Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00286 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSC4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 08 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
comparant en visio conférence, assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [O] [N], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2026 , à 14h02 , par M. [O] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [N], né le 8 décembre 1999 à [Localité 1], est un ressortissant malien, placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 16 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêté portant OQTF du 15 décembre 2025.
La mesure a été prolongée une première fois le 20 décembre, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel le 22 décembre, puis une deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 15 janvier 2026.
M. [N] a fait l’objet de cinq rapports d’incidents qui sont produits et a été mis à l’écart du 10 eu 11 janvier 2026.
Le registre porte mention de cette mise à l’écart par les mentions de l’entrée à 17h15 le 10 janvier 2026, la sortie le 11 janvier à 9h30 et le motif : « violences ».
M. [O] [N] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de cette décision aux motifs que :
Il a été porté atteinte au droit au respect de la dignité humaine de M. [O] [N] qui a subi un traitement inhumain et dégradant car la mise à l’écart dont il a fait l’objet
Ne respecte pas les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la senté publique qui impose la décision d’un psychiatre,
A duré plus de 24 heures avec un sanglage : le sanglage n’est pas justifié et la mesure d’isolement aurait dû être levée à l’issue de la contention car rien ne la justifiait.
La mise à l’écart dont a fait l’objet M. [O] [N] n’a été portée à la connaissance effective du procureur de la République que le lendemain,
Le médecin n’a pas été avisé,
Le registre communiqué est incomplet en ce qu’il contient comme seule mention relative à la mise à l’écart l’entrée à 17h15 le 10 janvier 2026,la sortie le 11 janvier à 9h30 et le motif : violences
MOTIVATION
Sur la mise à l’écart, l’atteinte aux droits et le contrôle du juge judiciaire
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle ' la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle’ (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022, n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [P] F., n°2010-80 QPC § 4 et 9.),
Vu l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne…',
Vu la circulaire du 14 juin 2010 portant notamment sur l’usage des entraves et la mise à l’isolement au sein des centres de rétention, et qui prévoit que
— 'l’usage des entraves doit être exceptionnel et que, dans tous les cas, une telle décision doit se fonder sur l’un des éléments suivants : l’intéressé est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même. Pour l’appréciation de cette dangerosité seront, notamment, pris en compte : (…) le comportement en rétention, notamment s’il a révélé une agressivité (envers lui-même ou autrui)' ;
— 'Il est possible de procéder à une « mise à l’écart » ou « mise à l’isolement » selon la terminologie utilisée, sur la base de l’article 17 du règlement-type précité, qui prévoit : « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention ». Tenant compte des différentes remarques formulées sur ce point par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il convient d’appliquer strictement les règles suivantes.Cette procédure, qui relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative.
Dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit faire l’objet d’une inscription sur le registre de rétention précisant le nom de la personne en cause. Doivent impérativement et immédiatement figurer l’heure de placement et le motif. Ce dernier, tout en étant formulé de façon générique, dans la mesure où il procède d’une approche nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, doit cependant comporter des précisions sur le comportement manifesté (par exemple: agitation extrême et difficilement contrôlable, tentative d’apaisement sans effet, manifestations d’agressivité verbale ou physique, tentative d’actes de violence contre soi-même ou autrui, etc.).
Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L. 553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA.
De même, le médecin présent dans le centre de rétention, au titre de la convention passée entre l’Etat et l’établissement hospitalier de rattachement, doit être informé et sollicité pour un examen médical sur la base duquel il pourra, si nécessaire, prescrire d’autres dispositions pour le retenu. En cas d’absence du médecin, le personnel infirmier est requis. Si aucun personnel médical n’est présent au centre, il sera fait appel au service d’urgence. L’heure de cette consultation sera renseignée sur le registre de rétention. Les informations que le médecin voudra bien donner au chef de centre pourront servir à évaluer la durée approximative de cette mesure.
Le placement à l’isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention. En conséquence, il vous appartient de veiller à leur exercice et de mettre en 'uvre les mesures nécessaires. Un retenu mis à l’écart ne doit pas être mis en situation de faire valoir devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’a pu exercer ses droits du fait de cette situation momentanée.
