Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/12602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024, N° 24/12602;24/53754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12602 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Président du TJ de [Localité 10] – RG n°24/53754
APPELANTE
S.A.S. LOCUS ESPERANCE, RCS de [Localité 10] sous le n°953 161 379, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A550
INTIMÉS
M. [T] [O]
[Adresse 5],
[Localité 3]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)
Mme [G] [O] veuve [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jessica SOUSSAN avocat au barreau de PARIS, toque : E2359
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné sous astreinte à la société Locus espérance de cesser immédiatement les travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 2], appartenant aux consorts [T] et [G] [O].
La société Locus espérance a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2024.
Les parties ont conclu sur le fond du litige et l’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2025, la société Locus espérance demande à la cour, au visa de l’article 832 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’indivision [O] dans la présente affaire et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle aura exposés à l’occasion du différend qui les a opposées.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, M. [T] [O] et Mme [G] [O] demandent à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
' les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
Y faire droit et en conséquence ;
' constater leur acceptation explicite du désistement d’instance et d’action demandé par la société Locus espérance dans le cadre de l’instance pendante devant le pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 24/12602 ;
' leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action soulevé par la société Locus espérance ;
' prononcer l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant la présente chambre ;
' dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance par elles exposés.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. Les intimés déclarent accepter ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Locus espérance et son acceptation par les intimés,
Dit parfait ce désistement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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