Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LB PAYSAGE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN5O
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Novembre 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisa GEYMONAT substituant Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1787)
Mme [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa GEYMONAT substituant Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1787)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LB PAYSAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurène GRIOTIER substituant Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON (toque 480)
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurène GRIOTIER substituant Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON (toque 480)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (toque 2474)
Audience de plaidoiries du 10 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sophie PENEAUD, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par assignation du 28 juin 2018, a notamment :
— condamné M. [D] [K] et Mme [L] [C] épouse [K] à payer à la société LB Paysages, représentée par la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 14 660,40 € au titre du solde du marché des travaux,
— condamné la société IARD Assurances Mutuelles à payer aux époux [K] les sommes de :
16 433,14 € en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame,
1 800 € en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse en grés cérame,
— rejeté la demande de compensation des créances formées par les époux [K].
Les époux [K] ont interjeté appel de la décision le 25 février 2025.
Par actes des 19 mai et 16 juin 2025, les époux [K] ont assigné en référé la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société LB Paysages, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance MJ, devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation in solidum à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [K] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce qu’ils n’ont jamais consenti aux travaux supplémentaires réalisés à l’initiative de la société LB Paysages.
Ils s’opposent au versement d’une plus-value au titre des quantités uniquement parce que la société LB Paysages leur avait assuré que cela n’engagerait aucun frais supplémentaire.
Ils s’opposent également au versement d’une indemnité pour 51 m² de gravier supplémentaire par rapport au devis initial au motif qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation de la société qui aurait dû, en sa qualité de professionnelle, être en mesure d’apprécier, au moment de la conclusion du marché, la quantité de gravier nécessaire. Ils contestent également le règlement d’une somme au titre des enduits extérieurs au motif que le défaut d’information de la part de la société LB Paysages quant à la quantité d’enduit nécessaire ne saurait leur être imputé, en ce qu’ils sont profanes en matière de construction.
Ensuite, les époux [K] font valoir au titre des moyens de réformation le refus du tribunal d’appliquer la compensation des obligations eu égard aux manquements de la société LB Paysages.
Ils expliquent qu’ils ont constaté de nombreux désordres et malfaçons qui ont engendré un préjudice financier, un expert ayant chiffré les travaux préparatoires à la somme de 38 951,08 € et le préjudice financier qu’ils subissent du fait de la réalisation de ces nouveaux travaux à la somme de 4 017,80 €. Ils contestent l’appréciation du tribunal qui, tout en reconnaissant la matérialité des désordres pour lesquels il est réclamé l’indemnisation des travaux préparatoires.
Ils exposent être bien fondés à solliciter la condamnation solidaire de la société LB Paysages et de son assureur, la société MMA IARD Assurance Mutuelle en ce que les désordres font l’objet d’une garantie responsabilité civile souscrite par la société LB Paysages auprès de leur assureur. Ils sollicitent aussi que leur préjudice de jouissance soit indemnisé à sa juste valeur. Ils estiment que les frais d’expertise doivent leur être intégralement remboursés par la société LB Paysages et son assureur.
Ils prétendent que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que l’absence de compensation est non seulement infondée mais également inéquitable en ce que les conséquences sont excessives et irrémédiables puisque les sommes versées entreront dans le patrimoine de la société en difficulté et seront réattribuées aux créanciers privilégiés. Ils indiquent que l’absence de compensation les amène à verser la somme de 14 660,40 € alors qu’après compensation et déduction des sommes prises en charge par l’assureur, ils ne doivent plus que la somme de 1 962,35 €.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 août 2025, la société LB Paysage et la SELARL Alliance MJ demandent au délégué du premier président de :
— à titre principal, juger la demande présentée par les époux [K] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable, à tout le moins mal fondée,
— à titre reconventionnel, ordonner l’exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a notamment condamné solidairement les époux [K] à verser à la société LB Paysages, représentée par la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 14 660,40 € TTC, au titrez du solde du marché des travaux réalisés,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [K] à verser à la société LB Paysage, représentée par la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Les sociétés LB Paysages et Alliance MJ invoquent l’inapplicabilité ratione temporis du régime issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et l’absence d’exécution provisoire en l’état des textes anciens applicables à la cause. Ils rappellent que la procédure dont est issu le jugement déféré a été engagée antérieurement au 1er janvier
2020, selon acte introductif d’instance du 28 juin 2018, de sorte qu’elle demeure intégralement régie, par les articles 514 à 516 anciens du code de procédure civile. Ils font état de ce qu’en vertu des textes anciens, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit, ce qui n’est pas le cas ici.
