne démontre pas l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la professionne ni ne rapporte la preuve du refus, par l’employeur, d’appliquer la convention collective de manière générale ou à une collectivité de travailleurs ; le litige ne portant que sur les intérêts personnels de Monsieur [E] et sur les éléments permettant de calculer son salaire. Elle en déduit que l’intervention du syndicat [3] est irrecevable.
La société [1] estime, par ailleurs, qu’aucun préjudice prétendument subi par ce syndicat n’est avéré et qu’en tout état de cause, l’évaluation de ce prétendu préjudice n’est justifiée par aucun élément.
En réponse, le syndicat [3] rappelle que, selon la jurisprudence, le non-respect d’un accord de branche et d’un accord d’entreprise sur les salaires portent bien atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Il relève alors qu’en l’espèce, et jusqu’à ce jour, la société [1] persiste à ne pas respecter l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 et ses avenants puisqu’elle refuse d’appliquer la réévaluation du taux horaire conventionnel. Il estime donc qu’il est porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession et que la société [1] a fait preuve de mauvaise foi. Il en déduit qu’il est recevable à intervenir volontairement à l’instance et qu’il est bien-fondé à solliciter la réparation du préjudice subi tant par la profession que par lui-même ; préjudice qu’il évalue à 2.000 euros.
L’article 327 du code de procédure civile dispose que : 'L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'.
L’article 328 du même code prévoit que : 'L’intervention volontaire est principale ou accessoire'. Et, l’article 329 du même code précise que : 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L.2132-3 du code du travail que: 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Il est, en outre, de jurisprudence constante en la matière que 'les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession’ (notamment Soc. 3 mai 2007 n°05-12.340).
En l’espèce, il a été relevé précédemment que la société [1] n’a pas respecté l’accord du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires ni l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ni l’avenant n°113 du 3 mars 2020. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l’inapplication, notamment, de l’accord collectif de travail cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Il en résulte que la syndicat [3] est bien en droit d’agir en justice pour demander l’application de cet accord collectif et ainsi préserver l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par le syndicat [3] recevables.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société [1] sera condamnée à payer au syndicat [3] la somme de 500 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [2] (aux droits de laquelle vient la société [1]) à payer au syndicat [3] la somme de 1 euro au titre de sa demande indemnitaire au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et de l’intérêt particulier du syndicat.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à Monsieur [E] au titre du rappel de salaire et de l’indemnité de 5/30ème de congés payés produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 28 décembre 2021.
La somme allouée judiciairement au syndicat [3] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, dont le montant accordé par le premier juge a été réformé à la hausse en cause d’appel, produit intérêts de droit au taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud’hommes, soit le 17 janvier 2023, à hauteur de 1 euro, et pour le surplus, soit 499 euros, à compter du 10 février 2026, date du prononcé du présent arrêt.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
— Sur les dépens -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles -
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, la société [1] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser Monsieur [E] et le syndicat [3] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [1] sera condamnée à payer au syndicat [3] la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS [2] (aux droits de laquelle vient la société [1]) à payer au syndicat [3] la somme de 1 euro au titre de sa demande indemnitaire au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et de l’intérêt particulier du syndicat ;
— Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer au syndicat [3] la somme de 500 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à Monsieur [H] [E] comme au syndicat [3] doivent être payées par la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
— Dit que les sommes allouées à Monsieur [H] [E] au titre du rappel de salaire et de l’indemnité de 5/30ème de congés payés produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
— Dit que la somme allouée au syndicat [3] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession produit intérêts de droit au taux légal à compter du 17 janvier 2023, à hauteur de 1 euro, et pour le surplus, soit 499 euros, à compter du 10 février 2026 ;
— Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer au syndicat [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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