En ce qui concerne la surveillance, les consignes nécessaires seront données aux personnels placés sous votre autorité afin que leur vigilance soit accrue durant ce laps de temps.
Convaincu que la présence du chef de centre et de ses collaborateurs, au sein de la zone de rétention, est certainement un facteur contribuant à apaiser les tensions dues à l’angoisse et donc à désamorcer des comportements qui peuvent aboutir à une décision de séparation physique, j’insiste sur la nécessité de dialogue qui doit prévaloir en toutes circonstances.'
Vu l’article L. 742-12 du CESEDA,
Une mise à l’écart constitue une pratique d’isolement au sein du centre de rétention administrative qui, par sa nature et son objet, porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel. Il appartient à l’administration de communiquer tous éléments permettant à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle, notamment les circonstances de la mise à l’écart, la preuve de l’information effective faite à l’autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en 'uvre de la mise à l’écart (motif, durée, exercice des droits).
La mise à l’écart et, en l’espèce, les entraves qualifiées de 'sanglage’ répondent à des finalités strictement sécuritaires, qui distinguent ces mesures de celles prises par un psychiatre sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Il n’en demeure pas moins que le recours à de telles pratiques ne peut qu’intervenir qu’en dernier recours, à titre exceptionnel, au regard de la dangerosité résultant du comportement agressif du retenu envers lui-même ou autrui. Appliquant les principes et textes visés ci-dessus, les fonctionnaires, sous le contrôle des juges, doivent s’assurer du respect de la dignité de la personne et de la proportionnalité de la mesure.
En l’espèce, M. [O] [N] a fait l’objet d’une mise à l’écart du 10 janvier 2026 à 17h15 au 11 janvier 2026 à 9h30 et d’entraves ('sanglage') le 10 janvier à 17h15 à 18h15. Le motif et la durée de ces mesures résultent des cinq rapports suivants :
1. Le 30 décembre 2025, un premier rapport établi par un gardien de la paix faisait état d’une altercation, M. [N] ayant pris a partie les agents car sa s’ur était arrivée en retard et qu’il n’avait pu bénéficier de sa visite. Les caméras ont été déclenchées. Il avait insulté les fonctionnaires en les traitant de « gros bâtards, fils de pute, flics de merde, bleus de merde » et proclamé des menaces « ça va vous faire drôle quand on va balancer des colis ici ».
Le 10 janvier 2026, deux rapports d’incidents étaient établis par deux fonctionnaires différents, rapportant :
2. le premier, un incident avec un co-retenu, M. [L] à qui M. [N] aurait « volé » son matelas ;
3. le second, que M. [N] avait à nouveau repris le matelas de M. [L] et que, lors d’un trasfert, lui avait porté un violent coup de pied ce qui avait conduit au menottage de M. [N] . Au cours de l’intervention, un gardien de la paix était blessé à la main gauche et M. [L] blessé à la tête. M. [N] avait à nouveau proféré des insultes et menaces et, au regard de son état d’excitation, avait dû faire l’objet d’une mesure de contention à 17h05 et être mis à l’écart à 17h15. L’infirmière était avisée et, en raison de son état, décidait que la consultation aurait lieu le lendemain.
La mise à l’écart pour des faits de violences donnait lieu à un avis au parquet de [Localité 2], adressé par courriel le 10 janvier 2026 à 17h31 à l’adresser fonctionnelle.
4. Un quatrième rapport d’incident était établi le 11 janvier 2026 relatait les circonstances du sanglage à titre préventif de M. [N] à la suite de son comportement agité et violent. Il était indiqué qu'« après une période de surveillance continue », les agents avaient constaté « un retour au calme » et un 'comportement coopératif », et un désanglage progressif du retenu à 18h15. Il est noté que le retenu ne présentait aucune blessure apparente, avait été maintenu sous surveillance et rappelé à ses obligations au sein du centre. Il est indiqué que ce rapport avait été établi à la demande de la hiérarchie.
