Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juin 2024, N° 24/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03023 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2BO
AFFAIRE :
[8]
C/
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00055
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société), M. [Z] [G] [J] [N] (la victime), a souscrit, le 11 mars 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec tendinopathie du sus épineux objectivé par IRM – latéralité droite et gauche’ que la [7] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 25 août 2023.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection de la victime ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant à la société, par courrier du 20 avril 2023, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, ainsi que l’information sur les dates pour compléter le questionnaire en ligne et pour faire valoir ses observations.
La caisse indique que la société n’ayant pas répondu aux demandes de l’agent enquêteur, la caisse lui a transmis le questionnaire par courrier du 5 mai 2023, la société l’ayant retourné complété le 20 juin 2023.
La caisse soutient avoir informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et que celle-ci n’a pas usé de cette faculté.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 11 octobre 2022, en tenant compte des éléments médicaux recueillis lors de l’instruction du dossier, la société ayant été informée de cette date.
La caisse soutient que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient remplies.
Elle précise que l’enquête administrative a permis d’établir que les fonctions exercées par la victime correspondaient à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La société expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de son refus d’utiliser le site 'questionnaire risque pro'.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté ses obligations d’information et de loyauté, cette dernière ne lui ayant pas permis de consulter le dossier de manière effective malgré sa demande, ni de pouvoir formuler des observations.
La société considère que les conditions figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle indique qu’elle n’a pas été destinataire d’un certificat médical daté du 11 octobre 2022 ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie et ne dispose d’aucune information relative à la réalisation d’une I.R.M. ayant permis d’objectiver la maladie.
La société soutient que la victime n’effectuait pas les travaux prévus audit tableau et que la caisse, qui n’a pas diligenté d’enquête, ne s’est fondée que sur les allégations de la victime.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent le paiement de la somme de 1500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
(…).
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Selon l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, 'lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis'.
Il en résulte que la caisse ne peut pas imposer à la société l’usage d’une procédure en ligne.
Par courrier du 20 avril 2023, reçu le 24 avril 2023, la caisse a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur le site 'risquepro'. Ce courrier précisait que la société pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023, et au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, devant intervenir au plus tard le 28 juillet 2023. Le courrier prévoyait également la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans les locaux de la caisse et 'afin d’éviter l’attente’ de prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Par courrier du 5 mai 2023, reçu le 22 mai suivant, la caisse a envoyé le questionnaire sous format papier à la société.
Par mail du 19 juin 2023, l’agent enquêteur de la caisse a relancé la société pour obtenir son questionnaire complété en lui transmettant à nouveau, en pièce jointe à son mail.
Par courrier du 16 juin, reçu le 20 juin 2023, la société a transmis à la caisse son questionnaire complété et précisait que l’utilisation du site 'risquepro’ était 'incompatible avec l’organisation de la société’ et demandait d’autres modalités de consultation du dossier.
La cour relève qu’aux termes de son courrier, la société indiquait cependant avoir pris note de la possibilité de se rendre dans les locaux de la caisse pour consulter les pièces du dossier, conformément à ce que l’organisme avait indiqué à la société dans son courrier du 20 avril 2023.
Contrairement à ce que soutient la société devant la cour, la caisse ne lui a pas imposé l’usage de la procédure en ligne et envisageait une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse, cette dernière n’avait pas l’obligation de transmettre une copie des pièces du dossier, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale imposant à la caisse d’informer la société de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle la société et la victime peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société ne justifie pas avoir été empêchée de consulter les pièces du dossier.
Elle ne justifie pas plus avoir contacté le numéro de téléphone dédié pour prendre un rendez-vous afin de consulter ledit dossier.
Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie, peu important la communication de la copie des pièces du dossier à la société.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a considéré que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas à la société un questionnaire sous format papier, la caisse justifiant avoir transmis ce document sous ce format, que la société a complété et retourné à la caisse.
Sur les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Sur l’IRM
Selon l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La victime a déclaré une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec tendinopathie du sus épineux objectivé par [9] – latéralité droite et gauche'.
La caisse a instruit la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]'.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a précisé que la maladie instruite correspondait à celle du tableau n° 57 des maladies professionnelles, qu’une IRM avait été réalisée le 11 octobre 2022 et que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil de la caisse a donc bien examiné l’IRM prévue par le tableau sans que la caisse n’ait à la porter à la connaissance de l’employeur, la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles constituant un élément du diagnostic, couvert par le secret médical, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811, F-P+B+I ).
Ce moyen inopérant sera rejeté.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la caisse.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale au 11 octobre 2022.
Le médecin conseil a mentionné dans le colloque médico-administratif avoir fixé la date de première constatation médicale de la maladie à cette même date, qui correspond à la date indiquée sur le certificat médical initial et à la date à laquelle l’IRM a été réalisée.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 11 octobre 2022.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit le certificat médical initial et l’IRM, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 11 octobre 2022.
Sur le délai de prise en charge
Il est constant que la victime a cessé d’être exposée au risque le 11 octobre 2022, de sorte que le délai de prise en charge de 6 mois, prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été respecté, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée à cette même date, le médecin conseil de la caisse ayant au surplus considéré que les conditions réglementaires, dont le délai de prise en charge figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, étaient remplies.
Sur la liste des travaux
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Contrairement à ce que prétend la société, la caisse a diligenté une instruction.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la victime a déclaré avoir exercé les fonctions de boiseur finisseur/maçon finisseur du 9 août 1999 au 11 octobre 2022 et que ses tâches consistaient à :
— 'enduire de finition les murs et plafonds ;
— enduit traditionnel sable ciment (') à la taloche ;
— piocher au marteau-piqueur et à la massette et burin, réparation de béton ;
— serrer des tiges des coffrages à coups de marteau ;
— sciage de bois à la scie manuelle pour coffrages traditionnels ;
— ponçage à la pierre et papier abrasif sur les surfaces à béton et autres'.
Il a précisé que ces travaux comportaient des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant une durée de 7h30 par jour, cinq jours par semaine.
Dans le cadre de son questionnaire, l’employeur a indiqué que le poste occupé par le salarié était celui de magasinier et conducteur d’engins, depuis le 11 août 2020, et qu’à ce titre il était chargé de « approvisionnements du matériel, distribution du matériel, rangement et entretien du magasin avec transpalettes électriques, chariot à roulettes et engins de manutention pour acheminer le matériel ».
La société a également précisé que la victime effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, 10 minutes au maximum en cumulé par jour et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 20 minutes au maximum en cumulé par jour.
Cependant, il résulte des bulletins de paie de la victime soumis à la cour que cette dernière exerçait les fonctions de boiseur, finisseur et qu’en cette qualité, elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La victime ayant précisé qu’elle était polyvalente, il est possible que la victime ait également effectué des tâches de magasinier, en plus de ses fonctions de boiseur.
En conséquence, les conditions prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie, déclarée par la victime le 11 mars 2023, sera déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6], la décision de la [7], de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', déclarée le 11 mars 2023, par M. [J] [N] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à la [7] la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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