Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 janvier 2023, N° 20/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02245
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAGY
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS F.PFIRTER – FAMACO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/01281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Betty WOLFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [T]
née le 07 Août 1967 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Betty WOLFF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Me Hacen BOUKHELIFA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841 substitué par Me Ali HAMMOUTENE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841
APPELANTE
****************
LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS F.PFIRTER – FAMACO
N° SIRET : 652 03 1 5 92
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NAVARRO de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Me Johanna ALTIT-AMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [T], qui revendique une embauche dès le 25 mai 2020, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société des établissements F. Pfirter Famaco à effet du 24 août 2020 en qualité de vendeur, représentant et placier exclusif.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Par courrier du 9 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, qui s’est tenu le 21 septembre 2020 puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 24 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société établissements F. Pfirter Famaco au paiement de dommages-intérêts pour rappel de salaire, travail dissimulé, préjudice moral et financier et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [T] n’a pas été embauchée à la date du 25 mai 2020 et que la relation de travail a débuté le 24 août 2020,
— déclaré que les demandes suivantes sont irrecevables :
* condamner la société Famaco au paiement de la somme de 1 626,87 euros à titre de rappel de salaire pour les jours travaillés sur les mois de mai et juin 2020,
* condamner la société Famaco au paiement de la somme de 162,69 euros au titre des congés payés afférents,
* condamner la société Famaco au paiement de la somme de 14 100 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que les griefs invoqués sont consécutifs d’une faute grave qui justifie la mise à pied conservatoire et que le licenciement de Mme [T] est valide,
— dit que Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice qu’il soit moral ou financier,
— dit qu’il n’y a pas lieu de rembourser à Mme [T] les billets de train,
en conséquence,
— débouté Mme [T] de ses demandes de paiement de 2 350 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 350 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 235 euros au titre des congés payés afférents, de 1 193,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 119,30 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [T] de ses demandes de 7 050 euros au titre du préjudice moral subi et de 16 540 euros au titre du préjudice financier subi,
— débouté Mme [T] de sa demande de 132 euros au titre des frais avancés par Mme [T],
— reçu la société Famaco dans sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et l’en débouté,
— laissé la charge des dépens à chacune des parties pour ceux qu’elle a engagés.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable quant au délai et que le sort des dépens de l’incident devait suivre celui des dépens de l’instance au fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2023, aux quelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle a été embauchée à la date du 25 mai 2020,
— juger que le licenciement prononcé le 24 septembre 2020 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 1 626,87 euros à titre de rappel de salaire pour les jours travaillés sur les mois de mai et de juin 2020,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 162,69 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 14 100 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 2 350 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 2 350 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 235 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 1 193,04 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 119,30 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 7 050 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 16 450 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 132 euros au titre des frais avancés par Mme [T],
— condamner la société Famaco au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Famaco à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : bulletin de paie rectifiés, certificat de travail, attestation pôle emploi,
— condamner la société Famaco aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 janvier 2024, la société des établissements F. Pfirter-Famaco demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de demandes additionnelles
La société, qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, soutient que les demandes de condamnation au paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de mai et juin 2020 et d’une indemnité pour travail dissimulé ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes initiales formées par requête introductive au titre de la rupture du contrat de travail et de repos compensateurs.
La salariée fait valoir qu’il existe un lien de rattachement entre la rupture du contrat de travail et la date effective du début de ce contrat, qu’il est indispensable de connaître la date d’embauche exacte pour statuer équitablement sur la rupture.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé, qui ne découlent que de celle formulée après la requête introductive de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail en amont de la date d’effet du contrat de travail écrit, ne se rattachent donc pas par un lien suffisant aux demandes initiales qui tendaient uniquement à l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et de sommes au titre de repos compensateurs non pris. Le jugement entrepris qui déclare ces dernières demandes irrecevables, sera donc en voie de confirmation.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences indemnitaires et salariales
Pour infirmation du jugement attaqué, la salariée fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en ce que, d’une part, son absence au travail du 24 au 28 août 2020 était justifiée par le décès de son frère survenu le 23 août de la même année, ce dont elle avait informé son employeur dans les locaux de l’entreprise dès le 24 août, d’autre part, elle a réalisé ses tournées de clientèle le 1er septembre suivant, ce dont elle justifie au moyen de ses rapports journaliers du 1er au 4 de ce même mois.