A titre reconventionnel, les sociétés sollicitent, au visa de l’article 525-1 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2025. Elles font valoir que la nécessité de l’exécution provisoire résulte directement de la situation procédurale de la société LB Paysage, placée en liquidation judiciaire depuis le 3 mars 2022, la somme de 14 660,40 € allouée par le jugement constituant un actif réalisable qui contribue immédiatement à l’apurement du passif de la société. Elles relèvent que la demande reconventionnelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’un contentieux contractuel portant sur des travaux effectivement exécutés, dont le solde a été reconnu comme dû. Elles insistent également sur la durée anormalement longue de la procédure de première instance, également à prendre en compte pour ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 août 2025, la société IARD Assurances Mutuelles demande au délégué du premier président de rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, et s’en rapporte à la sagesse du premier président concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les époux [K].
Elle explique que la procédure diligentée par les époux [K] ne concerne que les condamnations mises à leur charge au profit de la société LB Paysages pour le paiement du solde des travaux, mais qu’elle a été appelée en cause dans la procédure concernant la demande d’indemnisation des désordres formulée par les époux [K], et non pour la demande de paiement du solde des travaux, de sorte que les époux [K] ne lui doivent rien. Elle précise que la demande des époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer car elle n’est pas concernée par la demande de paiement du solde ces travaux et ne peut donc être considérée comme la partie perdante.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 octobre 2025, les époux [K] demandent au délégué du premier président de débouter les sociétés LB Paysages et Alliance MJ de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est inapplicable, et que le jugement n’est donc pas assorti de l’exécution provisoire de droit. Ils ajoutent que l’exécution provisoire n’est ni nécessaire, ni compatible avec la nature de l’affaire.
S’agissant des demandes reconventionnelles, ils rejettent le grief d’incohérence soulevé par les intimées. Sur la compensation de la créance, ils relèvent que l’ordonnance du 4 novembre 2021 du juge commissaire a simplement constaté les limites de sa compétence et l’existence d’un débat, ce qui n’a aucune incidence sur le principe de la compensation.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 novembre 2025, les sociétés LB Paysages et Alliance MJ maintiennent leurs demandes contenues dans leurs dernières conclusions et sollicitent le débouté des consorts [K] de toutes leurs demandes.
Ils avancent que les époux [K] se sont aperçus que le jugement rendu le 16 janvier 2025 n’est pas exécutoire de droit par leurs conclusions du 23 octobre 2025, et en déduisent que les époux [K] se sont alors engagés à exécuter la décision rendue.
Au titre de la demande reconventionnelle de voir ordonner l’exécution provisoire, ils précisent que les consorts [K] se contentent de contester la décision au fond, et ils relèvent que le premier président ne peut juger au fond la décision en l’état de la désignation d’un conseiller de la mise en état dans la procédure d’appel.
Lors de l’audience, les parties ont reconnu l’absence d’exécution provisoire de droit du jugement du 16 janvier 2025 et la désignation d’un conseiller de la mise en état. Les époux [K] ont indiqué retirer leur demande principale mais conserver leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les défenderesses ont indiqué maintenir leur demande reconventionnelle de prononcé de l’exécution provisoire ainsi que leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que la réforme de la procédure civile créant l’article 514-3 du Code de procédure civile s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ;
Que l’ instance a été introduite devant les premiers juges par un acte du 28 mai 2019 ; qu’en vertu de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office ;
Attendu qu’en vertu de l’article 514 ancien du Code de procédure civile, le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 janvier 2025 n’est pas revêtu de l’exécution provisoire de droit, cette dernière n’ayant pas été prononcée ;
Attendu qu’en présence du désistement par les époux [K] de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu à statuer sur sa recevabilité ou son bien-fondé ;
Sur la demande reconventionnelle de prononcé de l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office ;
Attendu que l’article 525-1 ancien du Code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état’ ;
Attendu qu’à raison de la désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de voir ordonnée l’exécution provisoire formée au visa de ce texte relève de la compétence exclusive de ce magistrat ;
Qu’en effet, en l’espèce, comme le relèvent exactement les époux [K], ce que ne contestent pas les sociétés LB Paysages et Alliance MJ, un conseiller de la mise en état a été désigné dans le cadre de la procédure d’appel ;
Que le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire appartient donc exclusivement à ce conseiller de la mise en état ;
Attendu que la demande reconventionnelle d’exécution provisoire présentée par les sociétés LB Paysages et Alliance MJ devant le délégué du premier président est donc déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les époux [K] comme les sociétés LB paysages et Alliance MJ succombent et doivent supporter chacun leurs dépens de la présente instance ; que l’appréciation de la charge des dépens d’appel relève de la compétence exclusive de la cour d’appel ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K] ou des sociétés LB Paysages et Alliance MJ ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 25 février 2025,
Constatons le désistement de M. [D] [K] et Mme [L] [C] épouse [K] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déclarons irrecevables les sociétés LB Paysages et Alliance MJ en leur demande reconventionnelle de prononcé de l’exécution provisoire,
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées par M. [D] [K] et Mme [L] [C] épouse [K] et par les sociétés LB Paysages et Alliance MJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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