5.Un cinquième rapport, établi le 11 janvier 2025 par le major de police [Z] indiquait s’être rendu auprès du retenu [N] le 11 janvier à 9h30, alors qu’il était à l’isolement. Il est mentionné que M. [N] a refusé catégoriquement de se rendre à l’infirmerie et que ce refus a été filmé par caméra.
Un avis de fin de placement en chambre de mise à l’écart était adressé par courriel au parquet de [Localité 2] le 11 janvier 2026 à 10h09.
Sur l’atteinte aux droits et la proportionnalité des mesures d’entrave et de mise à l’écart
En premier lieu, il est manifeste que les mesures mises en oeuvre constituent un ingérence particulièrement grave au regard du droit d’aller et venir. S’il est regratteble que les mesures telles que les entraves et l’isolement au sein d’un centre de rétention ne soient pas plus strictement encadrées par le législateur, les règles énumérées ci-dessus permettent de considérer qu’elles font l’objet d’un encadrement normatif.
En deuxième lieu, cet encadrement poursuit le but légitime de prévenir un danger imminent causé par l’agressité d’une personne envers lui-même ou autrui.
En troisième lieu, au regard de la proportionnalité de la mesure, il résulte des quatre derniers rapports des 10 et 11 janvier 2026 précités quela dangerosité de M. [N] résultait à la fois de son attitude de refus des règles, de menaces, d’ insulte et, surtout de son comportement violent à l’égard d’un autre retenu.
La mesure d’entraves était nécessaire pour mettre fin à la violence que le menottage n’avait pas suffit à faire cesser, ainsi qu’en témoignent la blessure d’un agent pendant l’intervention et le constat de l’agressivité persistante.
La mesure était adaptée et elle est intervenue en dernier recours, après deux interventions préalables des agents.
La mesure était proportionnée, dès lors qu’elle a pris fin à 18h15, soit après une heure de 'contention', et dès le constat d’un 'retour au calme » de l’intéressé.
La mesure de contention (entrave, sanglage), qui a été motivée, a fait l’objets de rapports, et a été maintenue pendant une heure, le temps strictement nécessaire pour obtenir un retour au calme de l’intéressé, n’a donc pas, en l’espèce, constitué une atteinte à la dignité de la personne ni un traitement inhumain et dégradant.
S’il est soutenu que la mise à l’écart aurait dû être levée dès la fin des entraves, il y a lieu de relever que l’infirmière a constaté l’impossibilité d’un examen serein de la personne le 10 janvier et reporté cet examen au lendemain.
La mesure de mise à l’écart, qui poursuit également le but légitime de prévenir un danger imminent causé par l’agressité d’une personne envers lui-même ou autrui, revêt également un caractère proportionné et elle a été levée dès le constat que l’intéressé ne risquait plus de mettre en danger la sécurité des autres retenus et fonctionnaires, ni la sienne.
Sur l’avis au procureur de la République et l’information du médecin
Il est constaté à l’audience que les pièces du dossier initial comportent bien un avis de placement en chambre de mise à l’écart le 10 janvier à 17h15 et un avis de fin de placement le 11 janvier à 9h30, adressé par courriel au parquet de [Localité 2] respectivement le 10 janvier 17h31 et le 11 janvier à 10h09, soit dans les minutes qui ont suivi la décisions et dans des conditions permettant au procureur de la République d’exercer son contrôle.
Sur le suivi médical
Les pièces de la procédure établissent que l’intéressé n’était pas en état de bénéficier d’une consultation médicale le 10 janvier et qu’il a refusé de se rendre à l’infirmerie le 11 janvier, avant la levée de la mesure. Il n’est donc pas fondé à se plaindre d’une irrégularité de la procédure et du suivi lmédical dont il a fait l’objet.
Sur le registre actualisé
Il n’est pas contesté que le registre porte mention de la mise à l’écart par les mentions de l’entrée à 17h15 le 10 janvier 2026, la sortie le 11 janvier à 9h30 et le motif : « violences ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, s’ajoutant aux motifs retenus par le premier juge et qu’il convient d’adopter pour le surplus, que l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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