Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 29 août 2024, N° 24/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS BATIBAL, Seule la SA CAMCA ASSURANCES, S.A.R.L. DSL RAVALEMENT, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/03460 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD3R
Date de Saisine : 14 Novembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 29 Août 2024
Nature de l’Affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTS
Monsieur [S] [T]
Représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [E] [C]
Représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES
SA CAMCA ASSURANCES
ayant pour avocat postulant Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Denise BOUDET de la SELARL ABVOCARE, avocat au barreau de Charente
S.A.R.L. DSL RAVALEMENT
Non représentées, n’ayant pas constitué avocat
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement pur et simple)
N° /25
Le 05 Mars 2025,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier ,
Vu le jugement N° 24/00343 – RG 22/00215 du tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Août 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] et Madame [E] [C] contre cette décision par déclaration électronique du 14 Novembre 2024 ;
Seule la SA CAMCA ASSURANCES, intimée, a constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [E] [C] nous demandent de :
— juger parfait leur désistement d’instance
— juger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2025, la SA CAMCA ASSURANCES nous demande de :
— constater le désistement d’appel de Monsieur et Madame [T] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 29 août 2024
— constater que la société CAMCA ASSURANCE accepte le désistement d’appel de Madame et Monsieur [T].
— constater le caractère parfait du désistement.
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel formulé par Monsieur [S] [T] et Madame [E] [C] est dépourvu de réserve.
Les intimés n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement n’a pas à être accepté.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l’espèce, que Monsieur [S] [T] et Madame [E] [C] supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’appel de Monsieur [S] [T] et Madame [E] [C] ;
Disons qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que sauf accord contraire, Monsieur [S] [T] et Madame [E] [C] supporteront les dépens de l’instance d’appel ;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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