L’employeur fait valoir que le licenciement pour faute grave est bien-fondé en raison, premièrement, d’une absence injustifiée du 24 au 28 août 2020 après que la salariée a quitté précipitamment son poste le jour de son embauche en invoquant un problème personnel sans en préciser la teneur, secondement, du non-respect de son planning du 31 août au 4 septembre 2020.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2020 (reçue le 10 septembre 2020), nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2020.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [O] [W], nous vous avons fait part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Les explications que nous avons recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Partant, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci- après exposés.
Vous avez été engagée en qualité de « VRP Exclusif », par contrat à durée indéterminée à effet du 24 août 2020, dans lequel nous avons accepté (à votre demande) de ne pas inclure de période d’essai et ce, pour faciliter vos recherches d’appartement.
A cette date du 24 août 2020, après avoir pourtant passé votre visite médicale d’embauche, vous avez précipitamment quitté votre poste et nous indiquant « avoir un problème personnel ».
Par la suite, en dépit de nos tentatives pour vous contacter, vous ne nous avez donné aucune nouvelle et n’avez pas répondu à nos différents appels, ce qui nous a contraint à remettre totalement en cause le planning, que nous avions établi, de visites commerciales de nos clients et prospects pour la semaine du 24 au 28 août 2020.
Puis, le 31 août 2020, vous vous êtes, enfin, présentée à notre siège et, sans nous fournir aucune explication sur vos absences du 24 au 28 août, avez pris connaissance du planning de visites commerciales que vous deviez respecter dès le jour même (31 août 2020), pour la semaine du 31 août au 4 septembre.
Le lendemain (1er septembre 2020), après avoir constaté que vous ne l’aviez pas respecté pour la journée du 31 août 2020, nous vous avons ré-adressé, par courrier électronique, votre planning de visites commerciales semaine du 31 août au 4 septembre.
Nous sommes alors restés sans nouvelles de votre part jusqu’au 4 septembre 2020, date à laquelle vous nous avez communiqué le compte rendu de votre activité pour la semaine du 31 août au 4 septembre 2020, lequel nous a permis de constater que vous n’aviez pas respecté le planning que nous vous avions transmis.
Après cette date du 4 septembre 2020, vous ne nous avez toujours donné aucune justification de vos absences du 24 au 28 août 2020.
C’est la raison pour laquelle, nous vous avons (le 9 septembre 2020) convoquée à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
En effet, un telle façon de fonctionner consistant à ne pas fournir à votre employeur, dans les 48 heures de vos absences, les justificatifs de ces absences (quelles qu’en soient les motifs) et à ne pas informer celui-ci de vos activités est totalement incompatible avec le fonctionnement normal de notre entreprise et perturbe considérablement notre organisation.
Vos agissements sont, dès lors, constitutifs d’une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis.
En conséquence, de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave lequel prend effet à compter de l’envoi du présent courrier et entraîne la cessation immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous confirmons également votre mise à pied, laquelle ne sera pas rémunérée.
Nous vous demandons de nous remettre, sans délai, l’ensemble des biens appartenant à la société qui seraient encore en votre possession et vous invitons à venir récupérer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte au siège de la société.
A toutes fins utiles, nous vous précisons qu’à compter de la première présentation de la présente lettre, vous serez libre d’exercer toute activité professionnelle, y compris concurrente avec celle de notre entreprise.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de notre sincère considération. »
S’agissant du grief tiré d’une absence injustifiée du 24 au 28 août 2020, l’article 12 du contrat de travail prévoit notamment qu’ 'en cas d’empêchement d’exercer son activité et d’accomplir ses obligations', la salariée doit 'en aviser la Société dans les 48 heures, en indiquant les motifs et la durée probable de cet empêchement, et en lui adressant, le cas échéant, un certificat médical'.
Concernant le grief relatif au non-respect du planning prévu pour la semaine du 31 août au 4 septembre 2020, l’employeur verse uniquement un mail du 1er septembre 2020 par lequel le supérieur hiérarchique de la salariée lui indique : 'Comme convenu au tel je refais le planning qui est un peu modifié car tu n’as pas fais la tournée dans le sens prévu hier. Tu devais voir à [Localité 5] sélect cordonnerie et ce matin commencer à [Localité 7]. PS. J’ai pas Mon listing car je te l’ai laissée donc tu vérifies bien que je n’oublie pas un client (si besoin tu me te)…', puis détaille un planning à compter du même jour et jusqu’au samedi suivant.
La salariée qui indique avoir repris son activité le 31 août 2020 et avoir ainsi entamé ses tournées clientèle dès le 1er septembre 2020, produit ses rapports manuscrits détaillant précisément, sans discordance significative avec le contenu du mail précité, des visites de clients et des prospections journaliers du 1er au 4 septembre, ainsi que des bons de commande qu’elles ont générés, l’ensemble de ces pièces n’étant pas utilement commenté par l’employeur. Ce grief n’est donc pas retenu.
En revanche, si la salariée a évoqué qu’un 'problème personnel’ soudain pour expliquer son départ précipité des locaux de l’entreprise le jour de son embauche non précédé d’une période d’essai, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que la salariée n’a pas justifié de son absence, qu’elle relie au décès d’un proche, dans le délai de 48 heures contractuellement prévu ni avant sa convocation à l’entretien préalable.
Le défaut de justification de cette absence dans le délai contractuellement prévu et la persistance de ce manquement en dehors de toute situation avérée de nature à l’expliquer, à la date à laquelle la procédure de licenciement a été mise en oeuvre, constitue une cause réelle et sérieuse de nature à fonder le licenciement à caractère disciplinaire.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette absence le jour de son embauche a gravement perturbé le fonctionnement de l’entreprise en raison notamment d’une réaffectation de rendez-vous non honorés, de sorte que la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et impliquant son éviction immédiate, n’est pas établie.
Il y aura donc lieu de dire, par voie d’infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave.
L’ancienneté de la salariée ne lui ouvre droit ni à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ni à l’indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 de ce code. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Il ressort du bulletin de paie de septembre 2020 que la salariée est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire d’un montant de 1193,04 euros brut compte tenu du caractère injustifié de la mise à pied conservatoire, outre 119,30 euros brut de congés payés afférents. Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera ainsi condamné au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée, qui ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, et qui en toute hypothèse ne justifie pas ni même n’allègue d’un préjudice, sera déboutée de cette demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts 'au titre du préjudice financier subi'
La salariée, qui ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, et qui en toute hypothèse ne justifie pas ni même n’allègue d’un préjudice, sera déboutée de cette demande. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais
La salariée, qui ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, et qui en tout état de cause ne justifie pas de l’engagement de frais professionnels, sera déboutée de cette demande. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents rectifiés
Eu égard à la solution du litige, cette demande n’est fondée qu’en ce qui concerne la remise d’un bulletin de paie rectifié.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles sauf le débouté de la demande formée par la société des établissements F. Pfiter-Famaco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des établissements F. Pfiter-Famaco, partiellement succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à la salariée une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société des établissements F. Pfiter-Famaco.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave est 'valide', déboute Mme [J] [T] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied conservatoire, 'laisse la charge des dépens à chacune des parties pour ceux qu’elle a engagés', déboute Mme [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [J] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave ;
Condamne la société des établissements F. Pfirter-Famaco à payer à Mme [J] [T] la somme de 1193,04 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 119,30 euros brut de congés payés afférents ;
Condamne la société des établissements F. Pfirter-Famaco à remettre à Mme [J] [T] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société des établissements F. Pfirter-Famaco aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société des établissements F. Pfirter-Famaco à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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